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Document 31994R3107

Règlement (CE) n° 3107/94 de la Commission du 19 décembre 1994 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1796/81 du Conseil relatif à l'importation de champignons de l'espèce Agaricus spp. relevant des codes NC 0711 90 40, 2003 10 20 et 2003 10 30

JO L 328 du 20.12.1994, p. 37–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; abrogé par 395R2125

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3107/oj

31994R3107

Règlement (CE) n° 3107/94 de la Commission du 19 décembre 1994 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1796/81 du Conseil relatif à l'importation de champignons de l'espèce Agaricus spp. relevant des codes NC 0711 90 40, 2003 10 20 et 2003 10 30

Journal officiel n° L 328 du 20/12/1994 p. 0037 - 0041
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 64 p. 0070
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 64 p. 0070


RÈGLEMENT (CE) No 3107/94 DE LA COMMISSION du 19 décembre 1994 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1796/81 du Conseil relatif à l'importation de champignons de l'espèce Agaricus spp. relevant des codes NC 0711 90 40, 2003 10 20 et 2003 10 30

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1796/81 du Conseil, du 30 juin 1981, relatif aux mesures applicables à l'importation de champignons de l'espèce Agaricus spp. relevant des codes NC 0711 9040, 2003 10 20 et 2003 10 30 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1122/92 (2) et notamment son article 6,

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 1796/81 prévoit que la quantité à importer en exemption du montant supplémentaire doit être répartie entre les pays fournisseurs en tenant compte des courants d'échanges traditionnels et des nouveaux fournisseurs;

considérant que le règlement (CEE) no 1707/90 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2429/94 (4), porte modalités d'application du règlement (CEE) no 1796/81; que, suite aux diverses modifications qui ont été ou doivent être apportées, vu l'experience acquise, au règlement (CEE) no 1707/90, il apparaît opportun, pour des raisons de clarté, de l'abroger et d'arrêter un nouveau règlement;

considérant qu'il y a lieu de prévoir la possibilité d'une révision de la répartition en cours d'année, en fonction des données disponibles à la fin du premier semestre; que, afin d'éviter une interruption du commerce avec un pays fournisseur alors que la quantité globale n'est pas épuisée, il y a lieu d'instaurer une réserve;

considérant que les accords européens avec la Bulgarie (5), la Pologne (6) et la Roumanie (7) ont accordé à ces pays la garantie d'un accès préferentiel au marché communautaire pour certaines quantités;

considérant qu'il convient de définir les modalités pour garantir que les quantités excédant les contingents tarifaires soient assujetties à la perception du montant supplémentaire; que ces modalités doivent concerner la délivrance de certificats au terme d'un délai permettant le contrôle des quantités ainsi que les communications nécessaires de la part des États membres; que ces dispositions sont soit complémentaires soit dérogatoires aux dispositions arrêtées, d'une part, par le règlement (CEE) no 2405/89 de la Commission, du 1er août 1989, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et de préfixation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 556/94 (9), et, d'autre part, par le règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2746/94 (11);

considérant que, au termes du règlement (CEE) no 1707/90, un nouvel importateur n'était pas astreint à répondre à certaines conditions pour être admis en cette qualité; que l'expérience montre que, si l'on veut assurer une bonne gestion du contingent, il convient de diminuer la part revenant à cette catégorie d'opérateurs et de fixer certains critères quant au statut des demandeurs et à l'utilisation des certificats alloués;

considérant qu'il apparaît plus approprié d'établir une répartition entre importateurs traditionnels sur la base des quantités importées et non plus des certificats délivrés; qu'il convient néanmoins, pour des raisons de gestion administrative, de prévoir une période transitoire;

considérant que, afin de s'assurer de la bonne utilisation des contingents, il est nécessaire de prévoir une communication régulière de la part des États membres concernant les quantités pour lesquelles les certificats n'ont pas été utilisés;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La mise en libre pratique dans la Communauté des champignons Agaricus relevant des codes NC 0711 90 40, 2003 10 20 et 2003 10 30, en exemption d'un montant supplémentaire et dans le cadre de la quantité globale déterminée à l'article 3 du règlement (CEE) no 1796/81, a lieu selon les modalités d'application énoncées dans le présent règlement.

