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Document 31994S3177

Décision n 3177/94/CECA de la Commission, du 20 décembre 1994, fixant le taux des prélèvements pour l'exercice 1995 et modifiant la décision n 3/52/CECA relative au montant et aux modalités d'application des prélèvements prévus aux articles 49 et 50 du traité CECA

JO L 335 du 23.12.1994, p. 58–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1996; abrog. implic. par 395S2720

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/3177/oj

31994S3177

Décision n 3177/94/CECA de la Commission, du 20 décembre 1994, fixant le taux des prélèvements pour l'exercice 1995 et modifiant la décision n 3/52/CECA relative au montant et aux modalités d'application des prélèvements prévus aux articles 49 et 50 du traité CECA

Journal officiel n° L 335 du 23/12/1994 p. 0058 - 0060
édition spéciale finnoise: chapitre 1 tome 3 p. 0222
édition spéciale suédoise: chapitre 1 tome 3 p. 0222


DÉCISION No 3177/94/CECA DE LA COMMISSION du 20 décembre 1994 fixant le taux des prélèvements pour l'exercice 1995 et modifiant la décision no 3/52/CECA relative au montant et aux modalités d'application des prélèvements prévus aux articles 49 et 50 du traité CECA

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment ses articles 49 et 50,

considérant, eu égard aux variations des valeurs moyennes enregistrées au cours de la période de référence, qu'il importe de modifier les articles 2 et 4 de la décision no 3/52/CECA, du 23 décembre 1952, relative au montant et aux modalités d'application des prélèvements prévus aux articles 49 et 50 du traité CECA (1), modifiée en dernier lieu par la décision no 2984/94/CECA de la Commission (2);

considérant que les besoins de la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont évalués à 291 millions d'écus, ce qui résulte du budget opérationnel pour l'exercice 1995; que le budget qui a été adopté par la Commission des Communautés européennes le 20 décembre 1994, tel qu'il figure en annexe à la présente décision, détermine le montant des ressources à provenir des prélèvements de l'exercice 1995, soit 91 millions d'écus;

considérant que le rendement des prélèvements, pour un taux de 0,01 %, est évalué à 4,333 millions d'écus,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le taux des prélèvements assis sur les productions réalisées à partir du 1er janvier 1995 est fixé à 0,21 % des valeurs retenues pour l'assiette des prélèvements.

Article 2

L'article 2 de la décision no 3/52/CECA est remplacé par la disposition suivante:

« Article 2

La valeur moyenne des produits sur lesquels sont assis les prélèvements est fixée comme suit, à partir du 1er janvier 1995:

"(en écus)"" ID="1">Briquettes de lignite et semi-coke de lignite> ID="2">78,39"> ID="1">Houille de toutes catégories> ID="2">82,85"> ID="1">Fonte, autre que celle destinée à la fabrication des lingots> ID="2">169,06"> ID="1">Acier en lingots> ID="2">214,84"> ID="1">Produits finis et produits finaux désignés à l'annexe 1 du traité> ID="2">358,06 »">

Article 3

L'article 4 de la décision no 3/52/CECA est remplacé par la disposition suivante:

« Article 4

Le barème prévu à l'article 2 paragraphe 4 de la décision no 2/52/CECA est en conséquence fixé comme suit:

"(en écus)"" ID="1">Briquettes de lignite et semi-coke de lignite (3)> ID="2">0,16462"> ID="1">Houille de toutes catégories (4)> ID="2">0,17399"> ID="1">Fonte, autre que celle destinée à la fabrication des lingots> ID="2">0,24542"> ID="1">Acier en lingots> ID="2">0,37896"> ID="1">Produits finis et produits finaux désignés à l'annexe 1 du traité> ID="2">0,18256 "">

Les montants des prélèvements à la tonne à payer dans les monnaies des États membres de la Communauté seront établis en application de l'article 3 de la décision no 3289/75/CECA, telle que modifiée par la décision no 3334/80/CECA de la Commission. »

Article 4

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1995.

La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1994.

Par la Commission

Peter SCHMIDHUBER

Membre de la Commission

(1) JO CECA no 1 du 30. 12. 1952, p. 4.

(2) JO no L 315 du 8. 12. 1994, p. 7.

(3) Pour assurer les déductions prévues à l'article 3, le prélèvement fixé ci-dessus est à appliquer au tonnage des briquettes de lignite et semi-coke de lignite réduit de 3 %.

(4) Pour assurer les déductions prévues à l'article 3, le prélèvement fixé ci-dessus est à appliquer au tonnage de houille défini à l'article 1er de la décision no 2/52/CECA réduit de 14 %.

ANNEXE

BUDGET OPÉRATIONNEL CECA POUR L'EXERCICE 1995

"(en millions d'écus)"" ID="1">

"" ID="1">OPÉRATIONS À FINANCER SUR LES RESSOURCES DE L'EXERCICE> ID="2">5"> ID="1">(à fonds perdus)"> ID="1">1. Dépenses administratives"> ID="1">2. Aides à la réadaptation (article 56)> ID="2">114"> ID="1">3. Aides à la recherche (article 55)> ID="2">52"> ID="1">3.1. Acier (1)> ID="2">32,5 (1) "> ID="1">3.2. Charbon (1)> ID="2">18,5 (1) "> ID="1">3.3. Social> ID="2">1 "> ID="1">4. Aides à la reconversion (article 56)> ID="2">30"> ID="1">5. Mesures sociales liées à la restructuration sidérurgique (article 56)> ID="2">60"> ID="1">6. Mesures sociales liées à la restructuration charbonnière (article 56)> ID="2">30"> ID="1">7. Dommages et intérêts> ID="2">p. m."> ID="1">Total budget > ID="2">291"> ID="1">OPÉRATIONS FINANCÉES PAR DES PRÊTS SUR FONDS NON EMPRUNTÉS"> ID="1">Logements sociaux> ID="2">11,5">

> ID="2">

"" ID="1">RESSOURCES DE L'EXERCICE"> ID="1">1. Ressources courantes"> ID="1">1.1. Produit prélèvement à 0,21 %> ID="2">91"> ID="1">1.2. Solde net> ID="2">125"> ID="1">1.3. Amendes et majorations pour retard> ID="2">p.m."> ID="1">1.4. Divers> ID="2">6"> ID="1">2. Annulation d'engagements qui ne donneront vraisemblablement pas lieu à réalisation> ID="2">49"> ID="1">3. Ressources non utilisées de l'exercice précédent> ID="2">13"> ID="1">4. Recours réserve aléas> ID="2">5"> ID="1">5. Ressources extraordinaires (2)> ID="2">2"> ID="1">Total budget > ID="2">291"> ID="1">ORIGINE DES FONDS NON EMPRUNTÉS"> ID="1">Réserve spéciale et ancien fonds de pension CECA> ID="2">11,5">

"">

(1) Aides à des projets ayant un impact spécifique sur l'environnement:

- ligne 3.1.: les projets « acier » spécifiquement liés à l'environnement relèveront du programme-cadre,

- ligne 3.2.: 10.

(2) Recours à la réserve spéciale.

Note: Les ressources supplémentaires éventuelles seront affectées aux mesures sociales en liaison avec la restructuration sidérurgique et charbonnière; le programme de restructuration sidérurgique pourra éventuellement se poursuivre en 1996 pour atteindre le montant total de 240 millions d'écus.

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