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Dokument 32001R1439
Council Regulation (EC) No 1439/2001 of 10 July 2001 on the conclusion of the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Islamic Federal Republic of the Comoros on fishing off the Comoros for the period from 28 February 2001 to 27 February 2004
Règlement (CE) n° 1439/2001 du Conseil du 10 juillet 2001 relatif à la conclusion du protocole fixant, pour la période allant du 28 février 2001 au 27 février 2004, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores
Règlement (CE) n° 1439/2001 du Conseil du 10 juillet 2001 relatif à la conclusion du protocole fixant, pour la période allant du 28 février 2001 au 27 février 2004, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores
JO L 193 du 17.7.2001, lk 1—2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Kehtetud, Kehtetuks muutumise kuupäev: 27/02/2004
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1439/oj
Règlement (CE) n° 1439/2001 du Conseil du 10 juillet 2001 relatif à la conclusion du protocole fixant, pour la période allant du 28 février 2001 au 27 février 2004, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores
Journal officiel n° L 193 du 17/07/2001 p. 0001 - 0002
Règlement (CE) no 1439/2001 du Conseil du 10 juillet 2001 relatif à la conclusion du protocole fixant, pour la période allant du 28 février 2001 au 27 février 2004, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2 et paragraphe 3, premier alinéa, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen(1), considérant ce qui suit: (1) Conformément à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores(2), les deux parties ont négocié pour déterminer les modifications ou compléments à introduire dans cet accord à la fin de la période d'application du protocole annexé à celui-ci. (2) À la suite de ces négociations, un nouveau protocole fixant, pour la période allant du 28 février 2001 au 27 février 2004, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans ledit accord a été paraphé le 13 décembre 2000. (3) Il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver ledit protocole. (4) Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres en se basant sur la répartition des possibilités de pêche traditionnelle dans le cadre dudit accord, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores, pour la période du 28 février 2001 au 27 février 2004, ci-après dénommé "protocole", est approuvé au nom de la Communauté. Le texte du protocole est joint au présent règlement(3). Article 2 Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante: a) thoniers senneurs: >TABLE> b) palangriers de surface: >TABLE> Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre. Article 3 Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer le protocole à l'effet d'engager la Communauté. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2001. Par le Conseil Le président D. Reynders (1) Avis rendu le 14 juin 2001 (non encore paru au Journal officiel). (2) JO L 137 du 2.6.1988, p. 19. (3) Voir page 19 du présent Journal officiel.