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Asiakirja 32000R1085
Commission Regulation (EC) No 1085/2000 of 15 May 2000 laying down detailed rules for the application of control measures applicable in the area covered by the Convention on Future Multilateral Cooperation in the North-East Atlantic Fisheries
Règlement (CE) nº 1085/2000 de la Commission du 15 mai 2000 fixant certaines conditions d'application des mesures de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est
Règlement (CE) nº 1085/2000 de la Commission du 15 mai 2000 fixant certaines conditions d'application des mesures de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est
JO L 128 du 29.5.2000, s. 1—43
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Ei enää voimassa, Voimassaolon päättymispäivämäärä: 31/05/2012; abrogé par 32012R0433
Règlement (CE) nº 1085/2000 de la Commission du 15 mai 2000 fixant certaines conditions d'application des mesures de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est
Journal officiel n° L 128 du 29/05/2000 p. 0001 - 0043
Règlement (CE) no 1085/2000 de la Commission du 15 mai 2000 fixant certaines conditions d'application des mesures de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2791/1999 du Conseil du 16 décembre 1999 établissant certaines mesures de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est(1), et notamment son article 4, paragraphe 3, son article 6, paragraphe 5, son article 7, paragraphe 3, son article 8, son article 11, paragraphes 5 et 6, son article 12, paragraphe 1, son article 13, paragraphe 1, son article 14, paragraphe 1 point h), son article 19, paragraphe 7 et 27, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) no 2791/1999 introduit certaines mesures spécifiques pour le contrôle des activités de pêche communautaires dans la zone de réglementation de la CPANE, tout en complétant les mesures de contrôle prévues au règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2846/98(3). Il y a lieu en conséquence de prévoir les modalités d'application dudit règlement. (2) Le schéma de contrôle et de coercition applicable aux navires de pêche opérant dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale des parties contractantes dans la zone de la CPANE, adopté par Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est, introduit dans ses annexes des formats de communication des données et définit la présentation de certains outils d'inspection qu'il convient d'adopter au niveau communautaire. Ces formats et modèles ont été définis à l'annexe du présent règlement. (3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION Article premier Objet Le présent règlement définit certaines modalités d'application du règlement (CE) no 2791/1999. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) "navires autorisés": les navires auxquels a été délivré, conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1627/94 du Conseil(4), un permis de pêche spécial autorisant, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2791/1999, les activités de pêche exercées dans la zone de réglementation CPANE vis à vis d'une ou plusieurs ressources régulées au titre du règlement (CE) no 2791/1999; 2) "CSP": les centres de surveillance des pêcheries créés par les États membres en vue de l'exploitation du système de surveillance par satellite; 3) "message": le compte rendu de position du navire transmis automatiquement par le système de surveillance par satellite au centre CSP de l'État membre du pavillon; 4) "relevé de position": le relevé préparé manuellement par le capitaine dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement (CE) no 1489/97 de la Commission(5); 5) "schéma": le schéma de contrôle et de coercition visé à l'article 1er, point a), du règlement (CE) n° 2791/1999. CHAPITRE II COMMUNICATION DES DONNÉES Article 3 Participation communautaire 1. La communication visée à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2791/1999 comprend: a) la liste des navires autorisés à pêcher dans la zone de réglementation conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du règlement susvisé et b) par espèce, la liste des navires autorisés à pêcher une ou plusieurs espèces régulées; c) ainsi que les modifications à ces listes. Les listes mentionnent le numéro interne du "fichier flotte" attribué au navire, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2090/98 de la Commission(6). 