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Document 32003R0316
Commission Regulation (EC) No 316/2003 of 19 February 2003 concerning the permanent authorisation of an additive in feedingstuffs and the provisional authorisation of a new use of an additive already authorised in feedingstuffs (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n° 316/2003 de la Commission du 19 février 2003 concernant l'autorisation permanente d'un additif dans l'alimentation des animaux et l'autorisation provisoire d'un nouvel usage d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n° 316/2003 de la Commission du 19 février 2003 concernant l'autorisation permanente d'un additif dans l'alimentation des animaux et l'autorisation provisoire d'un nouvel usage d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 46 du 20.2.2003, p. 15–18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/11/2012
Règlement (CE) n° 316/2003 de la Commission du 19 février 2003 concernant l'autorisation permanente d'un additif dans l'alimentation des animaux et l'autorisation provisoire d'un nouvel usage d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 046 du 20/02/2003 p. 0015 - 0018
Règlement (CE) no 316/2003 de la Commission du 19 février 2003 concernant l'autorisation permanente d'un additif dans l'alimentation des animaux et l'autorisation provisoire d'un nouvel usage d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/7/CE de la Commission(2), et notamment ses articles 3, 9 D et 9 E, considérant ce qui suit: (1) L'article 9 D, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE prévoit que les additifs visés à l'annexe C, partie II, de ladite directive peuvent être autorisés sans limitation dans le temps si les conditions prévues à l'article 3 A sont remplies. (2) De nouvelles données ont été soumises par les entreprises productrices pour étayer une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de la préparation d'un micro-organisme mentionnée dans le présent règlement. (3) Il résulte de l'examen de la demande d'autorisation soumise en ce qui concerne ladite préparation d'un micro-organisme que toutes les conditions d'autorisation prévues par la directive 70/524/CEE sont remplies. (4) Par conséquent, cette préparation d'un micro-organisme peut être autorisée sans limitation dans le temps. (5) La directive 70/524/CEE prévoit qu'un nouvel usage d'un additif déjà autorisé requiert une autorisation de la Communauté. (6) La directive 70/524/CEE dispose qu'une autorisation provisoire peut être accordée pour l'utilisation d'un nouvel additif dans l'alimentation des animaux ou un nouvel usage d'un additif déjà autorisé, pour autant que les conditions prévues par ladite directive soient remplies et que l'on soit en droit de supposer, compte tenu des résultats disponibles, qu'utilisé dans l'alimentation des animaux, il a l'un des effets visés à l'article 2, point a), de ladite directive. Cette autorisation provisoire ne peut pas excéder quatre ans pour les additifs visés à l'annexe C, partie II, de ladite directive. (7) De nouvelles données ont été soumises par l'entreprise productrice pour étayer la demande d'extension de l'autorisation d'une préparation d'enzymes mentionnée dans le présent règlement. (8) Il résulte de l'examen de la demande d'autorisation soumise en ce qui concerne le nouvel usage de ladite préparation d'enzymes que les conditions d'autorisation provisoire prévues par la directive 70/524/CEE sont remplies. (9) Par conséquent, cette préparation d'enzymes devrait être autorisée provisoirement pour une période de quatre ans. (10) L'examen de la demande révèle que certaines procédures devraient être exigées pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs mentionnés dans les annexes. Cette protection devrait être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(3). (11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier La préparation appartenant au groupe des micro-organismes mentionnée à l'annexe I est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées à ladite annexe. Article 2 La préparation appartenant au groupe des enzymes mentionnée à l'annexe II est provisoirement autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées à ladite annexe. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er mars 2003. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 février 2003. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. (2) JO L 22 du 25.1.2003, p. 28. (3) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. ANNEXE I ">TABLE>" ANNEXE II ">TABLE>"