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Document 32000R2040

Règlement (CE) nº 2040/2000 du Conseil du 26 septembre 2000 concernant la discipline budgétaire

JO L 244 du 29.9.2000, p. 27–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogé par 32007R1248

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2040/oj

32000R2040

Règlement (CE) nº 2040/2000 du Conseil du 26 septembre 2000 concernant la discipline budgétaire

Journal officiel n° L 244 du 29/09/2000 p. 0027 - 0032


Règlement (CE) no 2040/2000 du Conseil

du 26 septembre 2000

concernant la discipline budgétaire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 37, 279 et 308,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis de la Cour des comptes(3),

considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil européen réuni à Berlin les 24 et 25 mars 1999 est convenu que les dépenses de l'Union européenne doivent respecter à la fois les impératifs de la discipline budgétaire et ceux de l'efficacité des dépenses.

(2) Le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont conclu le 6 mai 1999 un accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(4). Cet accord interinstitutionnel, dont toutes les dispositions sont pleinement d'application, souligne que la discipline budgétaire est globale, s'applique à toutes les dépenses et engage toutes les institutions associées à sa mise en oeuvre. Il établit des perspectives financières qui visent à assurer, sur une période à moyen terme, une évolution ordonnée, par grandes catégories, des dépenses de l'Union européenne, dans les limites des ressources propres.

(3) Les institutions sont convenues que la ligne directrice agricole reste inchangée dans son calcul. Il convient toutefois, dans un but de simplification, de retenir une base de référence récente et d'assurer la cohérence des concepts statistiques avec ceux qu'il est envisagé de retenir dans la future décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés européennes.

(4) Le Conseil européen a conclu que la ligne directrice agricole couvre désormais les dépenses de la politique agricole commune réformée, les nouvelles mesures de développement rural, les mesures vétérinaires et phytosanitaires, les dépenses liées à l'instrument de préadhésion agricole ainsi que les montants disponibles dans le cadre de l'adhésion.

(5) Les mécanismes de dépréciation des stocks constitués au cours de l'exercice budgétaire doivent être maintenus.

(6) Le Conseil européen réuni à Berlin les 24 et 25 mars 1999, tenant compte des niveaux réels des dépenses et visant à stabiliser en termes réels les dépenses agricoles au cours de la période 2000-2006, a estimé que la réforme de la politique agricole commune peut être mise en oeuvre dans un cadre financier qu'il a déterminé. Il a invité la Commission et le Conseil à tenter de réaliser des économies supplémentaires pour que les dépenses totales pendant la période 2000-2006, à l'exclusion des mesures relatives au développement rural et des mesures vétérinaires, ne dépassent pas, en moyenne annuelle, le montant qu'il a fixé. À la lumière de ses décisions, il a estimé que les montants à inscrire dans la rubrique 1 des perspectives financières ne devraient pas dépasser certains niveaux annuels, auxquels le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont souscrit par l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999.

(7) Les plafonds de la sous-rubrique "Dépenses de la politique agricole commune" et de la sous-rubrique "Développement rural et mesures d'accompagnement" sont établis dans les perspectives financières, qui font partie intégrante de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999. Ils ne peuvent être révisés que par décision commune des deux branches de l'autorité budgétaire, sur proposition de la Commission, conformément aux dispositions prévues à cet effet dans l'accord interinstitutionnel.

(8) Il convient dès lors que, lorsque le Conseil modifie la législation agricole et chaque fois qu'elle l'estime utile, la Commission indique au Conseil, le cas échéant, qu'il existe un risque important que les dépenses découlant, selon elle, de l'application de la législation agricole dépassent le plafond de la sous-rubrique 1a des perspectives financières.

(9) Sans préjudice du point 19 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999, comme un tel dépassement ne saurait être pris en compte dans une proposition éventuelle de révision du plafond de la sous-rubrique 1a des perspectives financières, il est nécessaire que le Conseil soit mis en mesure d'ajuster la législation agricole en temps utile pour que ce plafond soit respecté.

