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Document 32001D0537

2001/537/CE: Décision de la Commission du 13 juillet 2001 modifiant la décision 93/402/CEE concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays d'Amérique du Sud, afin de tenir compte de la situation zoosanitaire en Uruguay [notifiée sous le numéro C(2001) 1892]

JO L 193 du 17.7.2001, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/07/2001; abrogé par 32001D0538

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/537/oj

32001D0537

2001/537/CE: Décision de la Commission du 13 juillet 2001 modifiant la décision 93/402/CEE concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays d'Amérique du Sud, afin de tenir compte de la situation zoosanitaire en Uruguay [notifiée sous le numéro C(2001) 1892]

Journal officiel n° L 193 du 17/07/2001 p. 0029 - 0030


Décision de la Commission

du 13 juillet 2001

modifiant la décision 93/402/CEE concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays d'Amérique du Sud, afin de tenir compte de la situation zoosanitaire en Uruguay

[notifiée sous le numéro C(2001) 1892]

(2001/537/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(2), et notamment ses articles 14 et 22,

considérant ce qui suit:

(1) Les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de l'Argentine, du Brésil, du Chili, de la Colombie, du Paraguay et de l'Uruguay font l'objet de la décision 93/402/CEE de la Commission(3), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/410/CE(4).

(2) Les importations de viandes fraîches doivent tenir compte des différentes situations épidémiologiques dans les pays concernés et dans les différentes parties de leurs territoires.

(3) Les autorités vétérinaires compétentes des pays concernés doivent confirmer que leurs pays ou régions sont indemnes de fièvre aphteuse et de peste bovine depuis douze mois au moins. En outre, les autorités vétérinaires compétentes des pays concernés doivent s'engager à notifier à la Commission et aux États membres, dans un délai de vingt-quatre heures, par télécopieur, télex ou télégramme, la confirmation de l'apparition de l'une des maladies précitées ou toute modification de la politique de vaccination contre celles-ci.

(4) Le 23 avril 2001, les autorités vétérinaires compétentes de l'Uruguay ont confirmé l'apparition de foyers de fièvre aphteuse dans le département de Soriano. Cependant, d'autres foyers de la maladie ont été déclarés dans d'autres régions et une vaccination d'urgence de tous les bovins a été mise en oeuvre.

(5) Le 23 avril 2001, les autorités vétérinaires compétentes de l'Uruguay ont suspendu la certification de viandes fraîches provenant d'espèces sensibles à destination de la Communauté européenne.

(6) La décision 2001/388/CE de la Commission(5) a confirmé cette suspension jusqu'à trente jours après la fin du programme de vaccination d'urgence contre la fièvre aphteuse en Uruguay.

(7) Le 7 juin 2001, les autorités vétérinaires compétentes de l'Uruguay ont confirmé que leur programme de vaccination était terminé et que la situation concernant le fièvre aphteuse semblait être sous contrôle.

(8) Une mission de la Commission est prévue pour la fin juin 2001.

(9) Les importations dans la Communauté d'abats destinés à un traitement par la cuisson et de viandes fraîches désossées en provenance d'Uruguay peuvent reprendre.

(10) Il convient de clarifier et de modifier les intitulés dans les annexes de la décision.

(11) La décision 93/402/CEE doit être modifiée en conséquence.

(12) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe II de la décision 93/402/CEE est remplacée par l'annexe de la présente décision. Elle est applicable, en ce qui concerne l'Uruguay, aux viandes d'animaux des espèces sensibles à la fièvre aphteuse qui ont été abattus après le 16 juillet 2001.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2001.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28.

(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31.

(3) JO L 179 du 22.7.1993, p. 11.

(4) JO L 145 du 31.5.2001, p. 49.

(5) JO L 137 du 19.5.2001, p. 33.

ANNEXE

"ANNEXE II

GARANTIES DE POLICE SANITAIRE REQUISES POUR LA CERTIFICATION ((Les lettres (A, B, C, D, E, F, G et H) figurant dans le tableau correspondent aux modèles de garanties sanitaires spécifiques dont la description est établie dans l'annexe III, partie 2, de la décision 93/402/CEE, qui doivent accompagner chacun de ces produits, conformément à l'article 2 de ladite décision.))

>TABLE>

CH: Consommation humaine.

PV: Destinés à l'industrie des produits cuits à base de viande:

1= coeurs

2= foies

3= muscles masséters

4= langues.

PT: Destinés à l'industrie des aliments pour animaux de compagnie."

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