Article 2

1. La quantité globale est répartie entre les pays fournisseuts conformément à l'annexe I, à l'exception d'une partie qui constitue une résèrve.

2. La répartition peut être modifiée sur la base des données relatives aux quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés au 30 juin de l'année en cause.

Article 3

1. Les dispositions du règlement (CEE) no 2405/89 sont applicables sous réserve des dispositions du présent règlement.

2. La durée de validité des certificats d'importation est de six mois à compter du jour de leur délivrance, au sens de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3719/88, sans toutefois pouvoir dépasser le 31 décembre de l'année en cause.

3. L'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2405/89 ne s'applique pas.

Article 4

1. Chacune des deux quantités, celle attribuée à la Pologne en vertu de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1796/81, d'une part, et celle attribuée aux autres pays en vertu de l'article 3 paragraphe 3 dudit règlement, d'autre part, est répartie à concurrence de:

a) 85 % aux importateurs traditionnels:

sont considérés comme importateurs traditionnels les opérateurs qui ont obtenu des certificats d'importation pendant chacune des trois années calendaires précédentes et réalisé des importations des produits visés à l'article 1er pendant au moins deux des trois années calendaires précédentes.

La première condition concernant l'obtention des certificats d'importation ne s'applique qu'à partir de la quatrième année suivant la date de mise en vigueur de l'acte d'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, pour les opérateurs ressortissants de ces nouveaux États membres;

b) 15 % aux nouveaux importateurs:

Sont considérés comme nouveaux importateurs les autres opérateurs que ceux définis au point a), agents économiques, personnes physiques ou morales, agents individuels ou groupements, exerçant une activité commerciale depuis au moins un an. Le respect de cette condition est certifié par l'inscription dans un registre de commerce de l'État membre ou par d'autres preuves alternatives acceptées par l'État membre. Lorsqu'un opérateur de cette catégorie a obtenu des certificats d'importation au cours de l'année calendaire précédente, il doit apporter la preuve qu'il a effectivement mis en libre pratique, pour son propre compte, au moins 50 % de la quantité qui lui avait été allouée.

2. Les opérateurs visés au paragraphe 1 apportent à l'appui de leur demande les informations permettant de vérifier, à la satisfaction des autorités nationales compétentes, les conditions visées au paragraph 1 points a) ou b).

3. Les quantités encore disponibles au 15 octobre sont attribuées indifféremment aux deux catégories d'opérateurs.

Article 5

1. Les demandes de certificats présentées par un importateur visé à l'article 4 paragraphe 1 point a) ne peuvent porter, par semestre, sur une quantité supérieure à 60 % de la moyenne annuelle des importations qu'il a réalisées au cours des trois années calendaires précédentes, à l'exception, pour les opérateurs de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1994, des années 1992, 1993 et 1994 pour lesquelles la référence utilisée est la quantité annuelle des certificats d'importation délivrés.

2. Les demandes de certificats présentées par un importateur visé à l'article 4 paragraphe 1 point b) ne peuvent porter, par semestre, sur une quantité supérieure à 8 % de la quantité totale attribuée conformément audit point b).

Article 6

1. Les États membres communiquent à la Commission les quantités faisant l'objet de demandes de certificats en exemption du montant supplémentaire, conformément aux dispositions de l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2405/89, en distinguant les quantités demandées respectivement au titre de l'article 4 points a) ou b) du paragraphe 1.

2. Les certificats d'importation sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour de dépôt de la demande pour autant que des mesures particulières ne sont pas prises durant ce délai.

