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Document 31994R3097

Règlement (CE) n° 3097/94 du Conseil du 12 décembre 1994 fixant, pour la campagne 1994/1995, les pourcentages visés à l'article 3 paragraphe 1 bis du règlement (CEE) n 426/86 en ce qui concerne l'octroi de l'aide aux produits transformés à base de tomates

JO L 328 du 20.12.1994, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3097/oj

31994R3097

Règlement (CE) n° 3097/94 du Conseil du 12 décembre 1994 fixant, pour la campagne 1994/1995, les pourcentages visés à l'article 3 paragraphe 1 bis du règlement (CEE) n 426/86 en ce qui concerne l'octroi de l'aide aux produits transformés à base de tomates

Journal officiel n° L 328 du 20/12/1994 p. 0011 - 0011
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 64 p. 0060
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 64 p. 0060


RÈGLEMENT (CE) No 3097/94 DU CONSEIL du 12 décembre 1994 fixant, pour la campagne 1994/1995, les pourcentages visés à l'article 3 paragraphe 1 bis du règlement (CEE) no 426/86 en ce qui concerne l'octroi de l'aide aux produits transformés à base de tomates

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 3 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, pour encourager la conclusion des contrats entre les groupements de producteurs agricoles de tomates, d'une part, et les associations de transformateurs ou le transformateur, d'autre part, le règlement (CEE) no 426/86 a prévu l'octroi d'une prime supplémentaire sous certaines conditions;

considérant que, pour la campagne 1994/1995, il convient de fixer le « pourcentage déterminé significatif » de la quantité totale de tomates transformées couverte par des contrats conclus avec les groupements de producteurs;

considérant qu'il est utile, compte tenu du rôle important joué par les groupements de producteurs de tomates dans les États membres producteurs, de maintenir au même niveau que la campagne 1993/1994, le pourcentage des quantités de tomates sous contrats passés avec les associations de producteurs par rapport à la quantité totale transformée; que, toutefois, l'opportunité de cette mesure et le besoin de la poursuivre ou non nécessitera un examen dans le cadre de la réforme de l'organisation commune des marchés du secteur des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1994/1995, le pourcentage visé à l'article 3 paragraphe 1 bis du règlement (CEE) no 426/86 est fixé à 80 %.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1994.

Par le Conseil

Le président

J. BORCHERT

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 549/94 (JO no L 69 du 12. 3. 1994, p. 5).

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