EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0809

94/809/Euratom: Décision de la Commission du 16 novembre 1994 modifiant la décision 85/593/Euratom portant réorganisation du Centre commun de recherche (CCR)

JO L 330 du 21.12.1994, p. 64–66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/04/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/809/oj

31994D0809

94/809/Euratom: Décision de la Commission du 16 novembre 1994 modifiant la décision 85/593/Euratom portant réorganisation du Centre commun de recherche (CCR)

Journal officiel n° L 330 du 21/12/1994 p. 0064 - 0066
édition spéciale finnoise: chapitre 12 tome 2 p. 0182
édition spéciale suédoise: chapitre 12 tome 2 p. 0182


DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 novembre 1994 modifiant la décision 85/593/Euratom portant réorganisation du Centre commun de recherche (CCR) (94/809/Euratom)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 8 et son article 131 deuxième alinéa,

considérant que le Centre commun de recherche (CCR), par la décision 85/593/Euratom de la Commission, du 20 novembre 1985, portant réorganisation du Centre commun de recherche (CCR) (1), modifiée par la décision 93/95/Euratom (2), s'est doté d'une structure adaptée aux tâches qu'il lui sont assignées;

considérant que la Commission décide du mandat du conseil d'administration du CCR pour la mise en oeuvre des programmes spécifiques de recherche exécutés par le CCR;

considérant qu'il convient de prévoir la création d'un groupe consultatif scientifique et industriel, appelé à conseiller le conseil d'administration et le directeur général du CCR en matière de développement scientifique et technique;

considérant dès lors qu'il y a lieu de modifier la décision 85/593/Euratom en conséquence,

DÉCIDE:

Article unique

La décision 85/593/Euratom est modifiée comme suit:

1) À l'article 2 le tiret suivant est ajouté:

« - le groupe consultatif scientifique et industriel. »

2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

« Article 4

1. Il est institué un conseil d'administration du CCR. Il est composé des membres suivants:

a) un représentant de haut niveau de chaque État membre, nommé par la Commission sur la base des désignations faites par les autorités de cet État;

b) un président élu par les représentants des États membres visés au point a).

Tous les membres sont nommés pour trois ans et leur mandat est renouvelable.

2. Le conseil d'administration a comme tâche d'assister le directeur général et d'émettre des avis à l'intention de la Commission sur les questions concernant:

- le rôle du CCR dans le cadre de la stratégie communautaire de recherche et de développement,

- la gestion scientifique/technique et financière du CCR et l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

En ce qui concerne les matières déléguées au directeur général par la Commission et en conformité avec l'ensemble des matières qui ont trait plus particulièrement au conseil d'administration, le directeur général sollicite l'avis du conseil d'administration sur des propositions avant leur application.

L'avis préalable du conseil d'administration est nécessaire pour toute question soumise à une décision de la Commission.

Le conseil d'administration traite plus particulièrement:

i) des propositions de programmes spécifiques à exécuter par le CCR ainsi que des propositions d'autres nouvelles tâches à confier au CCR;

ii) de l'élaboration de la planification stratégique pluriannuelle couvrant toutes les activités du CCR et chaque année, au plus tard le 31 décembre, et, de la planification du travail annuel correspondante indiquant les objectifs de chaque programme de travail de l'année suivante et incluant une description sommaire du programme avec les dates-clés, les repères scientifiques et les dépenses estimées;

iii) du suivi des programmes spécifiques de RDT du CCR:

- de leur mise en oeuvre, en veillant tout particulièrement à leur adéquation avec les besoins de la Communauté,

- de la cohérence de leur évolution avec les programmes spécifiques d'actions indirectes relevant des programmes-cadres; à cette fin, le Conseil d'administration organisera une fois par an des échanges de vues avec les comités de programme concernés,

- de leurs ajustements éventuels;

iv) du suivi de rapports avec d'autres services de la Commission et avec des tiers basés sur le principe client/contractant;

v) de la stratégie concernant les activités concurrentielles du CCR et de leur suivi;

vi) de la formulation de propositions pour le budget annuel du CCR et du suivi de son exécution;

vii) - de l'organisation du CCR,

- de sa gestion financière,

- des investissements importants,

- de la mise en oeuvre de ses activités de recherche,

- de l'évaluation de ces dernières par des "groupes de visiteurs" composés d'experts indépendants, et du suivi de leurs recommandations;

viii) de la politique du personnel avec un accent particulier sur:

- la formulation de propositions concernant la politique du personnel du CCR,

- les aspects liés à la mobilité du personnel et les échanges de personnel scientifique et technique avec les organismes publics et privés dans les États membres;

ix) des nominations, de la prolongation ou de la cessation des fonctions de personnel à haut niveau au CCR.