3. Dès que les quantités demandées pour un pays fournisseur dépassant la quantité disponible, la Commission impute les quantités excédentaires sur la réserve mentionnée à l'article 2 paragraphe 1.

4. Si, après imputation sur la réserve, les quantités demandées dépassent la quantité disponible, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction pour les demandes en cause et suspend la délivrance de certificats pour les demandes ultérieures.

Article 7

La Commission informe périodiquement les États membres de l'état d'utilisation des contingents et, le moment venu, de l'épuisement de cette quantité.

Article 8

Les États membres communiquent à la Commission, le 15 de chaque mois au plus tard, les quantités pour lesquelles les certificats d'importation délivrés n'ont pas été utilisés.

Article 9

1. L'article 33 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3719/88 s'applique.

2. Les quantités importées dans le cadre de la tolérance visée à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88 ne sont pas exemptées du montant supplémentaire.

Article 10

1. La mise en libre pratique des champignons originaires de Chine est subordonnée aux dispositions des articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (12).

En cas de perte et par dérogation à l'article 57 paragraphe 2 dudit règlement, les autorités compétentes peuvent accepter un duplicata de l'original du certificat d'origine.

2. Les autorités compétentes pour la délivrance des certificats d'origine sont indiquées à l'annexe II.

3. Les produits originaires de Bulgarie, de Pologne ou de Roumanie sont mis en libre pratique dans la Communauté sur présentation du certificat EUR 1 délivré par les autorités de ces pays, conformément aux protocoles no 4 des accords européens.

Article 11

1. Les certificats d'importation comportent dans la case 24 la mention suivante dans l'une des langues officielles de la Communauté: « Exonération du montant supplémentaire - Règlement (CEE) no 1796/81 ».

2. Lorsque l'un des trois pays suivants, Bulgarie, Pologne ou Roumanie, est le pays d'origine, les certificats d'importation comportent en outre dans la case 24, dans l'une des langues officielles de la Communauté, la mention: « Accord », suivie du nom du pays concerné et de la mention: « Droits de douane réduits comme prévus dans l'accord ».

Article 12

1. Le titulaire d'un certificat d'importation peut demander une modification du code NC pour lequel un certificat a été délivré, à condition que:

a) la demande concerne l'un des autres codes énumérés à l'article 1er;

b) la demande soit présentée à l'instance qui a délivré le certificat original et qu'elle soit accompagnée de l'original et de tout extrait délivré.

2. L'organisme qui a délivré le certificat original le conserve ainsi que tout extrait et délivre un certificat de remplacement et, le cas échéant, un ou plusieurs extraits de ce certificat de remplacement.

3. Le certificat de remplacement et, le cas échéant, l'extrait ou les extraits:

- sont délivrés pour une quantité de produit égale ou inférieure à la quantité maximale disponible d'après le document remplacé,

- indiquent dans la case 20 le numéro et la date du document remplacé,

- indiquent dans les cases 13, 14 et 15 les données pour le nouveau produit concerné,

- indiquent dans la case 16 le nouveau code NC,

- indiquent dans les autres cases les mêmes données que celles figurant sur le document remplacé et, notamment, la même date d'expiration.

4. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission les données concernant le changement de code NC pour les certificats d'importation délivrés.

Article 13

Le règlement (CEE) no 1707/90 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé doivent s'entendre comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 183 du 4. 7. 1981, p. 1.

(2) JO no L 117 du 1. 5. 1992, p. 98.

(3) JO no L 158 du 23. 6. 1990, p. 34.

(4) JO no L 259 du 7. 10. 1994, p. 10.

(5) JO no L 323 du 23. 12. 1993, p. 2.

(6) JO no L 348 du 31. 12. 1993, p. 2.

(7) JO no L 81 du 2. 4. 1993, p. 2.

(8) JO no L 227 du 4. 8. 1989, p. 34.

(9) JO no L 71 du 15. 3. 1994, p. 7.