(10) La discipline budgétaire requiert que tontes les mesures législatives proposées et, le cas échéant, décidées ainsi que, à tout moment de la procédure budgétaire et de l'exécution du budget, les crédits demandés, autorisés ou exécutés respectent les montants fixés dans les perspectives financières pour, d'une part, les dépenses de la politique agricole commune à l'exclusion du développement rural, qui constituent des dépenses obligatoires et pour, d'autre part, les dépenses de développement rural et les mesures d'accompagnement.

(11) Afin d'assurer le respect des plafonds fixés dans la rubrique 1 des perspectives financières, il est possible que des mesures d'économies doivent être prises, le cas échéant, à court terme; pour assurer le respect du principe de protection de la confiance légitime, il est nécessaire d'avertir les intéressés, afin de leur permettre d'adapter leurs attentes légitimes à cette éventualité. De telles mesures doivent être prises suffisamment à l'avance et ne peuvent prendre effet qu'à compter du début de la campagne suivante dans chacun des secteurs concernés.

(12) La nécessité de respecter les attentes légitimes des intéressés impose, en outre, de prendre suffisamment tôt les mesures qui se révèlent, le cas échéant, nécessaires et, dans ce but, d'examiner chaque année la situation budgétaire à moyen terme, à la lumière de prévisions sans cesse améliorées.

(13) Il convient que, si cet examen fait apparaître un risque important de dépassement des montants inscrits dans la rubrique 1 des perspectives financières, la Commission prenne les mesures appropriées pour redresser la situation dans le cadre de ses pouvoirs de gestion et, s'il ne lui est pas possible de prendre des mesures suffisantes, propose d'autres mesures au Conseil, qui, comme la campagne de plusieurs organisations communes de marché commence le 1er juillet, devrait statuer avant cette date. Si la Commission estime qu'il subsiste par la suite un risque important et qu'il ne lui est pas possible de prendre des mesures suffisantes dans le cadre de ses pouvoirs de gestion, il convient qu'elle propose au plus tôt d'autres mesures au Conseil, qui devrait statuer dans un délai aussi bref que possible.

(14) Il convient que, au cours de l'exécution du budget, la Commission mette en oeuvre, chapitre par chapitre, un système d'alerte et de suivi mensuel des dépenses agricoles afin que, si un risque de dépassement du plafond de la sous-rubrique 1a pour l'exercice apparaît, la Commission puisse prendre au plus tôt les mesures appropriées dans le cadre de ses pouvoirs de gestion, puis, si ces mesures se révèlent insuffisantes, propose d'autres mesures au Conseil, qui devrait statuer dans un délai aussi bref que possible.

(15) Il importe que le taux de change utilisé par la Commission pour établir les documents budgétaires qu'elle présente au Conseil, tout en tenant compte du délai nécessaire entre leur établissement et leur présentation par la Commission, reflète l'information la plus récente possible.

(16) Il est nécessaire que les dispositions régissant la réserve monétaire soient mises en conformité avec l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999. La mise en oeuvre progressive de la réforme de la politique agricole commune est de nature à s'accompagner d'une moindre sensibilité de la dépense aux variations de la parité entre l'euro et le dollar des États-Unis, et, en conséquence, la réserve monétaire peut être progressivement supprimée.

(17) Il convient de prévoir la possibilité de réduire ou de suspendre temporairement les avances mensuelles lorsque les renseignements communiqués par les États membres ne permettent pas à la Commission de constater que la réglementation communautaire applicable a été respectée et amènent à conclure à une utilisation manifestement abusive des fonds communautaires.

(18) Les institutions sont convenues qu'une réserve relative aux opérations de prêts et de garantie de prêts en faveur des pays tiers et dans ceux-ci doit être inscrite au budget sous forme de crédits provisionnels afin de permettre l'alimentation du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures institué par le règlement (CE, Euratom) no 2728/94(5) et, le cas échéant, de faire face aux appels en garantie qui excèdent le montant disponible du Fonds.

(19) Les institutions sont convenues qu'une réserve doit être inscrite au budget sous forme de crédits provisionnels pour permettre de répondre rapidement, à la suite d'événements non prévisibles, à des besoins ponctuels d'aide d'urgence dans des pays tiers, en priorité pour des actions de caractère humanitaire.

