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Document 31997R1304

Règlement (CE) nº 1304/97 de la Commission du 4 juillet 1997 dérogeant au et modifiant le règlement (CEE) nº 2456/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) nº 805/68 du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique

JO L 177 du 5.7.1997, p. 8–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/04/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1304/oj

31997R1304

Règlement (CE) nº 1304/97 de la Commission du 4 juillet 1997 dérogeant au et modifiant le règlement (CEE) nº 2456/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) nº 805/68 du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique

Journal officiel n° L 177 du 05/07/1997 p. 0008 - 0010


RÈGLEMENT (CE) N° 1304/97 DE LA COMMISSION du 4 juillet 1997 dérogeant au et modifiant le règlement (CEE) n° 2456/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2222/96 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7 et son article 22 bis paragraphe 3,

considérant que, en raison de la faiblesse de la consommation de viande bovine constatée actuellement sur les marchés de la Communauté, une baisse significative des prix persiste dans ce secteur, que cette situation requiert des mesures de soutien;

considérant qu'il convient à cet effet de prévoir certaines dérogations aux dispositions du règlement (CEE) n° 2456/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2368/96 (4), pour les adjudications ouvertes au cours du troisième trimestre 1997;

considérant que, afin que l'intervention puisse jouer pleinement son rôle suite à la situation grave du marché, il y a lieu d'élargir la liste des qualités éligibles prévues au Royaume-Uni et en Irlande; qu'il convient également à titre exceptionnel et temporaire, et dans un souci d'équité, de compléter le règlement susvisé afin de permettre l'achat à l'intervention des carcasses de jeunes bovins des classes de conformation S et E dans les États membres où cette production est prépondérante et donne lieu à une constatation régulière des prix de marché; qu'enfin il est opportun de majorer les quantités maximales de produits de la catégorie A, qualités 02 et 03 éligibles à l'intervention dans les États membres visés conformément à l'article 4 paragraphe 1 troisième alinéa;

considérant que, suite à la faible demande en cette période de l'année pour certains morceaux moins nobles dont le flanchet, il est opportun d'autoriser également l'achat à l'intervention de quartiers avant du type pistola qui incluent ledit flanchet; qu'il convient de prévoir explicitement les conditions d'acceptation des quartiers avant;

considérant que, à la suite de l'achat à l'intervention de quartiers avant, il convient de définir le prix de ces produits à partir des prix carcasses;

considérant que, à titre exceptionnel, le poids maximal prévu à l'article 4 paragraphe 2 point h) du règlement (CEE) n° 2456/93 n'était pas applicable; qu'il convient de revenir progressivement à la limite de poids initialement prévue;

considérant que les modalités relatives à la présentation des offres fixent à chaque deuxième et quatrième mardi du mois le délai pour la présentation des offres; que, vu le calendrier des jours fériés en août 1997, il est approprié, pour des raisons pratiques, de modifier ledit délai au cours du troisième trimestre 1997;

considérant que, à la suite de la situation difficile que connaît actuellement le secteur de la viande bovine, il convient de maintenir temporairement le montant révisé de la majoration applicable au prix moyen de marché et servant à définir le prix maximal d'achat;

considérant qu'il y a lieu de préciser, tout comme pour les viandes avec os, les modalités de la congélation rapide des viandes désossées ainsi que pour les carcasses, les modalités de suspension de celles-ci;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) n° 2456/93:

a) les produits additionnels pouvant être achetés à l'intervention, bien que ne figurant pas à l'annexe III dudit règlement, sont les suivants:

ROYAUME-UNI

Grande-Bretagne

- catégorie A, classe U2 et classe U3,

- catégorie A, classe R2 et classe R3,

- catégorie A, classe O2 et classe O3,

- catégorie C, classe U3 et classe U4,

- catégorie C, classe O3 et classe O4.

Irlande du Nord

- catégorie A, classe U2 et classe U3,

- catégorie A, classe R2 et classe R3,

- catégorie A, classe O2 et classe O3,

- catégorie C, classe O3 et classe O4.

IRLANDE

- Catégorie C, classe O4.

L'écart entre le prix d'intervention de la qualité R3 et de la qualité O4 est fixé à 30 écus par 100 kilogrammes.

Le coefficient à utiliser pour convertir les offres présentées pour la qualité R3 en offres pour la qualité O4 est fixé à 0,914 (classe moyenne);

b) les produits de la catégorie A relevant des classes de conformation S2, S3, E2 et E3, conformément à la grille communautaire de classement, peuvent être acceptés à l'intervention dans les États membres qui relèvent régulièrement les prix de ces qualités et dans lesquels, en 1995, les classes S et E représentaient au moins 50 % du nombre d'animaux abattus dans la catégorie A.

