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Document 32001D0911

2001/911/CE: Décision de la Commission du 19 décembre 2001 modifiant pour la quatrième fois la décision 2001/740/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 4601]

JO L 337 du 20.12.2001, p. 39–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/02/2002; abrog. implic. par 32002D0153 La date de fin de validité est fondée sur la date de publication de l’acte d’abrogation prenant effet à la date de sa notification. L’acte d’abrogation a bien été notifié, mais la date de notification n’étant pas disponible sur EUR-Lex, c'est la date de publication qui est utilisée.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/911/oj

32001D0911

2001/911/CE: Décision de la Commission du 19 décembre 2001 modifiant pour la quatrième fois la décision 2001/740/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 4601]

Journal officiel n° L 337 du 20/12/2001 p. 0039 - 0048


Décision de la Commission

du 19 décembre 2001

modifiant pour la quatrième fois la décision 2001/740/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni

[notifiée sous le numéro C(2001) 4601]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/911/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 10,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1) La décision 2001/740/CE de la Commission(4), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/848/CE(5), concerne certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni.

(2) Certains comtés de Grande-Bretagne, énumérés à l'annexe III, n'ont connu aucun foyer de fièvre aphteuse au cours de cette épizootie tandis que d'autres sont restés indemnes de la maladie pendant plus de 3 mois. Il semble donc approprié d'étendre encore la zone à partir de laquelle l'expédition de certaines viandes est autorisée.

(3) Compte tenu de l'amélioration de la situation zoosanitaire, il serait possible de fixer les conditions d'expédition contrôlée, à partir de certaines zones de la Grande-Bretagne vers d'autres États membres, d'animaux vivants des espèces sensibles. Ces conditions doivent toutefois respecter les dispositions de la décision 98/256/CE du Conseil concernant certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine(6).

(4) En outre, étant donné que le nombre de foyers de fièvre aphteuse a été très limité chez les porcins et que les principales zones de reproduction et d'élevage de porcins de Grande-Bretagne sont restées indemnes de la maladie pendant toute la durée de l'épizootie, il paraît approprié d'autoriser, sous contrôle, l'expédition d'animaux vivants de l'espèce porcine à partir de ce pays vers d'autres États membres.

(5) Certaines exigences en matière de séjour et de contact, nécessaires pour garantir le statut sanitaire certifié, peuvent être atténuées pour les porcins déplacés entre des exploitations considérées par la législation du Royaume-Uni comme un seul ensemble épidémiologique; de ce fait, en cas d'introduction d'animaux des espèces sensibles dans l'une des exploitations soumises à une même autorisation d'activité, toutes les expéditions à partir des exploitations concernées par ladite autorisation seront interdites aux fins de la présente décision.

(6) Il est également jugé opportun d'autoriser la collecte d'animaux vivants destinés à l'abattage à partir d'un nombre limité d'exploitations situées dans les zones énumérées à l'annexe III et, par conséquent, d'adapter les exigences en matière de désinfection.

(7) Il y a lieu donc de supprimer l'obligation de soumettre à des tests les taureaux et les verrats donneurs séjournant dans les centres de collecte de sperme situés dans les zones énumérées à l'annexe III et d'assouplir les conditions de certification des équidés expédiés à partir de Grande-Bretagne.

(8) La situation sera réexaminée lors de la réunion du comité vétérinaire permanent, prévue pour les 15 et 16 janvier 2002 et les mesures seront adaptées, le cas échéant.

(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2001/740/CE est modifiée comme suit:

1) À l'article 1er, le point 2 est remplacé par le texte suivant: "2. aucune expédition ni aucun mouvement d'animaux vivants des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ou d'autres biongulés n'aient lieu à partir ou à travers les parties de son territoire énumérées aux annexes I et II;

2.1. Sans préjudice des restrictions aux mouvements d'animaux sensibles à l'intérieur et à travers la Grande-Bretagne appliquées par les autorités compétentes du Royaume-Uni, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit direct et ininterrompu d'animaux biongulés par les zones énumérées aux annexes I et II sur les routes nationales et par les voies ferrées.