(20) Les institutions sont convenues de prévoir que la réserve monétaire, la réserve pour garanties de prêts et la réserve pour aides d'urgence fonctionnent de la même manière pour les conditions d'appel de fonds et de mobilisation, selon des modalités que les institutions ont fixées dans l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999.

(21) Pour des raisons de clarté, il y a lieu d'abroger la décision 94/729/CE du Conseil du 31 octobre 1994 concernant la discipline budgétaire(6) et de la remplacer par le présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La discipline budgétaire s'applique à toutes les dépenses. Elle est mise en oeuvre, selon le cas, par le règlement financier, le présent règlement et l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999.

I. Dépenses du FEOGA, section "Garantie"

Article 2

La ligne directrice agricole, qui constitue pour chaque exercice budgétaire le plafond des dépenses agricoles définies à l'article 4, paragraphe 1, doit être respectée chaque année. Pour chaque exercice budgétaire, la Commission présente la ligne directrice agricole en même temps que l'avant-projet de budget.

Article 3

1. La base de référence à partir de laquelle est calculée la ligne directrice agricole est égale à 36394 millions d'euros pour 1995, soit le montant total correspondant pour cette année au calcul effectué sur la précédente base de 1988.

2. Pour une année déterminée, la ligne directrice agricole est égale à la base de référence fixée au paragraphe 1, augmentée:

a) de la base multipliée par le produit:

- de 74 % du taux de croissance du produit national brut (PNB) entre 1995 (année de base) et l'année en question, et

- du déflateur du PNB estimé par la Commission pour la même période;

b) des prévisions, pour l'exercice en question, des dépenses d'écoulement du sucre ACP, des restitutions liées à l'aide alimentaire, des versements effectués par les producteurs au titre des cotisations prévues dans le cadre de l'organisation commune de marché du sucre et d'autres recettes qui proviendraient à l'avenir du secteur agricole.

3. La base statistique du PNB est définie par la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil du 13 février 1989 relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché(7).

4. Pour l'application du présent règlement, le PNB est défini comme le PNB pour l'année aux prix du marché, tel qu'il est déterminé par la Commission en application du SEC 95 (système européen de comptes économiques intégrés), conformément au règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté(8).

Article 4

1. La ligne directrice agricole couvre la somme:

- des montants à inscrire aux titres 1 à 4 de la section III, sous-section B1 du budget, selon la nomenclature adoptée pour le budget 2000,

- des montants prévus pour l'instrument agricole de préadhésion figurant à la rubrique 7 des perspectives financières,

- des montants indiqués dans les perspectives financières comme disponibles pour l'adhésion au titre de l'agriculture.

2. Chaque année, les titres 1 et 2 de la sous-section B1 du budget comportent les crédits nécessaires pour financer la totalité des coûts liés à la dépréciation des stocks constitués au cours de l'exercice budgétaire.

Article 5

1. Toutes les mesures législatives proposées par la Commission ou décidées, soit par le Conseil, soit par la Commission, dans le cadre de la politique agricole commune, respectent les montants fixés dans les perspectives financières au titre, d'une part, de la sous-rubrique intitulée "Dépenses de la politique agricole commune" ("sous-rubrique 1a") et, d'autre part, de la sous-rubrique intitulée "Développement rural et mesures d'accompagnement" ("sous-rubrique 1b").

2. À tout moment de la procédure budgétaire et de l'exécution du budget, les crédits relatifs aux dépenses de la politique agricole commune doivent s'inscrire à l'intérieur du montant fixé pour la sous-rubrique 1a et les crédits relatifs au développement rural et aux mesures d'accompagnement doivent s'inscrire à l'intérieur du montant fixé pour la sous-rubrique 1b.

3. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission exercent leurs compétences respectives de façon à respecter ces plafonds annuels de dépenses au cours de chaque procédure budgétaire correspondante et au cours de l'exécution du budget de l'exercice concerné.

4. Dans le but d'assurer le respect des montants fixés pour la sous-rubrique 1a, le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l'article 37 du traité, peut décider en temps utile d'ajuster le niveau des mesures de soutien qui seront applicables à compter du début de la campagne suivante dans chacun des secteurs concernés.

