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Dokument 32001R1258

Règlement (CE) n° 1258/2001 de la Commission du 26 juin 2001 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juin 2001 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par l'accord conclu par la Communauté avec la Slovénie peuvent être acceptées

JO L 173 du 27.6.2001, s. 41 – 42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1258/oj

32001R1258

Règlement (CE) n° 1258/2001 de la Commission du 26 juin 2001 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juin 2001 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par l'accord conclu par la Communauté avec la Slovénie peuvent être acceptées

Journal officiel n° L 173 du 27/06/2001 p. 0041 - 0042


Règlement (CE) no 1258/2001 de la Commission

du 26 juin 2001

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juin 2001 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par l'accord conclu par la Communauté avec la Slovénie peuvent être acceptées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 571/97 de la Commission du 26 mars 1997 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu dans l'accord intérimaire entre la Communauté, d'une part, et la Slovénie, d'autre part(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1006/2001(2), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) Les demandes de certificats d'importation introduites pour le troisième trimestre de 2001 sont inférieures aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement.

(2) Il convient de déterminer l'excédent qui s'ajoute à la quantité disponible pour la période suivante.

(3) Il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe I, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2001 en vertu du règlement (CE) n° 571/97.

2. Les demandes de certificats d'importation pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2001, peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe II, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 571/97.

3. Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 85 du 27.3.1997, p. 56.

(2) JO L 140 du 24.5.2001, p. 13.

ANNEXE I

>TABLE>

ANNEXE II

>TABLE>

Začiatok