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Document 32001D0697

    2001/697/CE: Décision de la Commission du 5 septembre 2001 concernant la non-inclusion du chlorofénapyr à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 2617]

    JO L 249 du 19.9.2001, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/697/oj

    32001D0697

    2001/697/CE: Décision de la Commission du 5 septembre 2001 concernant la non-inclusion du chlorofénapyr à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 2617]

    Journal officiel n° L 249 du 19/09/2001 p. 0019 - 0020


    Décision de la Commission

    du 5 septembre 2001

    concernant la non-inclusion du chlorofénapyr à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil

    [notifiée sous le numéro C(2001) 2617]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2001/697/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/49/CE de la Commission(2), et notamment son article 6, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE (ci-après dénommée "la directive"), l'Espagne a reçu, le 7 juillet 1995, une demande de l'entreprise Cyanamid (ci-après dénommée "le demandeur") visant à faire inclure la substance active chlorofénapyr à l'annexe I de la directive.

    (2) Suivant l'article 6, paragraphe 3, de la directive, la Commission a confirmé dans sa décision 96/521/CE(3) que le dossier présenté au sujet du chlorofénapyr pouvait être considéré comme conforme, en principe, aux exigences de l'annexe II en matière de données et d'informations et, pour un produit phytosanitaire contenant cette substance active, de l'annexe III de la directive.

    (3) Conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive, une substance active doit être incluse à l'annexe I pour une période ne dépassant pas dix ans si l'on peut escompter que ni l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant ladite substance active ni des résidus de ces produits n'exerceront d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines et qu'ils n'auront pas d'incidence inacceptable sur l'environnement.

    (4) Pour le chlorofénapyr, les effets sur la santé humaine et sur l'environnement ont été évalués, conformément à l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive, pour les utilisations proposées par le demandeur. En tant qu'État membre rapporteur désigné, l'Espagne a soumis à la Commission, le 30 novembre 1998, un projet de rapport d'évaluation concernant la substance.

    (5) À la réception du rapport de l'État membre rapporteur, la Commission a entrepris des consultations avec des experts des États membres ainsi qu'avec le demandeur, l'entreprise Cyanamid, comme le prévoit l'article 6, paragraphe 4, de la directive.

    (6) Le rapport d'évaluation établi par l'Espagne a été examiné par les États membres et par la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent. Cet examen a été achevé le 27 avril 2001 sous la forme d'un rapport d'examen de la Commission sur le chlorofénapyr.

    (7) Les évaluations faites sur la base des informations soumises ont posé de nouvelles questions, particulièrement en ce qui concerne le devenir et le comportement de la substance dans l'environnement.

    (8) Le demandeur a informé la Commission et l'État membre rapporteur qu'il ne souhaitait plus participer au programme de travail sur cette substance active. Il ne sera donc pas présenté d'informations complémentaires.

    (9) Par conséquent, il n'est pas possible d'inclure cette substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

    (10) Un délai de grâce pour l'élimination, le stockage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du chlorofénapyr n'est pas nécessaire pour cette substance active, car seule la Belgique a accordé une autorisation provisoire pour cette substance. La Belgique a indiqué que cette autorisation était maintenant arrivée à expiration et que, en réalité, la substance active n'avait jamais été mise sur le marché en Belgique.

    (11) La présente décision ne préjuge d'aucune action que la Commission est susceptible d'entreprendre ultérieurement au sujet de cette substance active dans le cadre de la directive 79/117/CEE du Conseil(4).

    (12) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le chlorofénapyr n'est pas inclus comme substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

    Article 2

    Les États membres garantissent que, à compter de la date d'adoption de la présente décision, aucune autorisation provisoire concernant des produits phytopharmaceutiques contenant du chlorofénapyr n'est accordée au titre de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2001.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

    (2) JO L 176 du 29.6.2001, p. 61.

    (3) JO L 220 du 30.8.1996, p. 21.

    (4) JO L 33 du 8.2.1979, p. 36.

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