Article 6

1. Lors de l'établissement de l'avant-projet de budget de chaque exercice, la Commission examine la situation budgétaire à moyen terme. Elle présente au Parlement européen et au Conseil, en même temps que l'avant-projet de budget pour un exercice N, ses prévisions par produit pour les exercices N - 1, N et N + 1. Elle présente simultanément une analyse des écarts constatés entre les prévisions initiales et les dépenses effectives au cours des exercices N - 2 et N - 3 ainsi que les mesures prises pour améliorer la qualité des prévisions.

2. Si, lors de l'établissement de l'avant-projet de budget pour un exercice N, il apparaît que les montants des perspectives financières au titre des sous-rubriques 1a ou 1b pour l'exercice N risquent d'être dépassés, la Commission prend les mesures appropriées pour redresser la situation dans le cadre de ses pouvoirs de gestion.

3. S'il ne lui est pas possible de prendre des mesures suffisantes, la Commission propose d'autres mesures au Conseil, le cas échéant dans le cadre de la fixation du niveau des mesures de soutien, pour assurer le respect des montants visés à l'article 5, paragraphe 2. Le Conseil statue sur les mesures nécessaires, selon la procédure et dans les conditions prévues à l'article 5, paragraphe 4, avant le 1er juillet de l'exercice N - 1. Le Parlement européen rend son avis en temps utile pour permettre au Conseil d'en prendre connaissance et de statuer dans le délai indiqué.

4. Si la Commission estime par la suite qu'il subsiste un risque que les montants des perspectives financières au titre des sous-rubriques 1a ou 1b pour les exercices N ou N + 1 soient dépassés et qu'il ne lui est pas possible de prendre des mesures suffisantes pour redresser la situation dans le cadre de ses pouvoirs de gestion, elle propose au Conseil d'autres mesures pour assurer le respect des montants visés à l'article 5, paragraphe 2. Le Conseil statue sur les mesures nécessaires pour l'exercice N, selon la procédure et dans les conditions prévues à l'article 5, paragraphe 4, dans un délai de deux mois après réception de la proposition de la Commission. Le Parlement européen rend son avis en temps utile pour permettre au Conseil d'en prendre connaissance et de statuer dans le délai indiqué.

Article 7

1. Afin d'assurer que les plafonds des sous-rubriques 1a et 1b des perspectives financières ne seront pas dépassés, la Commission met en oeuvre, chapitre par chapitre, un système d'alerte et de suivi mensuel des dépenses visées aux titres 1 à 4 de la sous-section B1 du budget.

2. Avant le début de chaque exercice budgétaire, la Commission définit à cet effet des profils de dépenses mensuelles pour chaque chapitre budgétaire, en se fondant, s'il y a lieu, sur la moyenne des dépenses mensuelles au cours des trois années précédentes.

3. Pour le suivi des dépenses du titre 4 de la sous-section B1, la Commission procède, en outre, à un contrôle visant à surveiller le respect du montant visé à l'article 5, paragraphe 2, tel que défini dans le règlement (CE) no 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)(9).

4. L'état des dépenses communiquées mensuellement à la Commission par les États membres conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 296/96 de la Commission(10) est transmis par celle-ci au Parlement européen et au Conseil pour information.

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, en règle générale dans les trente jours suivant la réception de l'information, un rapport mensuel dans lequel elle examine l'évolution des dépenses effectuées par rapport aux profils et comportant une appréciation de l'exécution prévisible pour l'exercice.

5. Si cet examen lui permet de conclure qu'il existe un risque que le plafond de la sous-rubrique 1a fixé pour l'année N soit dépassé, la Commission prend les mesures appropriées pour redresser la situation dans le cadre de ses pouvoirs de gestion. Si ces mesures se révèlent insuffisantes, la Commission propose au Conseil d'autres mesures pour assurer le respect des montants visés à l'article 5, paragraphe 2. Le Conseil statue sur les mesures nécessaires, selon la procédure et dans les conditions prévues à l'article 5, paragraphe 4, dans un délai de deux mois après réception de la proposition de la Commission. Le Parlement européen rend son avis en temps utile pour permettre au Conseil d'en prendre connaissance et de statuer dans le délai indiqué.

