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Document 31997R1437

Règlement (CE) n° 1437/97 de la Commission du 23 juillet 1997 fixant, pour la campagne 1997/1998, le prix minimal à payer aux producteurs et le prix d'achat par les organismes stockeurs pour les figues sèches non transformées ainsi que le montant de l'aide à la production pour les figues sèches et modifiant le règlement (CEE) nº 626/85

JO L 196 du 24.7.1997, p. 62–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1437/oj

31997R1437

Règlement (CE) n° 1437/97 de la Commission du 23 juillet 1997 fixant, pour la campagne 1997/1998, le prix minimal à payer aux producteurs et le prix d'achat par les organismes stockeurs pour les figues sèches non transformées ainsi que le montant de l'aide à la production pour les figues sèches et modifiant le règlement (CEE) nº 626/85

Journal officiel n° L 196 du 24/07/1997 p. 0062 - 0063


RÈGLEMENT (CE) N° 1437/97 DE LA COMMISSION du 23 juillet 1997 fixant, pour la campagne 1997/1998, le prix minimal à payer aux producteurs et le prix d'achat par les organismes stockeurs pour les figues sèches non transformées ainsi que le montant de l'aide à la production pour les figues sèches et modifiant le règlement (CEE) n° 626/85

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 3 paragraphe 3, son article 4 paragraphe 9 et son article 9 paragraphe 8,

considérant que le règlement (CE) n° 504/97 de la Commission, du 19 mars 1997, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 en ce qui concerne le régime d'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (2), a fixé dans son article 2 les dates des campagnes de commercialisation;

considérant que les critères de fixation du prix minimal et du montant de l'aide à la production sont déterminés dans l'article 3 et l'article 4 respectivement du règlement (CE) n° 2201/96;

considérant que les catégories de figues sèches non transformées et de figues sèches pour lesquelles, respectivement, le prix minimal et l'aide sont fixés, sont définies par l'article 1er et l'article 2 du règlement (CEE) n° 1709/84 de la Commission, du 19 juin 1984, relatif aux prix minimaux à payer aux producteurs ainsi qu'aux montants de l'aide à la production pour certains produits transformés à base de fruits et légumes pouvant bénéficier de l'aide (3) modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2322/89 (4), il convient en conséquence de fixer le prix minimal et l'aide à la production pour la campagne 1997/1998;

considérant que les critères de fixation du prix auquel les organismes stockeurs achètent les figues sèches sont déterminés à l'article 9 paragraphe 2 point a) du règlement (CE) n° 2201/96, il convient de fixer un prix d'achat égal au prix minimal, diminué de 5 %, correspondant à la catégorie D définie à la partie I de l'annexe I du règlement (CEE) n° 1709/84;

considérant qu'il convient de supprimer le paragraphe 3 de l'article 2 du règlement (CEE) n° 626/85 de la Commission, du 12 mars 1985, relatif à l'achat, à la vente et au stockage par les organismes stockeurs, de raisins secs et de figues non transformés (5) modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 (6), les dispositions de ce paragraphe étant désormais caduques;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1997/1998:

a) le prix minimal, visé à l'article 3 du règlement (CE) n° 2201/96 est de 80,496 écus par 100 kilogrammes net départ producteur pour les figues sèches non transformées de la catégorie C;

b) l'aide à la production, visée à l'article 4 dudit règlement est de 27,986 écus par 100 kilogrammes net pour les figues sèches de la catégorie C.

Article 2

Pour la campagne 1997/1998, le prix d'achat, visé à l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 2201/96, est de 58,741 écus par 100 kilogrammes net.

Article 3

Le paragraphe 3 de l'article 2 du règlement (CEE) n° 626/85 est supprimé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 297 du 21. 11. 1996, p. 29.

(2) JO n° L 78 du 20. 3. 1997, p. 14.

(3) JO n° L 162 du 20. 6. 1984, p. 8.

(4) JO n° L 220 du 27. 9. 1989, p. 58.

(5) JO n° L 72 du 13. 3. 1985, p. 7.

(6) JO n° L 132 du 16. 6. 1995, p. 8.

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