2. Les États membres communiquent sans délai à la Commission, par voie informatique, le numéro interne des navires autorisés dont le permis spécial a été retiré ou suspendu. Article 4 Communication des captures de ressources régulées Le contenu et le format des communications prévues à l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2791/1999 sont définis à l'annexe I. Article 5 Communication globale de captures La liste des ressources visées à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2791/1999 est définie à l'annexe II. Lorsqu'ils transmettent les communications globales de capture, visées à l'article 7, paragraphe 1, les États membres utilisent le format défini à l'annexe II. Article 6 Communication des positions 1. Les communications visées à l'article 8 du règlement (CE) no 2791/1999 sont assurées par les CSP. 2. Le contenu et le format requis pour ces communications sont définis à l'annexe III. 3. Les CSP communiquent, en particulier, les informations issues: a) du premier message reçu après l'entrée du navire de la zone de réglementation, b) pendant le séjour du navire dans la zone de réglementation, d'au moins un message toutes les six heures, et c) du premier message reçu après la sortie du navire de la zone de réglementation. 4. Lorsqu'il en est fait usage, les relevés de position sont communiqués au secrétariat de la CPANE au moins une fois par 24 heures. Lorsqu'ils le jugent nécessaire, les États membres peuvent autoriser le capitaine du navire à envoyer sans délai une copie de ce relevé au secrétariat de la CPANE. CHAPITRE III SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ Article 7 Sécurité et confidentialité du traitement des relevés et messages électroniques 1. Les dispositions visées aux paragraphes 2 à 9 s'appliquent au traitement de tous les relevés et messages électroniques visés par le présent règlement et le règlement (CE) no 2791/1999, à l'exception des communications globales de captures visées à l'article 5 du présent règlement. 2. Les autorités concernées des États membres qui traitent les relevés et les messages prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de sécurité et de confidentialité visées aux paragraphes 4 à 9. 3. Chaque État membre assure, le cas échéant, à la demande du secrétariat, la rectification ou l'effacement des relevés et messages qui n'ont pas été traités conformément aux dispositions du règlement (CE) no 2791/1999 ou du présent règlement. 4. Les relevés et les messages ne peuvent être utilisés qu'aux fins prévues dans le schéma. Tout État membre procédant à une inspection ne communique les relevés et messages qu'aux moyens d'inspection et des inspecteurs qu'il a affectés au schéma. 5. Les États membres procédant à une inspection: a) peuvent conserver et archiver les relevés et les messages transmis par le Secrétariat dans un délai de 24 heures après le départ de la zone de réglementation, sans ré-entrée, du navire qu'ils concernent. Le départ est considéré comme ayant eu lieu six heures après la communication de l'intention de quitter la zone de réglementation; b) garantissent la sécurité du traitement des relevés et messages sur leur système informatique respectif, en particulier quand le traitement exige la transmission par un réseau. Les États membres doivent prendre toutes les mesures techniques et l'organisation qui s'imposent pour protéger les relevés et les messages contre toute destruction accidentelle ou illicite, perte accidentelle, altération, diffusion ou consultation non autorisée, et contre toute forme de traitement non appropriée. Eu égard aux connaissances acquises dans le domaine de la sécurité et de la confidentialité du traitement des documents et des messages électroniques et au coût de mise en oeuvre, les mesures doivent garantir un niveau de sécurité correspondant aux risques liés au traitement des relevés et des messages. 6. Les États membres et la Commission respectent les exigences minimales de sécurité définies à l'annexe IV. 7. Pour leur système informatique principal, les États membres s'efforcent de répondre aux critères définis à l'annexe V. 8. Le protocole X.400 peut être utilisé pour la communication de données effectuée dans le cadre du schéma. Dans ce cas, des protocoles appropriés de codage sont utilisés pour assurer la confidentialité et l'authenticité des données. 