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Dokument 32003D0324

2003/324/CE: Décision de la Commission du 12 mai 2003 concernant une dérogation à l'interdiction de la réutilisation des animaux à fourrure au sein de l'espèce au titre du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 1496]

JO L 117 du 13.5.2003., str. 37–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Pravni status dokumenta Više nije na snazi, Datum isteka: 03/03/2011; abrogé par 32011R0142

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/324/oj

13.5.2003   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 117/37


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 mai 2003

concernant une dérogation à l'interdiction de la réutilisation des animaux à fourrure au sein de l'espèce au titre du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2003) 1496]

(Les textes en langues finlandaise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/324/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 22, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1774/2002 prévoit l'interdiction de l'utilisation pour l'alimentation des animaux de protéines animales transformées issues d'animaux de la même espèce. Des dérogations peuvent être accordées pour les animaux à fourrure, après consultation du comité scientifique approprié.

(2)

Les 24 et 25 juin 1999, le comité scientifique directeur a émis un avis concernant les risques liés aux agents transmissibles non conventionnels, aux agents infectieux conventionnels ou aux autres facteurs de risque tels que les substances toxiques entrant dans la chaîne alimentaire humaine ou animale par le biais des matières premières issues d'animaux trouvés morts et de cadavres d'animaux ou par le biais de matières déclassées. Cet avis a été actualisé le 13 juillet 1999. Il se réfère aux risques liés à l'utilisation de protéines animales transformées issues d'animaux de la même espèce pour l'alimentation d'animaux à fourrure.

(3)

Le 17 septembre 1999, le comité scientifique directeur a adopté un avis sur le recyclage au sein de l'espèce, dans lequel il étudie les risques découlant du recyclage de sous-produits animaux en tant qu'aliments pour animaux au regard de la propagation de l'EST chez les animaux autres que les ruminants.

(4)

Selon ces avis scientifiques, la réutilisation des animaux à fourrure peut être envisagée dans certaines régions sur la base de motifs probants garantissant que la présence d'un agent de l'EST dans la population concernée est peu probable. Ces avis fixent également les conditions nécessaires pour minimiser le risque d'EST.

(5)

La Finlande a présenté une demande de dérogation à l'interdiction de la réutilisation des animaux à fourrure au sein de l'espèce. Cette demande répond aux conditions fixées par les avis adoptés par le comité scientifique directeur pour minimiser le risque d'EST.

(6)

Par conséquent, la Finlande doit se voir octroyer une dérogation à l'interdiction de la réutilisation des animaux à fourrure au sein de l'espèce au titre du règlement (CE) no 1774/2002. Afin d'éviter tout risque pour la santé publique et animale, cette dérogation doit être soumise à certaines conditions.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dérogation accordée à la Finlande pour certains animaux à fourrure

Conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1774/2002, une dérogation est accordée à la Finlande en ce qui concerne l'alimentation des animaux à fourrure suivants à l'aide de protéines animales transformées issues de cadavres ou de parties de cadavres d'animaux de la même espèce:

a)

les renards (Vulpes vulpes et Alopex lagopus), et

b)

les chiens viverrins (Nycteroites procynoides).

Article 2

Agrément d'exploitations agréées

L'autorité compétente peut donner son agrément aux exploitations agréées pour l'alimentation des espèces visées à l'article 1er à l'aide de protéines animales transformées issues de cadavres ou de parties de cadavres d'animaux de la même espèce. Cet agrément est uniquement accordé aux exploitations agréées:

a)

sur la base d'une demande, accompagnée de documents prouvant qu'il n'y a aucune raison de suspecter la présence d'un agent de l'EST dans la population des espèces couvertes par la demande;

b)

si un système de surveillance approprié des EST dans les animaux à fourrure comprenant des tests de laboratoire réguliers sur des échantillons est en place, et

c)

si des garanties adéquates sont fournies prouvant qu'aucun sous-produit animal ou qu'aucune protéine animale transformée issue de ces animaux ou de leur progéniture ne peut entrer dans la chaîne alimentaire humaine ou animale d'autres animaux que ceux à fourrure;

d)

si l'exploitation n'a eu aucun contact avéré avec d'autres exploitations dans lesquelles un foyer d'EST est suspecté ou confirmé;

e)

si la personne responsable de l'exploitation agréée répond aux exigences définies à l'annexe IX du règlement (CE) no 1774/2002 et à l'annexe de la présente décision.

Article 3

Mesures de contrôle

1.   L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour contrôler:

a)

la composition, la transformation et l'utilisation appropriées des aliments pour animaux contenant des protéines animales transformées issues de cadavres ou de parties de cadavres d'animaux de la même espèce;

b)

les animaux alimentés à l'aide des aliments pour animaux visés au point a), y compris:

i)

une surveillance stricte de l'état de santé de ces animaux;

ii)

une surveillance appropriée des EST comprenant des échantillonnages et des examens de laboratoire réguliers;

c)

le respect des exigences fixées à l'article 2.

2.   Les échantillons visés au paragraphe 1, point b) ii), comprennent les échantillons prélevés sur des animaux présentant des symptômes neurologiques et sur des animaux reproducteurs plus âgés.

Article 4

Suspension d'un agrément

Un agrément octroyé conformément à l'article 2 est immédiatement suspendu en cas de contact suspecté ou confirmé avec toute autre exploitation dans laquelle un foyer d'EST est suspecté ou confirmé, jusqu'à ce que le risque de contamination puisse être exclu de manière concluante.

Article 5

Respect de la présente décision

La Finlande prend sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et rend ces mesures publiques. Elle en informe immédiatement la Commission.

Article 6

Applicabilité

La présente décision est applicable à partir du 1er mai 2003.

Article 7

Destinataire

La République de Finlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2003.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.


ANNEXE

A.   Obligations générales applicables à la personne responsable de l'exploitation agréée

1.

La personne responsable doit consigner au moins les informations sur:

a)

les fourrures et les carcasses des animaux alimentés à l'aide de protéines animales transformées de la même espèce, et

b)

tout envoi afin d'assurer la traçabilité des matières.

2.

En cas de contact avéré ou suspecté avec une exploitation dans laquelle un foyer d'EST est suspecté ou confirmé, la personne responsable doit immédiatement:

a)

en informer l'autorité compétente, et

b)

arrêter l'envoi d'animaux à fourrure vers toute destination sans autorisation écrite de l'autorité compétente.

B.   Obligations opérationnelles applicables au responsable de l'exploitation agréée

1.

La personne responsable veille à ce que:

a)

les carcasses des animaux à fourrure destinées à l'alimentation d'animaux de la même espèce soient manipulées et transformées séparément des carcasses non autorisées à cette fin;

b)

les animaux nourris avec des protéines animales transformées issues d'animaux de la même espèce restent séparés des animaux non nourris avec des protéines animales transformées issues d'animaux de la même espèce.

2.

La personne responsable veille à ce que les protéines animales transformées issues d'une espèce et destinées à l'alimentation de la même espèce:

a)

aient été transformées dans une usine de transformation agréée conformément à l'article 13 du règlement (CE) no 1774/2002 et en appliquant l'une des méthodes de transformation portant les numéros 1 à 5 ou la méthode no 7 définies à l'annexe V, chapitre III de ce règlement;

b)

aient été produites à partir d'animaux sains abattus pour la production de fourrure;

c)

proviennent d'animaux qui, pendant les 24 heures ayant précédé leur abattage, n'ont pas été alimentés avec des protéines animales transformées issues de la même espèce.


Vrh