Article 8

1. Lorsque la Commission adopte l'avant-projet de budget, ou une lettre rectificative à l'avant-projet de budget qui concerne les dépenses agricoles, elle utilise pour établir les estimations budgétaires des titres 1 à 3 de la sous-section B1 le taux de change entre l'euro et le dollar des États-Unis constaté en moyenne sur le marché au cours du trimestre le plus récent se terminant au moins vingt jours avant l'adoption par la Commission du document budgétaire.

2. Lorsque la Commission adopte un avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire ou une lettre rectificative à celui-ci, dans la mesure où ces documents concernent les crédits des titres 1 à 3 de la sous-section B1 du budget, elle utilise:

- d'une part, le taux de change entre l'euro et le dollar effectivement constaté sur le marché à compter du 1er août de l'exercice précédent jusqu'à la fin du trimestre le plus récent se terminant au moins vingt jours avant l'adoption par la Commission du document budgétaire et au plus tard le 31 juillet de l'exercice en cours, et

- d'autre part, en prévision pour le reste de l'exercice, le taux moyen effectivement constaté au cours du trimestre le plus récent se terminant au moins vingt jours avant l'adoption par la Commission du document budgétaire.

Article 9

1. Un montant de 500 millions d'euros est inscrit dans une réserve du budget général de l'Union européenne, dite "réserve monétaire", à titre de provision pour faire face aux développements dus aux mouvements, visés à l'article 10, du taux de change relevé sur le marché entre l'euro et le dollar des États-Unis par rapport à la parité utilisée dans le budget.

2. Pour l'exercice budgétaire 2002, le montant de la réserve monétaire est ramené à 250 millions d'euros. La réserve monétaire est supprimée à partir de l'exercice budgétaire 2003.

3. Ces crédits ne sont pas couverts par la ligne directrice agricole et ne relèvent pas de la sous-rubrique 1a des perspectives financières.

Article 10

La Commission adresse à l'autorité budgétaire chaque année, au plus tard à la fin du mois d'octobre, un rapport concernant l'impact des variations de la parité moyenne entre l'euro et le dollar des États-Unis sur les dépenses relevant des titres 1 à 3 de la sous-section B1 du budget.

Article 11

1. Les économies ou les coûts supplémentaires résultant des mouvements de la parité entre l'euro et le dollar des États-Unis sont traités d'une manière symétrique. En cas d'une hausse du dollar vis-à-vis de l'euro par rapport à la parité utilisée dans le budget, les économies réalisées dans la section "Garantie" donnent lieu à un virement vers la réserve monétaire jusqu'à concurrence de 500 millions d'euros en 2000 et 2001 et de 250 millions en 2002. En cas de coûts budgétaires supplémentaires résultant d'une baisse du dollar vis-à-vis de l'euro par rapport à la parité utilisée dans le budget, il est fait recours à la réserve monétaire et des virements sont effectués vers des lignes de la section "Garantie" du FEOGA affectées par la baisse du dollar. Ces virements sont proposés, le cas échéant, en même temps que le rapport visé à l'article 10.

2. Il est instauré une franchise de 200 millions d'euros. Si les économies ou les coûts supplémentaires résultant des mouvements visés au paragraphe 1 n'atteignent pas ce montant, aucun virement vers la réserve monétaire ou à partir de celle-ci n'est effectué. Les économies ou les coûts supplémentaires qui dépassent cette franchise sont versés à la réserve monétaire ou prélevés sur celle-ci. La franchise est ramenée à 100 millions d'euros en 2002.

Article 12

1. Les prélèvements effectués à partir de la réserve ne sont opérés que pour autant que les coûts supplémentaires ne puissent être financés à l'intérieur des crédits budgétaires destinés à la couverture des dépenses visées à la sous-rubrique 1a des perspectives financières, pour l'exercice en question.

2. Les ressources propres nécessaires sont appelées, conformément à la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil du 31 octobre 1994 relative au système des ressources propres des Communautés européennes(11) et aux dispositions arrêtées en application de celle-ci, de manière à financer les dépenses correspondantes.

3. Toute économie réalisée dans la section "Garantie" du FEOGA qui a été virée à la réserve monétaire conformément à l'article 11, paragraphe 1, et qui reste encore inscrite à la réserve monétaire lors de la clôture de l'exercice est annulée et est inscrite en recettes dans le budget de l'exercice suivant au moyen d'une lettre rectificative à l'avant-projet de budget pour l'année suivante.

