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Document 32002R2107

    Règlement (CE) n° 2107/2002 de la Commission du 28 novembre 2002 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc pour la dix-septième adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) n° 1331/2002

    JO L 324 du 29.11.2002, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2107/oj

    32002R2107

    Règlement (CE) n° 2107/2002 de la Commission du 28 novembre 2002 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc pour la dix-septième adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) n° 1331/2002

    Journal officiel n° L 324 du 29/11/2002 p. 0024 - 0024


    Règlement (CE) no 2107/2002 de la Commission

    du 28 novembre 2002

    fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc pour la dix-septième adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) n° 1331/2002

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié par le règlement (CE) n° 680/2002 de la Commission(2), et notamment son article 27, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    (1) En vertu du règlement (CE) n° 1331/2002 de la Commission du 23 juillet 2002 en ce qui concerne une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2002/2003 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc(3), il est procédé à des adjudications partielles pour l'exportation de ce sucre.

    (2) Selon les dispositions de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1331/2002, un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant compte notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial.

    (3) Après examen des offres, il convient d'arrêter pour la dix-septième adjudication partielle les dispositions visées à l'article 1er.

    (4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Pour la dix-septième adjudication partielle de sucre blanc, effectuée en vertu du règlement (CE) n° 1331/2002, le montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé à 47,269 EUR/100 kg.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 29 novembre 2002.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2002.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.

    (2) JO L 104 du 20.4.2002, p. 26.

    (3) JO L 195 du 24.7.2002, p. 6.

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