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Document 31994R2561
Commission Regulation (EC) No 2561/94 of 21 October 1994 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Spain
Règlement (CE) n° 2561/94 de la Commission du 21 octobre 1994 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Espagne
Règlement (CE) n° 2561/94 de la Commission du 21 octobre 1994 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Espagne
JO L 272 du 22.10.1994, p. 10–11
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 04/04/1995; abrogé par 395R0753
Règlement (CE) n° 2561/94 de la Commission du 21 octobre 1994 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Espagne
Journal officiel n° L 272 du 22/10/1994 p. 0010 - 0011
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 61 p. 0197
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 61 p. 0197
RÈGLEMENT (CE) No 2561/94 DE LA COMMISSION du 21 octobre 1994 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Espagne LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment son article 20 et son article 22 deuxième alinéa, considérant que, en raison de l'apparition et la persistance de la peste porcine africaine dans certaines régions de production de l'Espagne, caractérisées par l'élevage de porcs ibériques, une région infectée et une région indemne de la maladie ont été instaurées par la décision 89/21/CEE du Conseil, du 14 décembre 1988, dérogeant aux interdictions liées à la peste porcine africaine pour certaines parties du territoire de l'Espagne (3), modifiée en dernier lieu par la décision 94/475/CE de la Commission (4); que, en conséquence, la commercialisation de porcs vivants, de viande de porc fraîche et de certains produits à base de viande de porc en provenance de la région infectée est temporairement interdite; considérant que les limitations de la libre circulation des marchandises qui résultent de l'application des mesures vétérinaires risquent de perturber gravement le marché du porc en Espagne; que, à la suite de la dernière décision vétérinaire, les producteurs de porcs n'ont plus accès à leurs abattoirs et à leurs industries de transformation habituels qui se trouvent en dehors de la région infectée: que, dès lors, il est nécessaire de prendre des mesures exceptionnelles de soutien du marché, limitées aux porcs à l'engrais vivants en provenance de la région directement affectée, et applicables pendant une durée strictement nécessaire; considérant qu'il convient, dans un souci de prévenir la propagation ultérieure de l'épizootie, d'exclure les porcs produits dans la région en question du circuit normal des produits destinés à l'alimentation humaine et de procéder à leur transformation en produits destinés à des fins autres que l'alimentation humaine; considérant qu'il y a lieu de fixer un prix d'achat pour les porcs à l'engrais vivants, en cas d'achat, par l'organisme d'intervention, dans la région infectée; considérant que, compte tenu de l'ampleur de l'épizootie, et notamment de sa durée et, par conséquent, de l'importance des efforts nécessaires pour le soutien du marché, il apparaît approprié que les dépenses soient partagées entre la Communauté et l'État membre concerné; considérant qu'il convient de prévoir que les autorités espagnoles prennent toutes les mesures de contrôle et de surveillance nécessaires et en informent la Commission; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. À partir du 24 octobre 1994, l'organisme d'intervention espagnol procède à l'achat de porcs à l'engrais vivants d'un poids égal ou supérieur à 140 kilogrammes en moyenne par lot. 2. L'achat des premiers 42 000 porcs à l'engrais vivants est couvert par le budget de la Communauté. 3. L'Espagne est autorisée à acheter, en complément, à ses propres frais et aux conditions prévues par le présent règlement, les 18 000 porcs à l'engrais vivants suivants. Article 2 Ne peuvent être achetés que les porcs à l'engrais vivants de la race « porc ibérique » ou des croisements avec celle-ci, élevés dans la région visée à l'annexe II de la décision 89/21/CEE, pour autant que les restrictions vétérinaires et sanitaires prévues dans ladite décision sont applicables dans la région le jour de l'achat des animaux. Article 3 Les animaux sont pesés et tués, soit à la ferme, soit au clos d'équarrissage, le jour de l'achat, de telle manière que l'épizootie ne puisse se répandre. Ils sont transportés sans délai à un clos d'équarrissage et transformés en produits relevant des codes NC 1501 00 11, 1506 00 00 et 2301 10 00. Les opérations sont effectuées sous le contrôle permanent des autorités compétentes espagnoles. Article 4 Le prix d'achat au départ de la ferme pour les porcs à l'engrais vivants égaux ou supérieurs à 140 kilogrammes en moyenne par lot est fixé à 122 écus par 100 kilogrammes de poids abattu. Lorsque le poids moyen par lot est inférieur à 140 kilogrammes, mais supérieur à 134 kilogrammes, le prix d'achat s'élève à 104 écus par 100 kilogrammes. Dans les deux cas, le prix d'achat est affecté d'un coefficient de 0,79. Article 5 Les autorités compétentes espagnoles prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions du présent règlement, et notamment celles visées à l'article 2. Elles en informent la Commission dans le plus bref délai. Article 6 Les autorités compétentes espagnoles communiquent à la Commission, chaque mercredi, le nombre et le poids total des porcs achetés pendant la semaine précédente, ainsi que les prix de marché du porc ibérique pour cette semaine. Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 octobre 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12. (3) JO no L 9 du 12. 1. 1989, p. 24. (4) JO no L 199 du 2. 8. 1994, p. 43.