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Document 31993R0739

    Règlement (CEE) n° 739/93 du Conseil, du 17 mars 1993, relatif à l'application du prix commun de la poudre de lait au Portugal

    JO L 77 du 31.3.1993, p. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/739/oj

    31993R0739

    Règlement (CEE) n° 739/93 du Conseil, du 17 mars 1993, relatif à l'application du prix commun de la poudre de lait au Portugal

    Journal officiel n° L 077 du 31/03/1993 p. 0004 - 0004
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 48 p. 0259
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 48 p. 0259


    RÈGLEMENT (CEE) No 739/93 DU CONSEIL du 17 mars 1993 relatif à l'application du prix commun de la poudre de lait au Portugal

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 234 paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen (1),

    considérant que la réalisation du marché unique suppose l'élimination des obstacles aux échanges non seulement entre les États membres de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, mais également, dans une mesure aussi large que possible, entre ces États membres et l'Espagne et le Portugal;

    considérant que, en ce qui concerne le lait écrémé en poudre, la différence existant entre le prix applicable au Portugal et le prix commun devrait, selon l'acte d'adhésion, donner lieu à la prolongation de la période d'alignement des prix et, par conséquent à l'application de montants compensatoires d'adhésion jusqu'à l'année 1995; que l'octroi aux producteurs portugais d'une aide transitoire et dégressive permettrait cependant d'éviter une telle prolongation et de réaliser l'alignement des prix;

    considérant que, pour tenir compte des difficultés que la suppression du mécanisme complémentaire aux échanges pour les produits laitiers comporte pour les producteurs portugais, il y a lieu de fixer le montant initial de l'aide précitée à un niveau qui dépasse la simple différence des prix de la matière azotée du lait (1,57 écu) et de prévoir sa dégressivité jusqu'à la fin de la campagne 1997/1998,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le prix commun du lait écrémé en poudre est appliqué au Portugal.

    Article 2

    1. Une aide est accordée au Portugal aux producteurs de lait jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 1997/1998.

    Elle est fixée à 2,50 écus par 100 kilogrammes de lait pour la période comprise entre l'entrée en vigueur du présent règlement et le début de la campagne 1993/1994 et réduite respectivement d'un sixième, d'un cinquième, d'un quart, d'un tiers et de la moitié pour les campagnes 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997 et 1997/1998.

    2. L'aide prévue au paragraphe 1 est considérée comme une intervention au sens de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 729/70 (2).

    Article 3

    Les modalités d'application de l'aide prévue à l'article 2 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68 (3).

    Selon la même procédure sont adoptées, le cas échéant, les mesures transitoires nécessaires pour assurer l'application harmonieuse du régime prévu par le présent règlement.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 mars 1993.

    Par le Conseil

    Le président

    B. WESTH

    (1) JO no C 21 du 25. 1. 1993.

    (2) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1).

    (3) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2071/92 (JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 64).

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