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Document 32001R2252

Règlement (CE) n° 2252/2001 de la Commission du 20 novembre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 2222/2000 fixant les règles financières d'application du règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 304 du 21.11.2001, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2252/oj

32001R2252

Règlement (CE) n° 2252/2001 de la Commission du 20 novembre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 2222/2000 fixant les règles financières d'application du règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 304 du 21/11/2001 p. 0008 - 0009


Règlement (CE) no 2252/2001 de la Commission

du 20 novembre 2001

modifiant le règlement (CE) n° 2222/2000 fixant les règles financières d'application du règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion(1), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 12, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 2, point g), du règlement (CE) n° 2222/2000 de la Commission(2) fixant les règles financières d'application du règlement (CE) n° 1268/1999 dispose que la convention annuelle de financement modifie, le cas échéant, les dispositions figurant dans la convention de financement pluriannuelle. La convention annuelle de financement devrait également pouvoir modifier, selon le cas, les dispositions d'une précédente convention annuelle de financement, notamment celles concernant la période d'engagement.

(2) L'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2222/2000 prévoit que la Commission applique la règle du dégagement fixée à l'article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil(3), modifié par le règlement (CE) n° 1447/2001(4) portant dispositions générales sur les Fonds structurels. Aucune décision de la Commission déléguant la gestion à un organisme des pays candidats n'ayant pu être prise en 2000, il convient de prolonger le délai de dégagement de l'engagement concernant ladite année.

(3) Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2222/2000, seules les dépenses exposées par les bénéficiaires à compter de la date de la décision de la Commission déléguant la gestion à l'organisme désigné par le pays candidat peuvent bénéficier d'une aide. Pour faciliter la mise en place du système prévu par le règlement (CE) n° 1268/1999 et permettre aux parties concernées d'en bénéficier adéquatement, cette disposition ne doit pas s'appliquer aux dépenses relatives aux études de faisabilité et études connexes concernant les projets sélectionnés ni aux dépenses relevant de l'assistance technique.

(4) Selon l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2222/2000, aucune charge ne peut être perçue sur les intérêts obtenus sur le compte Sapard en euros, excepté des redevances à caractère fiscal. Toutefois, pour veiller à ce que la totalité des fonds communautaires soient utilisés pour les objectifs Sapard, il importe également de supprimer cette exception.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2222/2000 est modifié comme suit:

1) À l'article 2, le point g) est remplacé par le texte suivant: "g) On entend par 'convention annuelle de financement' la convention fixant l'allocation financière pour l'année concernée, sur la base des crédits inscrits au budget communautaire. Elle complète et modifie, le cas échéant, les dispositions figurant soit dans la convention de financement pluriannuelle soit dans une précédente convention annuelle de financement;".

2) À l'article 7, paragraphe 3, l'alinéa suivant est inséré: "Par dérogation au premier alinéa, la Commission procède au dégagement d'office de toute part d'un engagement concernant l'année 2000 qui n'a pas été réglée par l'acompte ou pour laquelle aucune demande de paiement recevable n'a été présentée avant le 31 décembre 2003 plus tard."

3) À l'article 9, paragraphe 1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: "- basés sur les déclarations des dépenses exposées par le bénéficiaire. Ces déclarations portent exclusivement sur les projets sélectionnés et les dépenses exposées à compter de la date de la décision de la Commission visée à l'article 3, paragraphe 1, excepté les dépenses concernant les études de faisabilité et études connexes relatives aux projets sélectionnés et les dépenses relevant de l'assistance technique."

4) À l'article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Les intérêts obtenus sur le compte Sapard en euros sont utilisés exclusivement pour le programme. Aucune charge ne peut être perçue sur lesdits intérêts."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 161 du 26.6.1999, p. 87.

(2) JO L 253 du 7.10.2000, p. 5.

(3) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.

(4) JO L 198 du 21.7.2001, p. 1.

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