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Document 32003R0325

    Règlement (CE) n° 325/2003 de la Commission du 20 février 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1291/2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles

    JO L 47 du 21.2.2003, p. 21–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/05/2008; abrog. implic. par 32008R0376

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/325/oj

    32003R0325

    Règlement (CE) n° 325/2003 de la Commission du 20 février 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1291/2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles

    Journal officiel n° L 047 du 21/02/2003 p. 0021 - 0030


    Règlement (CE) no 325/2003 de la Commission

    du 20 février 2003

    modifiant le règlement (CE) n° 1291/2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 11, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1253/2002(4), prévoit que si le délai de soixante jours pour la sortie des produits du territoire douanier de la Communauté visé à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 800/1999, ou le délai de trente jours pour le placement des produits à l'entrepôt d'avitaillement visé à l'article 40, paragraphe 1, dudit règlement n'a pas été respecté, la restitution est diminuée de 15 %, puis une diminution progressive est appliquée par jour de dépassement du délai concerné.

    (2) Pour le dépassement de ces délais, l'article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2299/2001(6), prévoit aussi une sanction qui consiste en l'acquisition d'une partie de la garantie du certificat d'exportation, puis une déduction progressive est effectuée par jour de dépassement du délai concerné.

    (3) Le cumul des sanctions au niveau de la restitution et au niveau de la garantie du certificat pour le dépassement du même délai représente une charge lourde pour les opérateurs et n'apparaît pas indispensable. Il convient donc de simplifier la réglementation et de ne pas appliquer dans un tel cas la sanction de l'article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1291/2000, concernant la garantie des certificats d'exportation.

    (4) L'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1291/2000 prévoit que, si le certificat est rendu à l'organisme émetteur pendant les deux premiers tiers de sa validité, la garantie correspondante devant rester acquise est réduite de 40 % et que si le certificat est rendu à l'organisme émetteur pendant le dernier tiers de sa durée de validité ou pendant le mois qui suit sa fin de validité, la garantie correspondante devant rester acquise est réduite de 25 %. Le mécanisme instauré par l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1291/2000 vise à inciter les opérateurs à rendre rapidement à l'organisme émetteur les certificats d'exportation non utilisés comportant fixation à l'avance de la restitution afin d'utiliser au maximum les possibilités d'exportation des produits agricoles bénéficiant des restitutions.

    (5) Dans le cas où il y a une augmentation sensible de la restitution, l'application du mécanisme de l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1291/2000 pourrait avoir des effets spéculatifs incitant les opérateurs à ne pas utiliser les certificats et à les rendre à l'organisme émetteur si la différence entre la nouvelle restitution pouvant bénéficier au produit concerné moins la restitution préfixée pour le même produit est supérieure à la garantie devant rester acquise. Il y a donc lieu de prendre des mesures appropriées afin d'éviter une éventuelle application abusive de cette disposition.

    (6) Il y a lieu de mettre à jour l'annexe III du règlement (CE) n° 1291/2000, qui fixe les quantités maximales de produits agricoles jusqu'à concurrence desquelles aucun certificat d'importation, d'exportation ou de préfixation ne peut être présenté en application de l'article 5, paragraphe 1, quatrième tiret, dudit règlement.

    (7) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1291/2000 en conséquence.

    (8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n°1291/2000 est modifié comme suit:

    1) À l'article 32, paragraphe 1, le troisième alinéa suivant est ajouté:

    "L'acquisition de la garantie en application du deuxième alinéa ne s'applique pas pour les quantités pour lesquelles une réduction de la restitution est appliquée conformément à l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 800/1999 du fait du non-respect des délais visés à l'article 7, paragraphe 1, ou à l'article 40, paragraphe 1, dudit règlement."

    2) À l'article 35, paragraphe 3, le troisième et le quatrième alinéa suivants sont ajoutés:

    "Le premier alinéa ne s'applique que sous réserve d'une mesure éventuelle de suspension de son application. La Commission statuant selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement n° 136/66/CEE ou aux autres articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés peut, dans le cas d'une augmentation de la restitution pour un ou plusieurs produits, suspendre l'application du premier alinéa pour les certificats demandés avant l'augmentation de la restitution et non rendus à l'organisme émetteur jusqu'à la veille de l'augmentation de la restitution.

    Les certificats déposés en application de l'article 25 sont considérés comme rendus à l'organisme émetteur à la date à laquelle l'organisme émetteur reçoit une demande du titulaire du certificat pour procéder à la libération de la garantie."

    3) L'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable aux certificats demandés à partir de son entrée en vigueur.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 février 2003.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

    (2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.

    (3) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.

    (4) JO L 183 du 12.7.2002, p. 12.

    (5) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

    (6) JO L 308 du 27.11.2001, p. 19.

    ANNEXE

    "ANNEXE III

    Quantités maximales((Les quantités maximales des produits agricoles pouvant être importées ou exportées sans certificats correspondent à une sous-position de la nomenclature combinée (NC) à 8 chiffres et, dans le cas où il s'agit des exportations avec restitution, à une sous-position à 12 chiffres de la nomenclature des restitutions pour les produits agricoles.)) de produits jusqu'à concurrence desquelles aucun certificat d'importation, d'exportation ou de préfixation ne peut être présenté en application de l'article 5, paragraphe 1, quatrième tiret [pour autant que l'opération d'importation ou d'exportation n'ait eu lieu dans le cadre d'un régime préférentiel dont le bénéfice est accordé au moyen du certificat ((Concernant par exemple l'importation, les quantités reprises dans ce document ne concernent pas les importations qui se font dans le cadre d'un contingent quantitatif ou d'un régime préférentiel pour lesquels un certificat est toujours exigé pour toute quantité. Les quantités indiquées ici concernent les importations sous régime normal, c'est-à-dire, sous droit plein et sans limitation quantitative.))]

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