9. La limitation d'accès aux données est assurée à l'aide d'un mécanisme souple d'identification de l'utilisateur et d'accès par mot de passe. Chaque utilisateur n'a accès qu'aux seules données nécessaires à son travail. CHAPITRE IV INSPECTION Article 8 Identification des services d'inspection Les flammes, ou drapeaux spéciaux, visés à l'article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2791/1999 sont conformes aux modèles définis à l'annexe VI-A. La carte d'identité spéciale visée à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2791/1999 est établie conformément au modèle figurant à l'annexe VI-B. Article 9 Activités d'inspection Le format des messages de début et fin d'activité des navires d'inspection et aéronefs, visés à l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2791/1999, est défini à l'annexe VII. Article 10 Rapport d'observation Le rapport d'observation visés à l'article 13 du règlement (CE) no 2791/1999 est établi conformément au modèle défini à l'annexe VIII-A. Le format de transmission électronique du rapport est défini à l'annexe VIII-B. Article 11 Rapport d'inspection Le rapport d'inspection visé à l'article 14, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) no 2791/1999 est établi conformément au modèle défini à l'annexe IX. Article 12 Suivi des infraction graves La liste des autorités compétentes, visées à l'article 19 du règlement (CE) no 2791/1999, habilitées à recevoir les informations relatives aux infractions graves est définie à l'annexe X. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 13 Règles générales applicables aux communications au secrétariat 1. Les communications adressées au secrétariat de la CPANE conformément aux articles 4, 6 et 10 du présent règlement respectent les règles générales définies à l'annexe XI. Chaque envoi est numéroté de façon séquentielle par l'État membre expéditeur. 2. Les codes utilisés pour les communications sont conformes aux codes internationaux définis à l'annexe XII. Article 14 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Les dispositions des articles 4 et 6 restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ou jusqu'à l'adoption par le Conseil, conformément à l'article 30 du règlement (CE) no 2791/1999, des mesures nécessaires à l'établissement d'un régime définitif. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 mai 2000. Par la Comission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 337 du 30.12.1999, p. 1. (2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. (3) JO L 358 du 31.12.1998, p. 5. (4) JO L 171 du 6.7.1994, p. 7. (5) JO L 202 du 30.7.1997, p. 18. (6) JO L 266 du 1.10.1998, p. 27. ANNEXE I COMMUNICATION DES DONNÉES RELATIVES AUX CAPTURES EN PROVENANCE DES NAVIRES DE PÊCHE 1. Rapport "d'ENTRÉE" dans la zone de réglementation >TABLE> 2. Rapport de "SORTIE" de la zone de réglementation >TABLE> 3. Rapport "CAPTURES" >TABLE> 4. Rapport de "TRANSBORDEMENT" >TABLE> ANNEXE II ENREGISTREMENT DES CAPTURES GLOBALES ET DE L'EFFORT DE PÊCHE A. Liste des espèces soumises à enregistrement de captures >TABLE> B. "RAPPORT" relatif aux captures réalisées dans la zone de réglementation >TABLE> C. "JURIDICTION": rapport relatif aux captures de ressources réglementées effectuées dans des zones soumises à la juridiction des parties contractantes >TABLE> ANNEXE III COMMUNICATION DES DONNÉES RELATIVES AUX MESSAGES VMS ET NOTIFICATIONS RADIO EN PROVENANCE DES NAVIRES DE PÊCHE Rapport de "POSITION" >TABLE> ANNEXE IV Exigences minimales de sécurité devant être observées par les États membres et la Commission: a) contrôle de l'accès au système: le système est conçu de façon à résister à toute tentative d'intrusion de la part de personnes non autorisées; b) contrôle de l'authenticité et de l'accès aux données: le système est conçu de façon à limiter l'accès des parties autorisées à un seul ensemble prédéfini de données; c) sécurité de la communication: le système est conçu de façon à garantir la transmission des relevés et messages en toute sécurité; d) sécurité des données: le système est conçu de façon à garantir que tous les relevés et messages qui entrent dans le système soient stockés en toute sécurité aussi longtemps que nécessaire et qu'ils ne puissent pas être falsifiés; e) procédures de sécurité: les procédures de sécurité tiennent compte des problèmes d'accès au système (matériel et logiciel), d'administration et de maintenance du système, de sauvegarde et d'utilisation générale du système. ANNEXE V Les critères auxquels les États membres s'efforcent de répondre pour leurs systèmes informatiques principaux sont ceux d'un système sécurisé de niveau C2. Quelques-unes des caractéristiques d'un système sécurisé de niveau C2 sont décrites ci-après: a) système rigoureux de mot de passe et d'authentification. À chaque utilisateur est attribuée une identification d'utilisateur unique ainsi qu'un mot de passe correspondant. Chaque fois que l'utilisateur se connecte au système, il donne le mot de passe correct. Une fois connecté, l'utilisateur n'a accès qu'aux seules fonctions et données pour lesquelles ses droits d'accès sont configurés. Seul un utilisateur privilégié a accès à toutes les données. b) l'accès physique au système informatique est contrôlé. c) vérification. Un compte rendu sélectif des événements est utilisé pour analyser et de détecter les failles éventuellement présentes dans la sécurité. d) contrôle d'accès par tranches de temps. La période pendant laquelle chaque utilisateur est autorisé à se connecter au système peut être limitée à des heures de la journée et des jours de la semaine. e) contrôle d'accès aux terminaux. Les utilisateurs autorisés à accéder aux terminaux sont spécifiés pour chaque poste de travail. ANNEXE VI A. Flammes d'inspection CPANE 1. Flammes à utiliser de jour et dans des conditions de visibilité normales. 