3. Le conseil d'administration émet des avis sur la base de la majorité requise par l'article 118 paragraphe 2 du traité CEEA, les votes étant pondérés conformément à cette disposition. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission tient le plus grand compte des avis émis par le conseil d'administration. En cas d'absence d'avis conforme du conseil d'administration sur une proposition du directeur général, la question doit être déférée à la Commission qui décide en la matière. Le conseil d'administration est informé de cette décision. Le conseil est informé sans délai au cas où la décision ne correspond pas à l'avis du conseil d'administration. Il est également informé des raisons qui justifient cette décision.

Si la Commission n'accepte pas un avis émis par le conseil d'administration sur des matières exigeant une décision de la Commission, la mise en oeuvre de ces matières est reportée d'un mois; durant ce mois, ces matières doivent être déférées à nouveau au conseil d'administration et un nouvel avis est sollicité. Dès réception de cet avis ou à la fin de ce mois, la Commission prend une décision finale et en informe le conseil d'administration. La Commission informe sans délai le Conseil de sa décision dans l'éventualité où elle n'est pas en mesure d'accepter l'avis du conseil d'administration ainsi que des raisons qui la justifient. La Commission tient le conseil d'administration au courant de ses décisions relatives au CCR sur toutes matières pour lesquelles le conseil d'administration a émis un avis.

Le conseil d'administration peut, par l'intermédiaire de la Commission, soumettre d'office des avis au Conseil et au Parlement européen pour tout ce qui concerne les questions relevant du CCR.

4. Le conseil d'administration fournit ses observations sur le rapport annuel de gestion établi par le directeur général. Ces observations, accompagnées du rapport annuel de gestion approuvé par la Commission, sont transmises au Conseil et au Parlement européen.

Le conseil d'administration conseille le directeur général sur l'organisation de l'évaluation des tâches accomplies par le CCR, aussi bien en relation avec les résultats scientifiques et techniques qu'avec la gestion administrative et financière du Centre; il conseille également sur la sélection des experts indépendants appelés à participer à cette évaluation. Le conseil d'administration fournit ses propres commentaires sur le résultat de ces évaluations.

5. Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an.

Le conseil d'administration établit son règlement intérieur, y compris l'organisation de ses travaux.

Le CCR assure le secrétariat du conseil d'administration et met à sa disposition toutes les informations dont il peut avoir besoin. Pour l'accomplissement de sa fonction, le conseil d'administration peut faire appel aux avis du groupe consultatif scientifique et industriel et autres avis qu'il jugerait nécessaire. »

3) L'article 5 suivant est ajouté:

« Article 5

Il est institué un groupe consultatif scientifique et industriel.

Le groupe consultatif scientifique et industriel est composé de dix personnalités de haut niveau représentant la communauté scientifique et industrielle.

Les membres du groupe consultatif scientifique et industriel sont nommés à titre personnel par la Commission.

Le groupe consultatif scientifique et industriel donne au conseil d'administration un avis sur les programmes de travail annuels. Il est, par ailleurs, consulté par le directeur général et par le conseil d'administration sur toute question d'intérêt pour le CCR relative aux choix scientifiques et techniques liés au développement des politiques communautaires, notamment en ce qui concerne la prise en compte des évolutions les plus récentes des connaissances et des technologies. »

4) Les articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 deviennent respectivement les articles 6, 7, 8, 9, 10 et 11.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 1994.

Par la Commission

Antonio RUBERTI

Membre de la Commission

(1) JO no L 373 du 31. 12. 1985, p. 6.

(2) JO no L 37 du 13. 2. 1993, p. 44.

Top