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Document 31997R0085

Règlement (CE) nº 85/97 de la Commission du 20 janvier 1997 portant modalités d'application pour la gestion en 1997 d'un contingent de préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux relevant des codes NC 2309 90 31 et 2309 90 41 originaires de Bulgarie

JO L 17 du 21.1.1997, p. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1997; abrogé par 397R1405

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/85/oj

31997R0085

Règlement (CE) nº 85/97 de la Commission du 20 janvier 1997 portant modalités d'application pour la gestion en 1997 d'un contingent de préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux relevant des codes NC 2309 90 31 et 2309 90 41 originaires de Bulgarie

Journal officiel n° L 017 du 21/01/1997 p. 0009 - 0011


RÈGLEMENT (CE) N° 85/97 DE LA COMMISSION du 20 janvier 1997 portant modalités d'application pour la gestion en 1997 d'un contingent de préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux relevant des codes NC 2309 90 31 et 2309 90 41 originaires de Bulgarie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2490/96 (2), et notamment son article 8,

considérant que le règlement (CE) n° 3066/95 prévoyait, en liaison avec l'accord européen conclu avec la Bulgarie (3), l'ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour les préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux relevant des codes NC 2309 90 31 et 2309 90 41 originaires de Bulgarie pour l'année 1996; que ce règlement a été prorogé jusqu'au 31 décembre 1997; qu'il est, dès lors, nécessaire d'ouvrir le contingent pour l'année 1997;

considérant que le droit de douane applicable aux importations à l'intérieur de ce contingent a été fixé à 20 % du droit de la nation la plus favorisée en vigueur;

considérant que le mode de gestion du contingent requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement du contingent tarifaire et en informer les États membres;

considérant qu'il convient de prévoir que les certificats relatifs à l'importation des produits en cause dans le cadre dudit contingent sont délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, la fixation d'un pourcentage unique de réduction des quantités demandées;

considérant que, en particulier, il convient de s'assurer de l'origine bulgare des produits;

considérant qu'il convient de prévoir les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats;

considérant que, en vue d'assurer une gestion efficace du régime prévu, il convient de prévoir que la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime soit fixée à 25 écus par tonne;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits relevant des codes NC 2309 90 31 et 2309 90 41, originaires de Bulgarie et bénéficiant d'un contingent tarifaire pour l'année 1997 à droit réduit, en vertu du règlement (CE) n° 3066/95, peuvent être importés dans la Communauté selon les dispositions du présent règlement.

Le taux du droit applicable ainsi que les quantités pouvant être importées figurent en annexe.

Article 2

Pour être recevable, la demande de certificat d'importation doit être accompagnée de l'original de la preuve d'origine, représentée par un certificat EUR.1 établi en Bulgarie conformément au protocole n° 4 de l'accord européen pour les produits en question.

Article 3

1. Les demandes de certificat d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes de tout État membre le premier jour ouvrable de chaque semaine jusqu'à 13 heures, heure de Bruxelles. Les demandes de certificat doivent porter sur une quantité égale ou supérieure à cinq tonnes en poids du produit et ne peuvent dépasser la quantité de cinq cents tonnes.

2. Les États membres transmettent les demandes de certificat d'importation aux services de la Commission par télex ou par télécopie, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, le jour de leur dépôt.

3. Au plus tard le vendredi suivant le jour du dépôt des demandes, les services de la Commission indiquent par télex ou par télécopie aux États membres dans quelle mesure il est donné suite aux demandes de certificats.

4. Dès réception de la communication des services de la Commission, les États membres délivrent les certificats d'importation. La durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance.

5. La quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

Article 4

Pour les produits à importer avec le bénéfice de la réduction du droit à l'importation prévu à l'article 1er, la demande de certificat d'importation et le certificat comportent:

a) dans la case 8, la mention «Bulgarie»; le certificat oblige à importer de ce pays;

b) dans la case 24, l'une des mentions suivantes:

- Derecho de importación reducido en un 80 % [Anexo del Reglamento (CE) n° 85/97]

- Importtold nedsat med 80 % (bilaget til forordning (EF) nr. 85/97)

- Zollermäßigung um 80 % (Anhang der Verordnung (EG) Nr. 85/97)

- Äáóìüò êáôÜ ôçí åéóáãùãÞ ìåéùìÝíïò êáôÜ 80 % [ÐáñÜñôçìá ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 85/97]

- 80 % import duty reduction (Annex to Regulation (EC) No 85/97)

- Droit à l'importation réduit de 80 % [annexe du règlement (CE) n° 85/97]

- Dazio all'importazione ridotto dell'80 % [Allegato del regolamento (CE) n. 85/97]

- Met 80 % verlaagd invoerrecht (bijlage bij Verordening (EG) nr. 85/97)

- Direito de importação reduzido de 80 % [anexo do Regulamento (CE) nº 85/97]

- 80 prosenttia alennettu tuontitulli (Asetuksen (EY) N:o 85/97 liite)

- 80 % nedsatt importtull (Bilaga till förordning (EG) nr 85/97).

Article 5

Le taux de garantie relative aux certificats d'importation prévus par le présent règlement est de 25 écus par tonne.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 328 du 30. 12. 1995, p. 31.

(2) JO n° L 338 du 28. 12. 1996, p. 13.

(3) JO n° L 358 du 31. 12. 1994, p. 3.

ANNEXE

La quantité pouvant être importée de Bulgarie sous les codes NC mentionnés dans la présente annexe fait l'objet d'une réduction des droits à l'importation de 80 % au cours de l'année 1997.

>TABLE>

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