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Document 32003R0071

Règlement (CE) n° 71/2003 de la Commission du 16 janvier 2003 fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 901/2002

JO L 12 du 17.1.2003, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/71/oj

32003R0071

Règlement (CE) n° 71/2003 de la Commission du 16 janvier 2003 fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 901/2002

Journal officiel n° L 012 du 17/01/2003 p. 0012 - 0012


Règlement (CE) no 71/2003 de la Commission

du 16 janvier 2003

fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 901/2002

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2),

vu le règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1163/2002(4), modifié par le règlement (CE) n° 1324/2002(5) et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1) Une adjudication de la restitution à l'exportation d'orge vers tous les pays tiers à l'exclusion des États-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Estonie et de la Lettonie a été ouverte par le règlement (CE) n° 901/2002 de la Commission(6), modifié par le règlement (CE) n° 1230/2002(7).

(2) L'article 7 du règlement (CE) n° 1501/95 prévoit que, sur la base des offres communiquées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92, décider de fixer une restitution maximale à l'exportation, en tenant compte des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1501/95. Dans ce cas, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.

(3) L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 10 au 16 janvier 2003, dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 901/2002, la restitution maximale à l'exportation d'orge est fixée à 12,94 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 janvier 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.

(3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7.

(4) JO L 170 du 29.6.2002, p. 46.

(5) JO L 194 du 23.7.2002, p. 26.

(6) JO L 142 du 31.5.2002, p. 17.

(7) JO L 180 du 10.7.2002, p. 3.

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