Article 13

Les articles 9 à 12 ne s'appliquent que jusqu'à l'exercice budgétaire 2002 inclus.

Article 14

1. Le paiement des avances mensuelles concernant le FEOGA, section "Garantie", par la Commission est effectué sur la base des renseignements fournis, pour chaque chapitre de dépenses, par les États membres.

2. Si les déclarations de dépenses ou les renseignements communiqués par un État membre ne permettent pas à la Commission de constater que l'engagement des fonds est conforme aux règles communautaires applicables, la Commission demande à lÉtat membre concerné de fournir des renseignements complémentaires dans un délai qu'elle fixe en fonction de la gravité du problème et qui ne peut, en règle générale, être inférieur à trente jours.

3. En cas de réponse jugée insatisfaisante ou concluant à un non-respect manifeste de la réglementation et à une utilisation manifestement abusive de fonds communautaires, la Commission peut réduire ou suspendre temporairement les avances mensuelles aux États membres.

4. Ces réductions ou suspensions sont effectuées sans préjudice des décisions qui seront prises dans le cadre de l'apurement des comptes.

5. La Commission avertit l'État membre concerné avant de prendre sa décision. L'État membre fait connaître son point de vue dans un délai de deux semaines. La décision dûment motivée de la Commission, prise après consultation du comité du FEOGA, respecte le principe de proportionnalité.

II. Réserves liées à des actions extérieures

1. Réserve relative aux opérations de prêts et de garantie de prêts

Article 15

1. Chaque année, une réserve est inscrite au budget général de l'Union européenne à titre de provision, destinée à faire face:

a) aux besoins d'alimentation du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures;

b) le cas échéant, aux appels en garantie qui excèdent le montant disponible du Fonds, afin d'en permettre l'imputation budgétaire.

2. Le montant de cette réserve est celui retenu dans les perspectives financières contenues dans l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999. Les modalités d'utilisation de cette réserve sont celles définies dans ledit accord interinstitutionnel.

2. Réserve pour aides d'urgence

Article 16

1. Une réserve pour aides d'urgence à des pays tiers est inscrite chaque année au budget général de l'Union européenne à titre de provision. L'objet de cette réserve est de permettre de répondre rapidement, à la suite d'événements imprévisibles, à des besoins ponctuels d'aide d'urgence dans des pays tiers, en priorité pour des actions de caractère humanitaire.

2. Le montant de cette réserve est celui retenu dans les perspectives financières contenues dans l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999. Les modalités d'utilisation de la réserve sont celles définies dans ledit accord interinstitutionnel.

3. Dispositions communes

Article 17

Les réserves sont utilisées par voie de virement vers les lignes budgétaires concernées, conformément au règlement financier.

Article 18

Les ressources propres nécessaires au financement des réserves ne sont appelées auprès des États membres que lors de l'utilisation des réserves conformément à l'article 17. Les ressources propres nécessaires sont mises à la disposition de la Commission dans les conditions prévues par le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés(12).

III. Dispositions finales

Article 19

La décision 94/729/CE est abrogée.

Article 20

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2000.

Par le Conseil

Le président

C. Tasca

(1) JO C 21 E du 25.1.2000, p. 37.

(2) JO C 189 du 7.7.2000, p. 80.

(3) JO C 334 du 23.11.1999, p. 1.

(4) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

(5) JO L 293 du 12.11.1994, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1149/1999 (JO L 139 du 2.6.1999, p. 1).

(6) JO L 293 du 12.11.1994, p. 14.

(7) JO L 49 du 21.2.1989, p. 26.

(8) JO L 310 du 30.11.1996, p. 1.

(9) JO L 214 du 13.8.1999, p. 31.

(10) Règlement (CE) no 296/96 de la Commission du 16 février 1996 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et abrogeant le règlement (CEE) no 2776/88 (JO L 39 du 17.2.1996, p. 5).

(11) JO L 293 du 12.11.1994, p. 9.

(12) JO L 130 du 31.5.2000, p. 1.

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