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Document 32003R0315

    Règlement (CE) n° 315/2003 de la Commission du 19 février 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1227/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production

    JO L 46 du 20.2.2003, p. 9–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; abrog. implic. par 32008R0555

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/315/oj

    32003R0315

    Règlement (CE) n° 315/2003 de la Commission du 19 février 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1227/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production

    Journal officiel n° L 046 du 20/02/2003 p. 0009 - 0014


    Règlement (CE) no 315/2003 de la Commission

    du 19 février 2003

    modifiant le règlement (CE) n° 1227/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2585/2001(2), et notamment ses articles 10 et 15,

    considérant ce qui suit:

    (1) Afin de permettre aux États membres de poursuivre le paiement des aides jusqu'à la fin d'un exercice financier, il convient de modifier les règles des dépenses pour la période allant du 1er juillet au 15 octobre, établies par le règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2191/2002(4).

    (2) En particulier, il importe de prendre en compte la notion de liquidation des dépenses telle qu'elle est définie à l'article 79 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5).

    (3) Il est nécessaire en conséquence d'adapter les dispositions relatives à la mise en oeuvre du mécanisme d'attribution des réallocations financières en cours d'exercice.

    (4) Il convient également d'adapter la présentation normalisée des données et des informations que les États membres doivent envoyer à la Commission.

    (5) Il y a lieu de tenir compte des contraintes particulières liées au rythme de mise en oeuvre des plans de restructuration et de reconversion et d'adapter en conséquence l'application des règles en ce qui concerne les superficies.

    (6) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1227/2000 en conséquence.

    (7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 1227/2000 est modifié comme suit:

    1) À l'article 15, le premier alinéa du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    "2. Par dérogation au paragraphe 1, l'État membre peut prévoir que l'aide soit versée à titre d'avance aux producteurs pour une mesure déterminée avant que cette mesure n'ait été exécutée à condition que ladite exécution ait commencé et que le bénéficiaire ait constitué une garantie d'un montant égal à 120 % de l'aide. Aux fins du règlement (CEE) n° 2220/85, l'obligation porte sur l'exécution de la mesure en cause pour la fin de la seconde campagne qui suit l'octroi de l'avance."

    2) À l'article 15 bis, le premier alinéa du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    "2. Par dérogation au paragraphe 1, l'État membre peut prévoir que l'aide soit versée à titre d'avance aux producteurs pour l'ensemble des mesures figurant dans la demande d'aide avant que l'ensemble des mesures n'ait été exécuté à condition que ladite exécution ait commencé et que le bénéficiaire ait constitué une garantie d'un montant égal à 120 % de l'aide. Aux fins du règlement (CEE) n° 2220/85, l'obligation porte sur l'exécution de l'ensemble des mesures en cause pour la fin de la seconde campagne qui suit l'octroi de l'avance."

    3) À l'article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    "1. Les États membres adressent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, au sujet du système de restructuration et de reconversion:

    a) une déclaration des dépenses effectivement encourues pendant l'exercice financier en cours ainsi que la superficie totale concernée;

    b) une déclaration des dépenses liquidées pendant l'exercice financier en cours ainsi que la superficie totale concernée;

    c) toute demande de financement ultérieur des dépenses pendant l'exercice en cours en sus de la dotation accordée en vertu de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1493/1999 et la superficie totale concernée dans chaque cas;

    d) les prévisions de dépenses modifiées et les superficies totales concernées pour les exercices suivants, jusqu'à la fin de la période prévue pour la mise en oeuvre des plans de restructuration et de reconversion, conformément à l'allocation de chaque État membre."

    4) L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 17

    1. Pour chaque État membre, les dépenses effectivement encourues et déclarées pour un exercice donné sont financées à concurrence des montants notifiés à la Commission conformément à l'article 16, paragraphe 1, point a), pour autant que ces montants ne dépassent pas dans leur totalité le montant alloué à l'État membre en vertu de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1493/1999.

    2. Les États membres n'effectuent la déclaration visée à l'article 16, paragraphe 1, point b), que si le montant qu'ils ont déclaré conformément à l'article 16, paragraphe 1, point a), est au moins égal à 75 % du montant alloué en vertu de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1493/1999.

    3. Les demandes effectuées par les États membres conformément à l'article 16, paragraphe 1, point c), sont acceptées au prorata en utilisant les crédits disponibles après déduction de la somme, pour tous les États membres, des montants notifiés conformément à l'article 16, paragraphe 1, point a), et des montants déclarés conformément à l'article 16, paragraphe 1, point b), du montant total alloué aux États membres en application de l'article 14 du règlement (CE) n° 1493/1999. La Commission notifie aux États membres, dès que possible après le 30 juin, dans quelle mesure les demandes peuvent être acceptées.

    4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsque la superficie totale notifiée conformément à l'article 16, paragraphe 1, point a), est inférieure au nombre d'hectares indiqué dans la dotation de l'exercice financier en question accordée à l'État membre en vertu de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1493/1999, les dépenses déclarées au titre de l'exercice financier en question ne sont financées qu'à concurrence d'un montant égal au produit de la superficie totale notifiée par le montant de l'aide moyenne à l'hectare tel qu'il résulte du rapport entre le montant alloué à l'État membre en vertu de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1493/1999 et le nombre d'hectares prévus.

    Ce montant ne peut en aucun cas être supérieur aux dépenses déclarées conformément à l'article 16, paragraphe 1, point a).

    Pour l'application de ce paragraphe, une tolérance de 5 % s'applique sur la superficie totale notifiée par rapport à celle qui figure dans la dotation de l'exercice financier considérée.

    5. Lorsque les dépenses effectivement encourues par un État membre au cours d'un exercice donné sont inférieures à 75 % des montants visés au paragraphe 1, les dépenses à admettre pour l'exercice suivant, ainsi que la superficie correspondante, sont réduites d'un tiers de la différence entre ce seuil et les dépenses réelles encourues pendant l'exercice considéré.

    6. Il n'est pas tenu compte de cette réduction dans les dépenses à reconnaître pour l'exercice suivant celui au cours duquel la réduction a été faite.

    7. Les montants remboursés par les producteurs conformément aux articles 15 ou 15 bis sont déduits des dépenses à financer.

    8. Les références à un exercice financier donné se rapportent aux paiements effectivement réalisés par les États membres entre le 16 octobre et le 15 octobre de l'année suivante."

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 février 2003.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

    (2) JO L 345 du 29.12.2001, p. 10.

    (3) JO L 143 du 16.6.2000, p. 1.

    (4) JO L 334 du 11.12.2002, p. 16.

    (5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

    ANNEXE

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