This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32000L0062
Directive 2000/62/EC of the European Parliament and of the Council of 10 October 2000 amending Council Directive 96/49/EC on the approximation of the laws of the Member States with regard to the transport of dangerous goods by rail
Directive 2000/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2000 modifiant la directive 96/49/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer
Directive 2000/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2000 modifiant la directive 96/49/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer
JO L 279 du 1.11.2000, p. 44–45
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2009; abrog. implic. par 32008L0068
Directive 2000/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2000 modifiant la directive 96/49/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer
Journal officiel n° L 279 du 01/11/2000 p. 0044 - 0045
Directive 2000/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2000 modifiant la directive 96/49/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, paragraphe 1, point c), vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Comité économique et social(2), après consultation du Comité des régions, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), considérant ce qui suit: (1) La directive 96/49/CE(4) prévoit des dispositions transitoires valables jusqu'au 1er janvier 1999, afin de permettre la finalisation de certains travaux de normalisation du Comité européen de normalisation (CEN) concernant les récipients et les citernes; ces travaux n'ont pas abouti à ce jour. (2) Il convient de mieux préciser les équipements de transport couverts par la dérogation visée à l'article 5, paragraphe 2, point c), de la directive 96/49/CE. (3) Il convient, afin de permettre aux États membres d'utiliser pendant une certaine période des wagons et des citernes non conformes à une nouvelle disposition de l'annexe de la directive 96/49/CE, de prévoir une disposition transitoire pour les wagons et les citernes fabriqués à partir du 1er janvier 1997 et utilisés exclusivement pour le transport national. (4) Il conviendra de reporter les dates limites pour certains équipements prévues à l'article 6, paragraphe 4, de la directive 96/49/CE; il y a lieu de soumettre la détermination de ces équipements et de la date ultime de mise en application de ladite directive à la procédure prévue à son article 9. (5) Il convient de soumettre les dérogations prévues à l'article 6, paragraphes 9, 11 et 14 de la directive 96/49/CE, à la procédure prévue à son article 9. (6) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5). (7) Il convient de préciser les conditions qui doivent être réunies pour qu'une opération de transport puisse être considérée comme transport ad hoc. (8) Il convient, dès lors, de modifier la directive 96/49/CE en conséquence, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 96/49/CE est modifiée comme suit: 1) À l'article 5, paragraphe 2), point c), les termes "de température de fonctionnement du matériel destiné" sont remplacés par les termes : "de température d'utilisation des matériaux utilisés pour les emballages plastiques, les citernes et leurs équipements destinés...". 2) L'article 6 est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Un État membre peut autoriser l'utilisation, sur son seul territoire, des wagons construits avant le 1er janvier 1997 qui ne sont pas conformes à la présente directive, mais dont la fabrication répond aux dispositions nationales en vigueur au 31 décembre 1996, sous réserve qu'ils soient maintenus aux niveaux de sécurité exigés. Les citernes et les wagons construits à partir du 1er janvier 1997 qui ne sont pas conformes à l'annexe, mais dont la fabrication répond aux exigences de la présente directive applicables à la date de leur construction, peuvent continuer à être utilisés pour le transport national jusqu'à une date déterminée selon la procédure prévue à l'article 9."; b) au paragraphe 4: - dans la première phrase, la date du "31 décembre 1998" est remplacée par celle du "30 juin 2001"; dans la deuxième phrase, la date du "1er janvier 1999" est remplacée par celle du "1er juillet 2001", - les alinéas suivants sont ajoutés:"Les dates du 30 juin 2001 et du 1er juillet 2001 doivent être reportées pour les récipients et citernes pour lesquels il n'existe pas de prescriptions techniques détaillées ou pour lesquels suffisamment de références aux normes européennes pertinentes n'ont pas été ajoutées à l'annexe. Les récipients et citernes visés au deuxième alinéa et la date ultime de mise en application de la présente directive en ce qui les concerne sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 9."; c) le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant: "9. Les États membres peuvent, à condition de le notifier au préalable à la Commission au plus tard le 31 décembre 2002 ou au plus tard deux ans après la dernière date de mise en application des versions modifiées de l'annexe de la présente directive, établir des dispositions moins strictes que celles contenues dans l'annexe pour les transports limités à leur territoire et portant seulement sur de petites quantités de certaines marchandises dangereuses, à l'exception des matières moyennement et hautement radioactives. Ces dérogations doivent être appliquées sans discrimination. Nonobstant ce qui précède, les États membres peuvent, à condition de le notifier au préalable à la Commission, adopter à tout moment des dispositions similaires à celles adoptées par d'autres États membres sur la base du présent paragraphe. La Commission examine si les conditions requises au présent paragraphe sont réunies et décide, conformément à la procédure prévue à l'article 9, si les États membres concernés peuvent adopter lesdites dérogations."; d) le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant: "10. Les États membres peuvent délivrer des autorisations valables sur leur seul territoire pour réaliser des transports ad hoc de marchandises dangereuses qui sont soit interdits par l'annexe, soit effectués dans des conditions différentes de celles prévues par ladite annexe, dans la mesure où ces transports ad hoc correspondent à des opérations de transport, clairement définies et limitées dans le temps."; e) le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant: "11. Sur des trajets dûment désignés de leur territoire, les États membres peuvent autoriser, à condition de le notifier au préalable à la Commission, des transports réguliers de marchandises dangereuses faisant partie d'un processus industriel défini qui sont soit interdits par les dispositions de l'annexe, soit effectués dans des conditions différentes de celles prévues à l'annexe, lorsque ces opérations revêtent un caractère local et sont strictement contrôlées dans des conditions clairement définies. La Commission examine si les exigences requises au premier alinéa sont réunies et décide, conformément à la procédure prévue à l'article 9, si les États membres concernés peuvent autoriser lesdites opérations de transport."; f) le paragraphe 14 est remplacé par le texte suivant: "14. Les États membres peuvent autoriser, à condition de le notifier au préalable à la Commission, des opérations de transport de marchandises dangereuses dans des conditions moins strictes que celles énoncées à l'annexe, pour des transports locaux sur des courtes distances se limitant à l'intérieur des zones portuaires, aéroportuaires ou sur des sites industriels. La Commission examine si les conditions requises au premier alinéa sont réunies et décide, conformément à la procédure prévue à l'article 9, si les États membres concernés peuvent autoriser lesdites opérations de transport." 3) L'article 9 est remplacé par le texte suivant: "Article 9 1. La Commission est assistée par le 'comité pour le transport de marchandises dangereuses' institué à l'article 9 de la directive 94/55/CE(6). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur." Article 2 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er mai 2001. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 3 La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 10 octobre 2000. Par le Parlement européen La présidente N. Fontaine Par le Conseil Le président D. Voynet (1) JO C 181 du 26.6.1999, p. 25. (2) JO C 329 du 17.11.1999, p. 11. (3) Avis du Parlement européen du 29 octobre 1999 (JO C 154 du 5.6.2000, p. 353), position commune du Conseil du 27 juin 2000 (JO C 254 du 25.8.2000, p. 14) et décision du Parlement européen du 21 septembre 2000. (4) JO L 235 du 17.9.1996, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/48/CE de la Commission (JO L 169 du 5.7.1999, p. 58). (5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (6) JO L 319 du 12.12.1994, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/61/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 279 du 1.11.2000, p. 40).