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Document 31994R3100

Règlement (CE) n° 3100/94 de la Commission du 19 décembre 1994 fixant certaines modalités additionnelles pour l'application du mécanisme complémentaire aux échanges (MCE) entre l'Espagne et la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 en ce qui concerne certains fruits et légumes

JO L 328 du 20.12.1994, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/01/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3100/oj

31994R3100

Règlement (CE) n° 3100/94 de la Commission du 19 décembre 1994 fixant certaines modalités additionnelles pour l'application du mécanisme complémentaire aux échanges (MCE) entre l'Espagne et la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 en ce qui concerne certains fruits et légumes

Journal officiel n° L 328 du 20/12/1994 p. 0014 - 0015
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 64 p. 0064
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 64 p. 0064


RÈGLEMENT (CE) No 3100/94 DE LA COMMISSION du 19 décembre 1994 fixant certaines modalités additionnelles pour l'application du mécanisme complémentaire aux échanges (MCE) entre l'Espagne et la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 en ce qui concerne certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement (CEE) no 3210/89 du Conseil, du 23 octobre 1989, déterminant les règles générales d'application du mécanisme complémentaire aux échanges de fruits et légumes frais (1), modifié par le règlement (CEE) no 3818/92 (2), et notamment son article 9,

considérant que le règlement (CEE) no 816/89 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 3831/92 (4), a fixé la liste des produits soumis au mécanisme complémentaire applicable aux échanges dans le secteur des fruits et légumes à partir du 1er janvier 1990; que les tomates, les artichauts et les melons figurent parmi ces produits;

considérant que le règlement (CEE) no 3944/89 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3308/91 (6), a arrêté les modalités d'application du mécanisme complémentaire aux échanges des fruits et légumes frais, ci-après dénommé « MCE »;

considérant que le règlement (CE) no 2689/94 de la Commission (7) a déterminé pour les produits précités les périodes visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 3210/89 jusqu'au 31 décembre 1994; que les perspectives d'expéditions vers le reste du marché communautaire, à l'exception du Portugal, ainsi que la situation du marché communautaire conduisent pour les produits en cause à déterminer jusqu'au 29 janvier 1995 une période I conformément à l'annexe;

considérant qu'il convient de rappeler que les dispositions du règlement (CEE) no 3944/89 relatives au suivi statistique et aux communications diverses des États membres s'appliquent pour assurer le fonctionnement du MCE;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les tomates, les artichauts et les melons, relevant des codes repris à l'annexe, les périodes visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 3210/89 sont fixées à la même annexe.

Article 2

Pour les expéditions d'Espagne vers le reste du marché communautaire, à l'exception du Portugal, des produits visés à l'article 1er, les dispositions du règlement (CEE) no 3944/89 s'appliquent.

Toutefois, la communication prévue à l'article 2 paragraphe 2 dudit règlement a lieu au plus tard chaque mardi pour les quantités expédiées au cours de la semaine précédente.

Les communications prévues à l'article 9 premier alinéa du règlement (CEE) no 3944/89 sont effectuées une fois par mois, au plus tard le 5 de chaque mois pour les données du mois précédent; le cas échéant, cette communication comporte la mention « néant ».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 312 du 27. 10. 1989, p. 6.

(2) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 15.

(3) JO no L 86 du 31. 3. 1989, p. 35.

(4) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 47.

(5) JO no L 379 du 28. 12. 1989, p. 20.

(6) JO no L 313 du 14. 11. 1991, p. 13.

(7) JO no L 286 du 5. 11. 1994, p. 9.

ANNEXE

Détermination des périodes visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 3210/89 (Période du 1er au 29 janvier 1995)

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