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Document 32003D0023

2003/23/CE: Décision de la Commission du 30 décembre 2002 relative à un concours financier en faveur de l'abattage obligatoire d'animaux, entre le 1er juillet et le 31 octobre 2001, motivé par l'épizootie de fièvre aphteuse au Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2002) 5491]

JO L 8 du 14.1.2003, p. 41–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/23(1)/oj

32003D0023

2003/23/CE: Décision de la Commission du 30 décembre 2002 relative à un concours financier en faveur de l'abattage obligatoire d'animaux, entre le 1er juillet et le 31 octobre 2001, motivé par l'épizootie de fièvre aphteuse au Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2002) 5491]

Journal officiel n° L 008 du 14/01/2003 p. 0041 - 0043


Décision de la Commission

du 30 décembre 2002

relative à un concours financier en faveur de l'abattage obligatoire d'animaux, entre le 1er juillet et le 31 octobre 2001, motivé par l'épizootie de fièvre aphteuse au Royaume-Uni

[notifiée sous le numéro C(2002) 5491]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2003/23/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/572/CE(2), et notamment son article 11, paragraphes 2 et 4,

considérant ce qui suit:

(1) Des foyers de fièvre aphteuse ont été constatés au Royaume-Uni en 2001. L'apparition de la maladie représente un grave danger pour les cheptels communautaires. Afin de prévenir la propagation de la maladie et de contribuer à son éradication, la Communauté peut participer financièrement aux dépenses éligibles supportées par l'État membre.

(2) Dès la confirmation officielle de la présence de la fièvre aphteuse, les autorités du Royaume-Uni ont signalé qu'elles avaient pris les mesures énumérées à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE et mis en oeuvre immédiatement les dispositions appropriées de la directive 85/511/CEE(3).

(3) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, les mesures vétérinaires et phytosanitaires arrêtées conformément aux règles communautaires sont financées par la section "Garantie" du Fonds européen de garantie et d'orientation agricole. Le contrôle financier desdites actions relève des articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 1258/1999(4).

(4) Le versement du concours financier de la Communauté est soumis à la condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés.

(5) Le concours financier en faveur de l'éradication de la fièvre aphteuse au Royaume-Uni en 2001, accordé relativement aux foyers de fièvre aphteuse apparus jusqu'au 30 juin 2001, a été fixé par la décision 2001/654/CE de la Commission(5).

(6) Des foyers de fièvre aphteuse sont également apparus au Royaume-Uni après le 30 juin 2001. Un concours financier supplémentaire en faveur de l'éradication de ces foyers doit être fixé.

(7) Étant donné que le montant des coûts éligibles est payé en euros, il convient de fixer un taux de change.

(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Royaume-Uni peut bénéficier d'un concours financier de la Communauté pour l'indemnisation adéquate des propriétaires contraints à l'abattage de leurs animaux au titre des mesures d'éradication des foyers de fièvre aphteuse apparus entre le 1er juillet 2001 et la fin octobre 2001, conformément aux dispositions de l'article 11 de la décision 90/424/CEE.

Article 2

1. Le concours financier de la Communauté est versé sur la base des éléments suivants:

a) les pièces justificatives relatives aux mesures prises au cours de la période visée à l'article 1er, qui sont transmises au plus tard soixante jours après la date de notification de la présente décision à l'État membre;

b) les résultats des contrôles de la Commission visés à l'article 4.

2. Les documents visés au paragraphe 1 comprennent un rapport financier. Ce rapport financier tient compte des catégories d'animaux détruits, ou abattus et détruits, dans chaque exploitation pour cause de fièvre aphteuse. Ce rapport est fourni sous forme de fichier informatique, conformément à l'annexe.

3. Aux fins de la présente décision, on entend par "indemnisation adéquate", l'indemnisation pour les animaux à la valeur qu'ils avaient immédiatement avant leur contamination.

Article 3

Le montant des coûts éligibles est fixé en euros au taux publié dans le Journal officiel des Communautés européennes le premier jour ouvrable du mois au cours duquel la demande de paiement est reçue.

Article 4

La Commission, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, peut réaliser des contrôles sur place concernant la mise en oeuvre des mesures susmentionnées et les dépenses y afférentes.

La Commission informe les États membres des résultats des contrôles effectués.

Article 5

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 décembre 2002.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(2) JO L 203 du 28.7.2001, p. 16.

(3) JO L 315 du 26.11.1985, p. 11.

(4) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(5) JO L 230 du 28.8.2001, p. 16.

ANNEXE

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