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Document 31999R2610

Règlement (CE) n° 2610/1999 de la Commission, du 9 décembre 1999, fixant la restitution maximale à l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1897/1999

JO L 316 du 10.12.1999, p. 40–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2610/oj

31999R2610

Règlement (CE) n° 2610/1999 de la Commission, du 9 décembre 1999, fixant la restitution maximale à l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1897/1999

Journal officiel n° L 316 du 10/12/1999 p. 0040 - 0040


RÈGLEMENT (CE) N° 2610/1999 DE LA COMMISSION

du 9 décembre 1999

fixant la restitution maximale à l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1897/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1253/1999(2),

vu le règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission, du 29 juin 1995, établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2513/98(4),

vu le règlement (CE) n° 1897/1999 de la Commission, du 2 septembre 1999, relatif à une mesure particulière d'intervention pour les céréales en Finlande et en Suède(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2482/1999(6), et notamment son article 8,

(1) considérant que le règlement (CE) n° 1897/1999 a ouvert une adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine produite en Finlande et en Suède et destinée à être exportée de la Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers;

(2) considérant que l'article 8 du règlement (CE) n° 1897/1999 prévoit que, sur la base des offres communiquées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92, décider de fixer une restitution maximale à l'exportation, en tenant compte des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1501/95; que, dans ce cas, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale;

(3) considérant que l'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er;

(4) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 3 au 9 décembre 1999, dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1897/1999, la restitution maximale à l'exportation d'avoine est fixée à 60,95 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 décembre 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 18.

(3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7.

(4) JO L 313 du 21.11.1998, p. 16.

(5) JO L 233 du 3.9.1999, p. 10.

(6) JO L 303 du 26.11.1999, p. 3.

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