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Document 31997R1433
Commission Regulation (EC) No 1433/97 of 23 July 1997 fixing the quantities of banana imports for supply to the Community for the fourth quarter of 1997 (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n° 1433/97 de la Commission du 23 juillet 1997 portant fixation de quantités à l'importation de bananes pour l'approvisionnement de la Communauté pour le quatrième trimestre de l'année 1997 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n° 1433/97 de la Commission du 23 juillet 1997 portant fixation de quantités à l'importation de bananes pour l'approvisionnement de la Communauté pour le quatrième trimestre de l'année 1997 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 196 du 24.7.1997, p. 52–55
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997
Règlement (CE) n° 1433/97 de la Commission du 23 juillet 1997 portant fixation de quantités à l'importation de bananes pour l'approvisionnement de la Communauté pour le quatrième trimestre de l'année 1997 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 196 du 24/07/1997 p. 0052 - 0055
RÈGLEMENT (CE) N° 1433/97 DE LA COMMISSION du 23 juillet 1997 portant fixation de quantités à l'importation de bananes pour l'approvisionnement de la Communauté pour le quatrième trimestre de l'année 1997 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20, considérant que le règlement (CEE) n° 1442/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1409/96 (4), a prévu en son article 9 paragraphe 1 la fixation de quantités indicatives exprimées, le cas échéant, en pourcentage des quotes-parts allouées aux différents pays ou groupes de pays mentionnés à l'annexe I du règlement (CE) n° 478/95 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 702/95 (6), ou des quantités disponibles en fonction des données et des prévisions concernant le marché communautaire, en vue de la délivrance des certificats d'importation pour chaque trimestre; considérant qu'il convient de déterminer pour le quatrième trimestre de 1997 les quantités disponibles à l'importation des pays ou groupes de pays mentionnés à l'annexe I du règlement (CE) n° 478/95, compte tenu, d'une part, des certificats d'importation délivrés au cours des trois premiers trimestres, d'autre part, du volume du contingent tarifaire prévu à l'article 18 du règlement (CEE) n° 404/93, augmenté par le règlement (CE) n° 1154/97 de la Commission (7); considérant que, en vue des mêmes objectifs, il y a lieu de fixer les quantités indicatives prévues à l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1442/93 pour la délivrance des certificats d'importation de bananes traditionnelles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP); considérant que les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement pour permettre le dépôt des demandes de certificats au titre du quatrième trimestre de l'année 1997; considérant que le comité de gestion de la banane n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Pour le quatrième trimestre de l'année 1997, les quantités disponibles à l'importation dans le cadre du régime de contingent tarifaire à l'importation de bananes originaires des pays ou groupes de pays mentionnés à l'annexe I du règlement (CE) n° 478/95 sont fixées à l'annexe I. 2. Pour le quatrième trimestre de l'année 1997 et pour chaque opérateur, la demande de certificat d'importation ne peut pas porter sur une quantité supérieure à la différence entre la quantité attribuée à l'opérateur en application de l'article 4 paragraphe 4 et de l'article 6 du règlement (CEE) n° 1442/93, et la somme des quantités relatives aux certificats d'importation délivrés au titre des trois premiers trimestres. La demande de certificat d'importation est accompagnée d'une copie du ou des certificats d'importation délivrés à l'opérateur au titre des trimestres précédents. Article 2 En application de l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1442/93, les quantités disponibles à l'importation de bananes traditionnelles originaires des États ACP, pour le quatrième trimestre de 1997, sont fixées à l'annexe II. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO n° L 47 du 25. 2. 1993, p. 1. (2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105. (3) JO n° L 142 du 12. 6. 1993, p. 6. (4) JO n° L 181 du 20. 7. 1996, p. 13. (5) JO n° L 49 du 4. 3. 1995, p. 13. (6) JO n° L 71 du 31. 3. 1995, p. 84. (7) JO n° L 168 du 26. 6. 1997, p. 65. ANNEXE I Quantités de bananes disponibles par pays ou groupes de pays mentionnés à l'annexe I du règlement (CE) n° 478/95 pour le quatrième trimestre de l'année 1997 >TABLE> >TABLE> >TABLE> ANNEXE II Quantités de bananes traditionnelles ACP disponibles pour l'importation au cours du quatrième trimestre de l'année 1997 >TABLE>