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Document 31993D0054
93/54/EEC: Commission Decision of 22 December 1992 laying down certain transitional measures necessary to facilitate the changeover to the arrangements provided for in Directive 91/493/EEC
93/54/CEE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1992, arrêtant certaines mesures transitoires nécessaires afin de faciliter le passage au régime prévu par la directive 91/493/CEE
93/54/CEE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1992, arrêtant certaines mesures transitoires nécessaires afin de faciliter le passage au régime prévu par la directive 91/493/CEE
JO L 13 du 21.1.1993, p. 18–18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1993
93/54/CEE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1992, arrêtant certaines mesures transitoires nécessaires afin de faciliter le passage au régime prévu par la directive 91/493/CEE
Journal officiel n° L 013 du 21/01/1993 p. 0018 - 0018
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 48 p. 0020
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 48 p. 0020
DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 décembre 1992 arrêtant certaines mesures transitoires nécessaires afin de faciliter le passage au régime prévu par la directive 91/493/CEE (93/54/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (1), et notamment son article 16, considérant que, selon l'article 7 paragraphe 1 de la directive 91/493/CEE, l'autorité compétente procède, notamment, à l'agrément des établissements après s'être assuré qu'ils satisfont aux décisions de la présente directive en ce qui concerne la nature des activités qu'ils exercent; considérant que cette opération nécessite de la part de l'autorité compétente non seulement la vérification des conditions structurelles de production mais également l'examen des programmes d'autocontrôles visés à l'article 6 de la directive 91/493/CEE; que cet examen requiert l'adoption de certaines modalités d'application; considérant que, pour ne pas interrompre les flux commerciaux existant entre les États membres, il convient de communiquer en priorité la liste des établissements agréés dont la production, en totalité ou en partie, fait l'objet d'échanges intracommunautaires; qu'une liste complémentaire d'établissements agréés pourra être communiquée par la suite; considérant que les produits de la pêche non revêtus de l'identification prévue au chapitre VII de l'annexe de la directive 91/493/CEE ne peuvent être mis sur le marché; qu'il convient toutefois de prévoir que les produits des établissements dont le numéro d'agrément ne figure pas sur la liste communiquée à la Commission puissent être commercialisés uniquement sur le marché national pendant une période de temps limitée dans l'attente de leur inscription sur la liste; considérant que, dans ces conditions, il convient de prévoir des mesures transitoires quant à la communication à la Commission des listes complètes d'établissements agréés; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les États membres qui ne sont pas en mesure, au 1er janvier 1993, de communiquer à la Commission la liste complète des établissements agréés visée à l'article 7 paragraphe 3 de la directive 91/493/CEE peuvent communiquer une liste provisoire d'établissements agréés. Article 2 Les États membres visés à l'article 1er peuvent autoriser, jusqu'au 31 juillet 1993, les établissements ne figurant pas sur la liste provisoire à mettre sur le marché national des produits de la pêche non revêtus de l'identification prévue au chapitre VII de la directive 91/493/CEE, si ces produits ne sont pas destinés à faire l'objet d'échanges intracommunautaires. Article 3 Les États membres visés à l'article 1er communiquent à la Commission, au plus tard le 31 juillet 1993, la liste complémentaire des établissements agréés. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 15.