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Document 31992R3901
Commission Regulation (EEC) No 3901/92 of 23 December 1992 introducing detailed rules for granting carryover aid on certain fishery products
Règlement (CEE) n° 3901/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, établissant les modalités d'application relatives à l'octroi d'une aide au report pour certains produits de la pêche
Règlement (CEE) n° 3901/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, établissant les modalités d'application relatives à l'octroi d'une aide au report pour certains produits de la pêche
JO L 392 du 31.12.1992, p. 29–34
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2001
Règlement (CEE) n° 3901/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, établissant les modalités d'application relatives à l'octroi d'une aide au report pour certains produits de la pêche
Journal officiel n° L 392 du 31/12/1992 p. 0029 - 0034
édition spéciale finnoise: chapitre 4 tome 4 p. 0173
édition spéciale suédoise: chapitre 4 tome 4 p. 0173
RÈGLEMENT (CEE) No<?%> 3901/92 DE LA COMMISSION du 23 décembre 1992 établissant les modalités d'application relatives à l'octroi d'une aide au report pour certains produits de la pêche LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 14 paragraphe 4, considérant que l'article 14 du règlement (CEE) n° 3759/92 prévoit l'octroi, sous certaines conditions, d'une aide au report pour la stabilisation ou la transformation et le stockage en vue de la consommation humaine des produits visés à l'annexe I points A, D et E dudit règlement et qui sont retirés du marché; considérant que seules les catégories desdits produits qui sont aptes à être écoulées après le stockage ou la conservation doivent bénéficier de cette aide; qu'il convient en conséquence de déterminer ces catégories; considérant que le mécanisme de l'aide au report et celui de la compensation financière des retraits sont parallèles et complémentaires quant à leur fonctionnement et partagent le même objectif de stabilisation du marché des produits concernés; qu'il convient par conséquent que les conditions d'éligibilité des quantités à ces mécanismes soient identiques et que l'usage de la marge de tolérance soit soumis aux mêmes conditions dans le cadre des deux régimes; considérant que, en vue de contribuer à assurer la qualité des produits et leur écoulement sur le marché, il faut définir les conditions minimales auxquelles les opérations bénéficiant de l'aide doivent répondre ainsi que les conditions de stockage et de remise sur le marché; considérant que, afin d'éviter les opérations frauduleuses, notamment dans le cas de conservation en viviers ou en cages, il convient d'instaurer un système de stockage et de marquage approprié; considérant qu'il y a lieu de préciser les frais techniques et financiers pris en compte pour le calcul du montant de l'aide; considérant que les organisations de producteurs doivent participer aux charges économiques liées à l'application du régime de l'aide au report; que le montant de l'aide doit être fixé sur la base notamment du coût des opérations de stabilisation, de stockage et des frais financiers; qu'il convient dès lors d'échelonner le montant de l'aide en fonction de la période de stockage; que, pour les mêmes raisons, la période de stockage pour laquelle une aide est prévue ne doit pas dépasser six mois; considérant que, afin de renforcer l'efficacité des contrôles, les bénéficiaires de l'aide tiennent une comptabilité matières; que celle-ci doit comporter les indications nécessaires aux fins desdits contrôles, dont le régime est instauré par l'État membre; considérant qu'il y a lieu de préciser les modalités d'introduction des demandes de versement de l'aide par les intéressés; considérant qu'il convient de préciser également les modalités d'octroi d'une avance, de fixer le montant de la caution y afférente ainsi que le taux de conversion applicable à l'aide et aux avances; considérant que, en cas d'infraction de portée limitée au régime de l'aide au report, il convient que l'avantage financier limité qui découlerait de cette infraction ne soit pas sanctionné par la suppression complète du droit à l'aide, mais seulement par une réduction forfaitaire de celle-ci; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le présent règlement établit les modalités d'application relatives à l'octroi de l'aide au report visée à l'article 14 du règlement (CEE) n° 3759/92, ci-après dénommé le « règlement de base ». Article 2 1. Ne sont éligibles à l'aide au report que les produits qui répondent aux conditions de fraîcheur, de présentation et de taille reprises à l'annexe I du présent règlement. 2. Cette aide n'est accordée à l'organisation de producteurs concernée que pour les quantités de produits visés au paragraphe 1 qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3759/92. 