2. Le canot d'accostage doit arborer l'une des flammes d'inspection dans les conditions décrites ci-dessus. La flamme peut être réduite à demi-échelle. Elle peut également être peinte sur le flanc ou toute paroi verticale du canot (dans ce cas, il n'est pas utile de reproduire les lettres noires "NE"). >PIC FILE= "L_2000128FR.001602.EPS"> La distance entre les flammes ne doit pas excéder un mètre. >PIC FILE= "L_2000128FR.001603.EPS"> B. Identification des inspecteurs >PIC FILE= "L_2000128FR.001701.EPS"> >PIC FILE= "L_2000128FR.001702.EPS"> Cette carte doit être réalisée aux dimensions 10 × 7 cm et peut être plastifiée. Les couleurs de la flamme d'inspection CPANE sont indiquées à l'annexe VI-A. Le numéro de la carte est constitué du code ISO-3 du pays suivi d'un numéro à quatre chiffres de la partie contractante. ANNEXE VII NOTIFICATION DES ACTIVITÉS D'INSPECTION ET DE SURVEILLANCE A. Rapport relatif à l'entrée d'un navire ou aéronef de surveillance dans la zone de réglementation >TABLE> B. Rapport relatif à la sortie d'un navire ou aéronef de surveillance de la zone de réglementation >TABLE> ANNEXE VIII RAPPORT CONCERNANT L'OBSERVATION DES NAVIRES A. Rapport d'observation >PIC FILE= "L_2000128FR.002002.EPS"> B. Rapport concernant l'observation des navires >TABLE> Un navire ne peut être identifié avec certitude que par une vérification visuelle de l'indicatif d'appel radio ou du numéro d'immatriculation externe figurant sur le navire. Si une identification formelle est impossible, la raison devra en être précisée dans le champ "Observations". ANNEXE IX RAPPORT D'INSPECTION (Utiliser le format suivant) >PIC FILE= "L_2000128FR.002302.EPS"> >PIC FILE= "L_2000128FR.002401.EPS"> >PIC FILE= "L_2000128FR.002501.EPS"> >PIC FILE= "L_2000128FR.002601.EPS"> >PIC FILE= "L_2000128FR.002701.EPS"> >PIC FILE= "L_2000128FR.002801.EPS"> >PIC FILE= "L_2000128FR.002901.EPS"> >PIC FILE= "L_2000128FR.003001.EPS"> ANNEXE X LISTE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES HABILITÉES À RECEVOIR LES INFORMATIONS RELATIVES AUX INFRACTIONS GRAVES >TABLE> ANNEXE XI FORMAT ET PROTOCOLES D'ÉCHANGE DE DONNÉES A. Format de transmission de données Chaque transmission de données est structurée de la manière suivante: - une double barre oblique (//) et les caractères "SR" marquent le début du message, - une double barre oblique (//) et un code marquent le début de la transmission, - une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée, - les paires de données sont séparées par un espace, - les caractères "ER" et une double barre oblique (//) marquent la fin de l'enregistrement. B. Protocoles d'échange de données Les protocoles d'échange de données autorisés pour la transmission électronique de données entre les parties contractantes et le secrétariat sont X 25 et X 400. C. Format pour l'échange électronique de données concernant la surveillance, l'inspection et le contrôle de la pêche (format pour l'Atlantique Nord) >TABLE> D.1. Structure des rapports et des messages prévus aux annexes I, III et VII transmis par les États membres au secrétariat Le cas échéant, chaque État membre retransmet au secrétariat CPANE les données reçues de ses navires conformément aux articles 4, 6 et 10, après avoir effectué les modifications suivantes: - remplacement de l'adresse par celle du secrétaire (XNE), - insertion des données "date de l'enregistrement" (RD), "heure de l'enregistrement" (RT), "numéro de l'enregistrement" (RN) et "expéditeur" (FR). D.2. Accusés de réception Un accusé de réception est envoyé chaque fois qu'un relevé ou message électronique est reçu par les États membres, ou le secrétariat. Format des accusés de réception >TABLE> ANNEXE XII CODES À UTILISER POUR LA MISE EN FORME DES COMMUNICATIONS A. Types d'engins et matériel de pêche 1. Principaux types d'engins >TABLE> 2. Principales catégories de matériels et dispositifs fixés aux engins de pêche >TABLE> B. Types de produits et conditionnement 1. Codes des types de produits >TABLE> 2. Type de conditionnement >TABLE> C. Codes des navires de pêche 1. Principaux types de navires >TABLE> 2. Principales activités des navires >TABLE>