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Document 32001R1443

Règlement (CE) n° 1443/2001 de la Commission du 16 juillet 2001 concernant la délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes

JO L 193 du 17.7.2001, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1443/oj

32001R1443

Règlement (CE) n° 1443/2001 de la Commission du 16 juillet 2001 concernant la délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes

Journal officiel n° L 193 du 17/07/2001 p. 0009 - 0009


Règlement (CE) no 1443/2001 de la Commission

du 16 juillet 2001

concernant la délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2190/96 de la Commission du 14 novembre 1996 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 298/2000(2), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1185/2001 de la Commission(3) a fixé les quantités indicatives des certificats d'exportation du système B, autres que ceux demandés dans le cadre de l'aide alimentaire.

(2) Compte tenu des informations dont dispose la Commission à la date d'aujourd'hui, pour les pêches, les quantités indicatives prévues pour la période d'exportation en cours risquent d'être prochainement dépassées. Ce dépassement serait préjudiciable au bon fonctionnement du régime des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes.

(3) Afin de pallier cette situation, il y a lieu de rejeter les demandes de certificats du système B pour les pêches exportées après le 16 juillet 2001, et ce jusqu'à la fin de la période d'exportation en cours,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les pêches, les demandes de certificats d'exportation du système B, déposées au titre de l'article 1er du règlement (CE) n° 1185/2001, pour lesquelles la déclaration d'exportation des produits a été acceptée après le 16 juillet 2001 et avant le 17 septembre 2001, sont rejetées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 juillet 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 292 du 15.11.1996, p. 12.

(2) JO L 34 du 9.2.2000, p. 16.

(3) JO L 161 du 16.6.2001, p. 26.

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