3. Les dispositions de l'article 2 paragraphes 1, 2 et 3 du règlement (CEE) n° 3902/92 de la Commission (1), relatives à l'application du prix de retrait communautaire et à l'usage de la marge de tolérance prévue par l'article 12 paragraphe 1 point a) du règlement de base, dans le cadre du régime des prix de retrait, s'appliquent mutatis mutandis au régime des prix de retrait et de vente prévu par l'article 14 paragraphe 1 du règlement de base. 4. L'octroi de l'aide au report pour les quantités éligibles en application du paragraphe 1 est subordonné à la condition que, pour le produit ou le groupe de produits considéré, toutes les quantités mises en vente par l'organisation de producteurs ou ses adhérents au cours de la campagne de pêche aient préalablement fait l'objet du classement conforme aux normes de commercialisation visées à l'article 2 du règlement de base. Article 3 1. Aux fins d'obtention de l'aide au report, les produits sont soumis dans les quarante-huit heures qui suivent leur retrait du marché à une ou plusieurs des transformations prévues à l'article 14 paragraphe 4 du règlement de base; ces opérations peuvent être réalisées par l'organisation de producteurs concernée ou, dans le même délai, par une industrie à laquelle l'organisation de producteurs confie les produits. Pendant le délai précédant les opérations de transformation, les produits doivent être stockés dans des conditions qui garantissent le maintien de leur catégorie de fraîcheur initiale. 2. Sans préjudice des dispositions nationales ou des règles commerciales plus restrictives appliquées dans les États membres, les différents types de transformation doivent répondre aux conditions minimales suivantes: a) la congélation doit être effectuée dans des installations appropriées qui permettent, entre autres, d'atteindre une température de P 18 °C au coeur du produit dans un délai maximal de cinq heures; b) le salage doit être effectué par un traitement garantissant que la teneur en sel du produit transformé soit au moins égale à 8 %; c) le séchage doit être effectué de manière à ce que la teneur en eau du produit transformé n'excède pas 40 %. 3. Pour la conservation des crabes tourteau, l'entreposage des produits vivants en viviers ou cages fixes appropriés, alimentés à l'eau de mer ou à l'eau salée et agréés à cette fin par les États membres, est admis aux fins d'obtention de l'aide au report. Article 4 Ne peuvent bénéficier de l'aide au report que les produits qui, après transformation définitive, répondent aux conditions minimales suivantes. 1. Stockage: a) pour les produits congelés: - la durée de stockage ne peut être inférieure à quinze jours à compter de la date à laquelle la transformation est achevée, - la température de stockage ne peut être supérieure à P 21 °C; b) pour les produits salés ou séchés, la durée de stockage ne peut être inférieure à cinq jours à compter de la date à laquelle la transformation est achevée; c) pour les produits stockés, l'identification aux fins du contrôle des quantités transformées en provenance des quantités fraîches correspondantes doit être garantie par un stockage et un marquage considérés comme appropriés par les autorités compétentes des États membres. 2. Remise sur le marché: a) pour tous les produits, la remise sur le marché est effectuée en lots homogènes quant à l'espèce, la présentation, l'emballage et, le cas échéant, la congélation. La remise sur le marché est en outre effectuée conformément aux dispositions en vigueur dans chaque État membre en ce qui concerne la commercialisation des produits destinés à la consommation humaine; b) les produits stockés en viviers ou en cages sont remis sur le marché dans des conditions telles qu'ils ne constituent pas une entrave à l'écoulement normal de la production en cause. Les produits remis sur le marché ne peuvent plus faire l'objet d'une nouvelle opération de stockage en vue de bénéficier de l'aide. Les organisations de producteurs concernées prennent les mesures nécessaires à cette fin, qui peuvent comprendre une période minimale de stockage. Article 5 1. Le montant de l'aide au report est fixé avant le début de chaque campagne de pêche selon la procédure prévue à l'article 32 du règlement de base, sur la base des frais techniques et financiers afférents aux opérations indispensables à la stabilisation et au stockage des produits en cause, constatés dans la Communauté au cours de la campagne de pêche précédente, sans tenir compte des frais les plus élevés. Ce montant est fixé par unité de poids et se réfère au poids net de chaque produit figurant à l'annexe I. 2. L'aide n'est accordée que pour une période maximale de six mois. Son montant pour le premier mois est calculé sur la base des frais de stabilisation, des frais de stockage et des frais financiers. Pour les mois suivants, il est calculé sur la base des frais de stockage et des frais financiers mensuels. 3. Le droit à l'aide au report pour le premier mois est considéré comme acquis pour les quantités répondant aux conditions minimales de stockage fixées à l'article 4 paragraphe 1. Pour les mois suivants, le droit à l'aide est calculé au prorata de la durée effective de stockage, sur la base d'un trentième du montant de l'aide par jour de stockage. Le second mois de stockage débute trente jours après la date de début de stockage. Article 6 1. Les États membres concernés instaurent un régime de contrôle permettant d'assurer que les produits pour lesquels l'aide est demandée ont le droit d'en bénéficier. 2. Aux fins du contrôle, les bénéficiaires de l'aide tiennent quotidiennement une comptabilité matières et communiquent mensuellement aux autorités compétentes de l'État membre les informations nécessaires au contrôle. 