Les coefficients à utiliser pour la conversion entre la qualité R3 et les qualités S2, S3, E2 et E3 sont fixés respectivement à 1,365, 1,304, 1,228 et 1,156 (classe moyenne).

2. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2456/93:

a) ne peuvent pas être achetées à l'intervention, les carcasses et les demi-carcasses d'animaux castrés élevés au Royaume-Uni, âgés de plus de trente mois;

b) peuvent être achetés à l'intervention:

- les quartiers avant, obtenus suivant une découpe droite à cinq côtes et en provenance de carcasses ou de demi-carcasses visées audit paragraphe; le prix des quartiers avant est dérivé du prix carcasse au moyen du coefficient 0,80,

- les quartiers avant avec le flanchet attenant, obtenus suivant une découpe pistola à cinq côtes, en provenance de carcasses ou de demi-carcasses visées audit paragraphe et destinés au désossage conformément au titre II, le prix du quartier avant est dérivé du prix carcasse au moyen du coefficient 0,68.

3. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 2 point h) du règlement (CEE) n° 2456/93, le poids des carcasses visées dans la disposition ci-dessus ne dépasse pas les niveaux suivants:

a) 360 kilogrammes pour les carcasses des animaux des catégories A et C relevant des classes de conformation U, R et O;

b) 450 kilogrammes pour les carcasses des animaux de la catégorie A relevant des classes de conformation S et E.

4. Par dérogation à l'article 10 première phrase du règlement (CEE) n° 2456/93, au cours du troisième trimestre 1997, le délai pour la présentation des offres expire aux dates suivantes à 12 heures (heure de Bruxelles):

- en juillet, les deuxième et cinquième mardi,

- en août, le troisième mardi,

- en septembre, les deuxième et quatrième mardi.

5. Par dérogation à l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2456/93:

a) à la première phrase, le montant de la majoration applicable au prix moyen de marché s'élève à 14 écus par 100 kilogrammes poids carcasse;

b) à la deuxième phrase, le montant de la majoration applicable au prix moyen de marché s'élève à 7 écus par 100 kilogrammes poids carcasse.

6. Par dérogation à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2456/93, lorsque la prise en charge est limitée aux quartiers avant, ceux-ci doivent être présentés conjointement avec le quartier arrière correspondant en vue de leur acceptation par l'organisme d'intervention afin de permettre notamment de contrôler le poids maximal, la présentation, et le classement de la carcasse dont ils proviennent.

Toutefois, lorsqu'une inspection préalable des quartiers avant et arrière a lieu dans les conditions visées au paragraphe 3 dudit article, les quartiers avant acceptés dans le cadre de l'inspection préalable, peuvent alors être présentés sans le quartier arrière en vue de leur prise en charge définitive au centre d'intervention, après y avoir été amenés dans un moyen de transport scellé.

7. Par dérogation au point 2 c) de l'annexe V du règlement (CEE) n° 2456/93, au sens du présent règlement, on entend par quartiers avant:

- découpe de la carcasse après ressuage effectué dans les conditions visées au point 5,

- découpe à cinq côtes

ou

- découpe pistola à cinq côtes avec le flanchet attenant.

8. Par dérogation au premier paragraphe du point 1.2.8 «Flanchet d'intervention» de l'annexe VII du règlement (CEE) n° 2456/93, lorsque le quartier avant est obtenu suivant une découpe pistola, le flanchet entier est enlevé du quartier avant pistola à la hauteur de la cinquième côte.

Article 2

Le règlement (CEE) n° 2456/93 est modifié comme suit:

1) L'article 28 est complété par l'alinéa suivant:

«La température de congélation des viandes désossées doit permettre d'obtenir une température à coeur égale ou inférieure à -7 degrés celsius dans un délai maximal de trente-six heures.»

2) L'annexe IV est remplacée par l'annexe au présent règlement.

3) La première phrase du point 2 a) de l'annexe V est remplacée par le texte suivant:

«a) carcasse: le corps entier de l'animal abattu et suspendu au crochet de l'abattoir par la corde du jarret, tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté:».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er est applicable aux adjudications ouvertes durant les mois de juillet, août et septembre 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO n° L 296 du 21. 11. 1996, p. 50.

(3) JO n° L 225 du 4. 9. 1993, p. 4.

(4) JO n° L 323 du 13. 12. 1996, p. 6.

ANNEXE

«ANNEXE IV

Quantités maximales de produits de la catégorie A, qualités 02 et 03, éligibles à l'intervention dans les États membres visés à l'article 4 paragraphe 1 troisième alinéa

>TABLE>

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