2.2. Sans préjudice des dispositions de la directive 64/432/CEE du Conseil(7) et des restrictions aux mouvements d'animaux sensibles à l'intérieur et à travers la Grande-Bretagne appliquées par les autorités compétentes du Royaume-Uni, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les autorités compétentes peuvent autoriser l'expédition d'animaux vivants de l'espèce porcine dans les conditions suivantes:

- les animaux ont été élevés dans les zones spécifiées dans la colonne correspondante de l'annexe III,

- l'expédition de ces animaux est autorisée par les autorités vétérinaires compétentes du Royaume-Uni et notifiée au moins trois jours ouvrables à l'avance aux autorités vétérinaires centrales compétentes dans l'État membre de destination ou dans un État membre de transit,

- aucun foyer de fièvre aphteuse n'a été constaté dans le comté visé à l'annexe III au cours des 90 derniers jours,

- au cours des 30 jours précédant l'embarquement, les animaux sont restés sous la surveillance des autorités vétérinaires compétentes dans une seule exploitation située dans l'une des zones énumérées à l'annexe III, au centre d'un cercle d'un diamètre d'au moins 10 km dans lequel aucun foyer de fièvre aphteuse n'a été constaté au cours des 30 derniers jours,

- aucun animal d'une espèce sensible à la fièvre aphteuse n'a été introduit dans l'exploitation visée au quatrième tiret au cours des 30 derniers jours précédant l'embarquement, sauf dans le cas de porcins en provenance d'une exploitation ou d'exploitations couverte(s) par une même autorisation d'activité et répondant aux critères visés au quatrième tiret, auquel cas cette période peut être réduite à 7 jours,

- durant le transport, les animaux ne doivent pas entrer en contact avec des animaux provenant d'une autre exploitation, à moins que tous les animaux soient destinés à un abattage direct, auquel cas ils peuvent être collectés sur le trajet au maximum dans trois des exploitations visées au quatrième tiret,

- les animaux d'élevage et de production ne peuvent être expédiés vers plus de trois exploitations de destination dans un seul autre État membre,

- les animaux sont transportés sous contrôle officiel dans des véhicules qui ont été nettoyés et désinfectés avant l'embarquement ou la collecte des animaux pour une expédition hors des zones énumérées à l'annexe III à partir des exploitations visées au quatrième tiret,

- les certificats sanitaires prévus par la directive 64/432/CEE pour accompagner les porcins vivants expédiés vers d'autres États membres à partir de parties du territoire du Royaume-Uni énumérées à l'annexe III, portent la mention suivante:

'Animaux conformes à la décision 2001/740/CE de la Commission du 19 octobre 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni'."

2) À l'article 2, les cinquième et sixième tirets du paragraphe 2, point d), sont remplacés par le texte suivant: "- aucun animal d'une espèce sensible à la fièvre aphteuse n'a été introduit dans l'exploitation visée au quatrième tiret au cours des 30 derniers jours précédant l'embarquement ou, dans le cas du gibier d'élevage, précédant l'abattage à la ferme, sauf dans le cas de porcins en provenance d'une exploitation ou d'exploitations couverte(s) par une même autorisation d'activité et répondant aux critères visés au troisième tiret, auquel cas cette période peut être réduite à 7 jours,

- les animaux ou, dans le cas du gibier d'élevage abattu à la ferme, les carcasses ont été transportés sous contrôle officiel, à partir des exploitations visées au quatrième tiret vers les abattoirs désignés situés dans l'une des zones énumérées à l'annexe III, dans des véhicules qui ont été nettoyés et désinfectés avant l'embarquement ou la collecte des animaux destinés à l'abattage, en vue de l'expédition de viande fraîche hors des zones énumérées à l'annexe III,".

3) À l'article 6, paragraphe 3, point c), le texte suivant est ajouté au sixième tiret: "Toutefois, ce test n'est pas requis pour les animaux donneurs résidant dans les centres de collecte de sperme visés au quatrième tiret, situés dans les zones énumérées à l'annexe III."

4) L'article 12, paragraphe 2 est supprimé.

5) Le nouveau paragraphe suivant est ajouté à l'article 13: "3. Les États membres veillent à ce qu'aucun mouvement d'animal vivant des espèces sensibles n'ait eu lieu à partir d'une exploitation ayant reçu des animaux vivants des espèces sensibles visés à l'article 1er, point 2.2, au cours des trente derniers jours. Les autorités compétentes peuvent ramener cette période à sept jours minimum."

6) À l'article 16, la date du 31 janvier 2002 est remplacée par "28 février 2002".

7) L'annexe III est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2001.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.

(3) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(4) JO L 277 du 20.10.2001, p. 30.

(5) JO L 315 du 1.12.2001, p. 64.

(6) JO L 113 du 15.4.1998, p. 38.

(7) JO 121 du 29.7.1964, P. 1977/64.

ANNEXE

"ANNEXE III

>TABLE>

ADNS= Code du système de notification des maladies des animaux (décision 2000/807/CE)

GIS= Code de l'unité administrative

B= Viandes bovines

S/G= Viandes ovines et caprines

P= Viandes porcines

FG= Gibier d'élevage d'espèces sensibles à la fièvre aphteuse

WG= Gibier sauvage d'espèces sensibles à la fièvre aphteuse

LP= Porcins vivants"

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