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Document 31994R2729

    Règlement (CE, Euratom) n° 2729/94 du Conseil du 31 octobre 1994 modifiant le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés

    JO L 293 du 12.11.1994, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/05/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2729/oj

    31994R2729

    Règlement (CE, Euratom) n° 2729/94 du Conseil du 31 octobre 1994 modifiant le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés

    Journal officiel n° L 293 du 12/11/1994 p. 0005 - 0006
    édition spéciale finnoise: chapitre 1 tome 3 p. 0188
    édition spéciale suédoise: chapitre 1 tome 3 p. 0188


    RÈGLEMENT (CE, EURATOM) N° 2729/94 DU CONSEIL du 31 octobre 1994 modifiant le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 209,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 183,

    vu la décision 88/376/CEE, Euratom du Conseil, du 24 juin 1988, relative au système des ressources propres des Communautés (1), et notamment son article 8 paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission (2),

    vu l'avis du Parlement européen (3),

    vu l'avis de la Cour des comptes (4),

    considérant qu'il y a lieu de compléter les modalités selon lesquelles les États membres mettent à la disposition de la Commission les ressources propres attribuées aux Communautés;

    considérant que la décision 94/729/CE du Conseil, du 31 octobre 1994, concernant la discipline budgétaire (5), a prévu l'inscription au budget général des Communautés européennes d'une réserve relative aux opérations de prêts et de garantie de prêts accordés par la Communauté en faveur et dans les pays tiers et d'une réserve pour aides d'urgence;

    considérant que, pour ce qui concerne l'inscription des ressources propres correspondantes à ces réserves, il y a lieu de modifier le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 (6) du Conseil,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 est modifié comme suit.

    1) À l'article 10 paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «3. L'inscription des ressources TVA, de la ressource complémentaire, à l'exclusion d'un montant correspondant à la réserve monétaire du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), à la réserve relative aux opérations de prêts et de garantie de prêts et à la réserve pour aides d'urgence, et, le cas échéant, des contributions financières PNB, intervient le premier jour ouvrable de chaque mois, et ce, à raison d'un douzième des sommes résultant à ce titre du budget, converti en monnaies nationales aux taux de change du dernier jour de cotation de l'année civile précédant l'exercice budgétaire, tels que publiés au Journal officiel des Communautés européennes.»

    2) À l'article 10 paragraphe 3, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «L'inscription relative à la réserve monétaire FEOGA visée à l'article 6 de la décision 88/376/CEE, Euratom, à la réserve relative aux opérations de prêts et de garantie de prêts et à la réserve pour aides d'urgence, instituées par la décision 94/729/CE du Conseil, du 31 octobre 1994, concernant la discipline budgétaire (*), intervient le premier jour ouvrable du mois suivant l'imputation au budget des dépenses concernées et ce jusqu'à concurrence desdites dépenses, si l'imputation a lieu avant le 16 du mois. Dans le cas contraire, l'inscription intervient le premier jour ouvrable du deuxième mois suivant l'imputation.

    Par dérogation à l'article 6 du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (**), ci-après dénommé "règlement financier", ces inscriptions sont prises en compte au titre de l'exercice en question.

    Toutefois, si la situation de l'exécution du budget de l'exercice est telle que les inscriptions relatives à la réserve monétaire FEOGA et à la réserve pour aides d'urgence ne sont pas nécessaires pour assurer l'équilibre entre les recettes et les dépenses de l'exercice, la Commission renonce à ces inscriptions ou à une partie de ces inscriptions.

    (*) JO n° L 293 du 12. 11. 1994, p. 14.

    (**) JO n° L 356 du 31. 12. 1977. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CECA, CE, Euratom) n° 1923/94 (JO n° L 198 du 30. 7. 1994, p. 4).»

    3) À l'article 10, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

    «7. Sur la base des chiffres pour l'agrégat PNBpm et ses composantes de l'exercice précédent, fournis par les États membres en application de l'article 3 paragraphe 2 de la directive 89/130/CEE, Euratom, chaque État membre est débité du montant qui résulte de l'application au PNB du taux uniforme retenu pour l'exercice précédent et modifié, le cas échéant, en fonction de l'utilisation de la réserve monétaire FEOGA, de la réserve relative aux opérations de prêt et de garantie des prêts et de la réserve pour aides d'urgence, et crédité des inscriptions intervenues au cours de cet exercice. La Commission établit le solde et le communique aux État membres en temps utile pour que ces derniers puissent l'inscrire au compte visé à l'article 9 paragraphe 1 du présent règlement le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année.»

    4) À l'article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3. Dans le seul cas où il y a défaillance du bénéficiaire d'un prêt contracté ou garanti en application des règlements et décisions du Conseil, dans des circonstances où la Commission ne peut recourir en temps voulu à d'autres mesures prévues dans les dispositions financières applicables à ces prêts pour assurer le respect des obligations juridiques de la Communauté envers les bailleurs de fonds, les dispositions des paragraphes 2 et 4 peuvent être provisoirement appliquées, indépendamment des conditions prévues au paragraphe 2, pour assurer le service des dettes de la Communauté.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 31 octobre 1994.

    Par le Conseil

    Le président

    K. KINKEL

    (1) JO n° L 185 du 15. 7. 1988, p. 24.

    (2) JO n° C 68 du 11. 3. 1993, p. 13.

    (3) JO n° C 329 du 6. 12. 1993, p. 111.

    (4) JO n° C 170 du 21. 6. 1993, p. 33.

    (5) Voir page 14 du présent Journal officiel.

    (6) JO n° L 155 du 7. 6. 1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 3464/93 (JO n° L 317 du 18. 12. 1993, p. 1).

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