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Dokument 32001R1441

Règlement (CE) n° 1441/2001 de la Commission du 16 juillet 2001 modifiant le règlement (CE) n° 2848/98 dans le secteur du tabac brut en ce qui concerne le montant à payer aux producteurs dont les quotas seront rachetés au titre de la récolte 2001 et suivantes

JO L 193 du 17.7.2001, lk 5—6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokumendi õiguslik staatus Kehtetud, Kehtetuks muutumise kuupäev: 10/11/2002; abrog. implic. par 32002R1983

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1441/oj

32001R1441

Règlement (CE) n° 1441/2001 de la Commission du 16 juillet 2001 modifiant le règlement (CE) n° 2848/98 dans le secteur du tabac brut en ce qui concerne le montant à payer aux producteurs dont les quotas seront rachetés au titre de la récolte 2001 et suivantes

Journal officiel n° L 193 du 17/07/2001 p. 0005 - 0006


Règlement (CE) no 1441/2001 de la Commission

du 16 juillet 2001

modifiant le règlement (CE) n° 2848/98 dans le secteur du tabac brut en ce qui concerne le montant à payer aux producteurs dont les quotas seront rachetés au titre de la récolte 2001 et suivantes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1336/2000(2), et notamment son article 14 bis,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements de producteurs dans le secteur du tabac brut(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 385/2001(4), a fixé dans son article 36 les montants auxquels ont droit les producteurs dont les quotas sont achetés au titre des récoltes 1999 et 2000 dans le cadre du programme de rachat de quotas. Aux fins de simplification du régime, il convient de rendre permanente la fixation des montants auxquels auront droit les producteurs dont les quotas seront achetés au titre de la récolte 2001 et suivantes, en les exprimant en termes d'un pourcentage de la prime à la production en vigueur l'année de présentation de la demande de rachat, et sans préjudice des modifications futures.

(2) Les quantités objet d'une demande de rachat de quotas et les quantités rachetées par groupe de variété en application de l'article 35 du règlement (CE) n° 2848/98, ont été, au titre des récoltes 1999 et 2000, extrêmement réduites. D'autre part, les prix moyens payés aux producteurs pour une partie importante des quantités de tabac, notamment du groupe de variétés V, restent extrêmement bas, tandis que les stocks invendus de tabac de ce même groupe sont élevés. Il convient donc de moduler les montants à payer pour les rachats à partir de la récolte 2001 en fonction du groupe de variétés, ainsi que d'augmenter, pour le groupe V, le montant à payer annuellement au titre du rachat.

(3) Afin d'éviter des opérations spéculatives pendant la récolte 2001, il est indiqué, au titre de cette seule récolte, de limiter l'octroi des montants des prix ainsi augmentés aux producteurs titulaires d'un quota depuis au moins une récolte.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 36 du règlement (CE) n° 2848/98, les alinéas suivants sont ajoutés: "Sans préjudice des modifications futures, les producteurs dont les quotas ont été rachetés au titre de la récolte 2001 et suivantes auront droit, lors du paiement des primes concernant les trois récoltes consécutives suivant celle en cause, à recevoir chaque année un montant égal à un pourcentage de la prime visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2075/92, et applicable au tabac brut produit pendant l'année de la récolte en cause.

Ce pourcentage s'élève à:

>TABLE>

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les producteurs dont les quotas ont été rachetés au titre de la récolte 2001 et qui sont titulaires desdits quotas seulement depuis la récolte 2001, auront droit, lors des paiements des primes concernant les récoltes 2002, 2003 et 2004 à recevoir chaque année les mêmes montants que ceux indiqués au premier alinéa concernant la récolte 1999."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 215 du 30.7.1992, p. 70.

(2) JO L 154 du 27.4.2000, p. 2.

(3) JO L 358 du 31.12.1998, p. 17.

(4) JO L 57 du 27.2.2001, p. 18.

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