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Document 31997R1416
Council Regulation (EC) No 1416/97 of 22 July 1997 fixing the basic price, and the seasonal adjustments to the basic price, for sheepmeat for the 1998 marketing year
Règlement (CE) n° 1416/97 du Conseil du 22 juillet 1997 fixant, pour la campagne de commercialisation 1998, le prix de base et la saisonnalisation du prix de base dans le secteur de la viande ovine
Règlement (CE) n° 1416/97 du Conseil du 22 juillet 1997 fixant, pour la campagne de commercialisation 1998, le prix de base et la saisonnalisation du prix de base dans le secteur de la viande ovine
JO L 196 du 24.7.1997, p. 8–9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 03/01/1999
Règlement (CE) n° 1416/97 du Conseil du 22 juillet 1997 fixant, pour la campagne de commercialisation 1998, le prix de base et la saisonnalisation du prix de base dans le secteur de la viande ovine
Journal officiel n° L 196 du 24/07/1997 p. 0008 - 0009
RÈGLEMENT (CE) N° 1416/97 DU CONSEIL du 22 juillet 1997 fixant, pour la campagne de commercialisation 1998, le prix de base et la saisonnalisation du prix de base dans le secteur de la viande ovine LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), et notamment son article 3 paragraphes 1 et 2, vu la proposition de la Commission (2), vu l'avis du Parlement européen (3), vu l'avis du Comité économique et social (4), considérant que le prix de base doit être fixé selon les critères déterminés à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3013/89; considérant que, lors de la fixation du prix de base pour les carcasses d'ovins, il y a lieu de tenir compte des objectifs de la politique agricole commune; que la politique agricole commune a notamment pour objectifs d'assurer à la population agricole un niveau de vie équitable, de garantir la sécurité des approvisionnements et d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs; que ces éléments conduisent à fixer le prix de la campagne 1998 au niveau prévu par le présent règlement; considérant qu'il convient de fixer les montants hebdomadaires saisonnalisés applicables au prix de base au vu de l'expérience acquise au cours des campagnes 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996 en matière de stockage privé, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour la campagne de commercialisation 1998 dans le secteur de la viande ovine, le prix de base est fixé à 504,07 écus par 100 kilogrammes, poids carcasse. Article 2 Le prix de base visé à l'article 1er est saisonnalisé conformément au tableau figurant à l'annexe du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du début de la campagne de commercialisation 1998. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1997. Par le Conseil Le président F. BODEN (1) JO n° L 289 du 7. 10. 1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1589/96 (JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 25). (2) JO n° C 101 du 27. 3. 1997, p. 16. (3) JO n° C 200 du 30. 6. 1997. (4) Avis rendu le 29 mai 1997 (non encore paru au Journal officiel). ANNEXE CAMPAGNE 1998 >TABLE>