3. Les éléments devant figurer dans la comptabilité matières et les informations à communiquer aux autorités compétentes sont arrêtés par l'État membre. Article 7 1. L'aide au report n'est versée à l'organisation de producteurs intéressée qu'après constatation par l'autorité compétente de l'État membre concerné que les quantités pour lesquelles l'aide est demandée: - ne dépassent pas la limite visée à l'article 14 paragraphe 3 du règlement de base, - ont été, soit transformées et stockées, soit conservées, puis remises sur le marché, dans les conditions définies par le présent règlement. 2. La demande de versement de l'aide au report est introduite par l'organisation de producteurs intéressée, auprès des autorités compétentes de l'État membre, au plus tard dans un délai de huit mois après l'expiration de la campagne concernée. Les éléments devant figurer dans cette demande sont arrêtés par l'État membre. 3. Le taux de conversion à appliquer à l'aide est le taux de conversion agricole en vigueur le 31 décembre de la campagne concernée, même dans le cas où la campagne de pêche est prorogée au-delà de cette date. 4. Les autorités nationales paient l'aide au report au plus tard le 31 octobre suivant l'expiration de la campagne de pêche. Article 8 1. L'État membre accorde chaque mois à l'organisation de producteurs concernée qui en fait la demande une avance sur l'aide au report pour toutes les quantités destinées à l'aide au cours de ce mois, à condition que le demandeur ait constitué une garantie égale à 105 % du montant de l'avance. Les avances sont calculées conformément à la méthode définie à l'annexe II. 2. Le taux de conversion à appliquer à l'avance est le taux de conversion agricole en vigueur le dernier jour du mois pour lequel l'avance est demandée. Dans le cas où la campagne de pêche est prorogée au-delà du 31 décembre de l'année concernée, le taux de conversion agricole à appliquer à l'avance pour le (ou les) mois concerné(s) par cette prorogation est celui en vigueur le 31 décembre. Le taux de conversion à appliquer au solde de l'aide est le taux de conversion agricole en vigueur le 31 décembre de la campagne concernée, même dans le cas où la campagne de pêche est prorogée au-delà de cette date. Article 9 1. Dans le cas où une infraction de portée limitée au régime de l'aide au report a été commise par une organisation de producteurs ou l'un de ses membres et où il est démontré par cette organisation, à la satisfaction de l'État membre concerné, que cette infraction a été perpétrée sans intention frauduleuse ou négligence grave, l'État membre retient un montant égal à 10 % du prix de retrait ou de vente communautaire applicable aux quantités concernées qui ont été destinées à l'aide. Le montant retenu est à créditer au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA). 2. Lorsqu'une infraction au régime de l'aide au report a été commise, par négligence grave ou avec intention frauduleuse, par une organisation de producteurs ou l'un de ses membres, aucune aide n'est accordée à l'organisation de producteurs concernée pour la campagne de pêche en cours et la campagne suivante. Les avances éventuellement versées pour la campagne en cours doivent être restituées. 3. Les États membres communiquent chaque mois à la Commission les cas dans lesquels ils ont appliqué le paragraphe 1. Article 10 Le montant de l'aide au report fixé pour la campagne de pêche concernée s'applique aux produits dont le stockage a commencé pendant cette campagne sans considération de la fin de la période de stockage. Article 11 1. Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission le nom et l'adresse de l'organisme chargé de l'octroi de l'aide au report. 2. Les États membres communiquent à la Commission dès leur adoption, et en tout cas avant le 31 janvier 1993, les mesures prises en application de l'article 6 paragraphes 1 et 3 et de l'article 7 paragraphe 2 du présent règlement. Article 12 Le règlement (CEE) n° 3321/82 de la Commission, du 9 décembre 1982, établissant les modalités d'application relatives à l'octroi d'une prime de report pour certains produits de la pêche (1) et le règlement (CEE) n° 314/86 de la Commission, du 11 février 1986, établissant les modalités d'application relatives à l'octroi d'une prime de stockage pour certains produits de la pêche (2) sont abrogés. Article 13 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1992. Par la Commission Manuel MARÍN Vice-président ANNEXE I >TABLE> (1) Les catégories de fraîcheur et de présentation ainsi que les tailles sont celles définies en application de l'article 2 du règlement de base. (2) Dans les limites fixées à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3863/91 de la Commission (JO n° L 363 du 31. 12. 1991, p. 1) pour certaines zones côtières du Royaume-Uni, à condition que la remise sur le marché de la taille comprise entre 11,5 et 13 centimètres de ce produit s'effectue sur les marchés locaux ou régionaux situés dans ou à proximité de ces zones. (1) Calcul effectué le cas échéant sur des données provisoires (à rendre définitives dans les deux mois suivant le mois concerné). ANNEXE II Calcul de l'avance sur l'aide au report (1) 1. Calcul des quantités éligibles dans la marge de 6 %: a) Quantités mises en vente entre le dernier jour du mois concerné: ................ kg; b) total cumulatif des quantités retirées et destinées à l'aide au report pendant la même période: ................ kg; c) pourcentage moyen: ................ (b: a × 100); d) quantités non éligibles dans la limite de 6 % reportées au mois prochain: ................ kg. 2. Calcul de l'avance pour le mois: >TABLE>