(10) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(11) JO no L 290 du 11. 11. 1994, p. 6.

(12) JO no L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.

ANNEXE I

Répartition visée à l'article 2:

"(en tonnes)"" ID="1">Bulgarie> ID="2">1 240> ID="3">1 300> ID="4">1 360"> ID="1">Pologne> ID="2">32 480> ID="3">33 880> ID="4">33 880"> ID="1">Roumanie> ID="2">350> ID="3">370> ID="4">380"> ID="1">Chine> ID="2">22 750> ID="3">22 750> ID="4">22 750"> ID="1">Autres> ID="2">3 440> ID="3">3 360> ID="4">3 290"> ID="1">Réserve> ID="2">1 000> ID="3">1 000> ID="4">1 000"> ID="1">Total > ID="2">61 260> ID="3">62 660> ID="4">62 660">

ANNEXE II

Les autorités compétentes auxquelles il est fait référence à l'article 10 paragraphe 2 sont les suivantes:

- Shanghai Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Fujian Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Guangxi Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Zhejiang Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Jiangsu Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Sichuan Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Chongquing Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Anhui Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Guangdong Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Foreign Trade Administration, Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation (MOFTEC).

ANNEXE III

Tableau de correspondance visé à l'article 13

"" ID="1">article 1er> ID="2">article 1er"> ID="1">article 3"> ID="1">article 3 paragraphe 1> ID="2">article 2 paragraphe 3"> ID="1">article 3 paragraphe 2> ID="2">article 2 paragraphe 2"> ID="1">article 3 paragraphe 3> ID="2">article 2 paragraphe 1"> ID="1">article 4> ID="2">article 10"> ID="1">article 4 paragraphe 1> ID="2">article 10 paragraphe 1"> ID="1">article 4 paragraphe 2> ID="2">article 10 paragraphe 2"> ID="1">article 4 paragraphe 3> ID="2">article 10 paragraphe 3"> ID="1">article 5"> ID="1">article 5 paragraphe 1> ID="2">article 3 paragraphe 1"> ID="1">article 5 paragraphe 2> ID="2">article 3 paragraphe 2"> ID="1">article 5 paragraphe 3> ID="2">article 3 paragraphe 3"> ID="1">article 5 paragraphe 4> ID="2">article 4 paragraphes 1, 2 et 3"> ID="1">article 5 paragraphe 5 points a) et b)> ID="2">article 5"> ID="1">article 5 paragraphe 5 autre que a) et b)> ID="2">supprimé"> ID="1">article 5 paragraphe 6> ID="2">article 6 paragraphe 1"> ID="1">article 5 paragraphe 7> ID="2">article 6 paragraphe 3"> ID="1">article 5 paragraphe 8> ID="2">article 6 paragraphe 4"> ID="1">article 5 paragraphe 9> ID="2">article 6 paragraphe 2"> ID="1">article 5 bis> ID="2">article 12"> ID="1">article 5 bis paragraphe 1> ID="2">article 12 paragraphe 1"> ID="1">article 5 bis paragraphe 2> ID="2">article 12 paragraphe 2"> ID="1">article 5 bis paragraphe 3> ID="2">article 12 paragraphe 3"> ID="1">article 5 bis paragraphe 4> ID="2">article 12 paragraphe 4"> ID="1">article 6> ID="2">article 7"> ID="1">article 7 paragraphe 1> ID="2">article 11 paragraphe 1"> ID="1">article 7 paragraphe 2> ID="2">article 9 paragraphe 2"> ID="1">article 7 bis> ID="2">article 11 paragraphe 2"> ID="1">article 8> ID="2">supprimé"> ID="1">article 9 paragraphe 1> ID="2">article 8"> ID="1">article 9 paragraphe 2> ID="2">article 9 paragraphe 1"> ID="1">article 10> ID="2">article 13"> ID="1">article 11> ID="2">article 14">

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