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Document 21997D0214(03)

    Décision nº 5/96 de la Commission mixte CE-AELE «Transit commun» du 5 décembre 1996 sur la reconduction de l'interdiction de la garantie globale établie par les décisions n° 1/96 et 2/96 de la Commission mixte CE-AELE «Transit commun»

    JO L 43 du 14.2.1997, p. 44–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/119/oj

    21997D0214(03)

    Décision nº 5/96 de la Commission mixte CE-AELE «Transit commun» du 5 décembre 1996 sur la reconduction de l'interdiction de la garantie globale établie par les décisions n° 1/96 et 2/96 de la Commission mixte CE-AELE «Transit commun»

    Journal officiel n° L 043 du 14/02/1997 p. 0044 - 0044


    DÉCISION N° 5/96 DE LA COMMISSION MIXTE CE-AELE «TRANSIT COMMUN»

    du 5 décembre 1996 sur la reconduction de l'interdiction de la garantie globale établie par les décisions nos 1/96 et 2/96 de la commission mixte CE-AELE «Transit commun»

    (97/119/CE)

    LA COMMISSION MIXTE,

    vu la convention du 20 mai 1987, relative à un régime de transit commun (1), et notamment l'article 34 bis de son appendice II (2),

    considérant qu'en vertu de l'article 34 bis de l'appendice II, le recours à la garantie globale peut être interdit temporairement à l'égard de marchandises présentant un risque de fraude exceptionnel, sur demande d'une ou de plusieurs parties contractantes;

    considérant que, par les décisions nos 1/96 (3) et 2/96 (4), la commission mixte CE-AELE «transit commun» a adopté des mesures pour interdire temporairement le recours à la garantie globale sur les transports de cigarettes de la sous-position 24.02.20 du système harmonisé et de certaines autres marchandises sensibles, en raison du risque exceptionnel de fraude affectant ces opérations;

    considérant que la protection des intérêts financiers mis en jeu à l'occasion de ces opérations rend nécessaire la reconduction de mesures tant pour le transit communautaire que pour le transit commun pour en garantir la plus grande efficacité;

    considérant que la commission mixte estime nécessaire de reconduire l'interdiction en question pour une période de 6 mois,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Les mesures arrêtées par les décisions nos 1/96 et 2/96 de la commission mixte CE-AELE «transit commun» sont reconduites pour une période de six mois.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le 5 décembre 1996.

    Elle est applicable à compter du 1er février 1997.

    Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1996.

    Par la commission mixte

    Le président

    James CURRIE

    (1) JO n° L 226 du 13. 8. 1987, p. 2.

    (2) JO n° L 12 du 15. 1. 1994, p. 33.

    (3) JO n° L 226 du 7. 9. 1996, p. 20.

    (4) JO n° L 226 du 7. 9. 1996, p. 22.

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