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Document 31992R3806

Règlement (CEE) n° 3806/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, relatif à la fixation de la quantité de jeunes bovins mâles pouvant être importés à des conditions spéciales pour le premier trimestre de 1993 et portant dérogation, pour ce trimestre, au règlement (CEE) n° 2377/80 en ce qui concerne l' attribution des quantités disponibles

JO L 384 du 30.12.1992, p. 30–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3806/oj

31992R3806

Règlement (CEE) n° 3806/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, relatif à la fixation de la quantité de jeunes bovins mâles pouvant être importés à des conditions spéciales pour le premier trimestre de 1993 et portant dérogation, pour ce trimestre, au règlement (CEE) n° 2377/80 en ce qui concerne l' attribution des quantités disponibles

Journal officiel n° L 384 du 30/12/1992 p. 0030 - 0032


RÈGLEMENT (CEE) No<?%> 3806/92 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 1992

relatif à la fixation de la quantité de jeunes bovins mâles pouvant être importés à des conditions spéciales pour le premier trimestre de 1993 et portant dérogation, pour ce trimestre, au règlement (CEE) n° 2377/80 en ce qui concerne l'attribution des quantités disponibles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2066/92 (2), et notamment son article 13 paragraphe 4, son article 15 paragraphe 2 et son article 25,

considérant que le Conseil, dans le cadre du régime d'importation applicable aux jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement, a établi, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 un bilan estimatif de 198 000 têtes; que, en vertu de l'article 13 paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) n° 805/68, il faut déterminer la quantité à importer par trimestre ainsi que le taux de réduction du prélèvement à l'importation de ces animaux;

considérant que les modalités de gestion de ce régime spécial ont été établies par le règlement (CEE) n° 612/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1121/87 (4), et par le règlement (CEE) n° 2377/80 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 815/91 (6);

considérant qu'il a été constaté la nécessité de tenir compte des besoins d'approvisionnement de certaines régions de la Communauté caractérisées par un déficit très marqué en bovins destinés à l'engraissement; que ces besoins se manifestent en Italie et en Grèce et peuvent être évalués, pour le premier trimestre de 1993, respectivement à 42 120 têtes et à 6 435 têtes dans ces États membres;

considérant que le règlement (CEE) n° 1432/92 du Conseil (7), modifié par le règlement (CEE) n° 2015/92 (8), a interdit les échanges entre la Communauté économique européenne et les républiques de Serbie et du Monténégro et que ces républiques sont dès lors exclues du présent régime;

considérant que, selon la lettre n° 2 annexée à l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République fédérative tchèque et slovaque, d'autre part, il convient d'accorder à la République fédérative tchèque et slovaque le bénéfice du présent régime;

considérant que les besoins d'approvisionnement en jeunes bovins destinés à l'engraissement justifient pour le premier trimestre de 1993 un taux de réduction du prélèvement plus élevé pour les animaux d'un poids par tête de 220 à 300 kilogrammes originaires et en provenance de Hongrie, de Pologne ou de la République fédérative tchèque et slovaque;

considérant qu'il convient de répartir les quantités disponibles entre les opérateurs traditionnels de ce contingent et les autres demandeurs intéressés;

considérant que, pour simplifier la procédure d'attribution des quantités disponibles, il convient de déroger au règlement (CEE) n° 2377/80; que, en ce qui concerne les opérateurs traditionnels, il convient d'attribuer directement les quantités disponibles au prorata des quantités importées au cours des trois dernières années; que, en ce qui concerne les autres demandeurs, il convient d'attribuer directement les quantités disponibles en proportion des quantités demandées;

considérant que, en ce qui concerne les autres demandeurs, il faut limiter la quantité maximale sur laquelle peut porter chaque demande de certificat d'importation en vue de permettre une répartition plus équitable des quantités disponibles; que, pour des raisons économiques, il est nécessaire de respecter une quantité minimale pour ces demandes;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 1993 la quantité maximale visée à l'article 13 paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) n° 805/68 est fixée à 52 335 têtes de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement, dont:

a) 6 805 d'un poids vif par tête inférieur ou égal à 300 kilogrammes et soumis à une réduction de prélèvement de 65 %

et

b) 45 530 d'un poids vif par tête de 220 à 300 kilogrammes, originaires et en provenance de Hongrie, de Pologne ou de la République fédérative tchèque et slovaque et soumis à une réduction de prélèvement de 75 %.

2. Les réductions visées au paragraphe 1 s'appliquent au prélèvement applicable le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

3. Les quantités visées au paragraphe 1 sont attribuées selon la répartition suivante: > EMPLACEMENT TABLE>

4. La demande de certificat et le certificat concernent, conformément à l'article 9 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) n° 2377/80:

- soit des jeunes bovins d'un poids par tête jusqu'à 300 kilogrammes,

- soit des jeunes bovins d'un poids par tête de 220 à 300 kilogrammes originaires et en provenance de Hongrie, de Pologne ou de la République fédérative tchèque et slovaque.

Dans ce dernier cas, la demande de certificat et le certificat comportent, dans les cases 7 et 8, l'une des mentions suivantes:

- Hungría y/o Polonia y/o República Federativa Checa y Eslovaca

- Ungarn og/eller Polen og/eller Den Tjekkiske og Slovakiske Foederative Republik

- Ungarn und/oder Polen und/oder Tschechische und Slowakische Foederative Republik

- Ïõããáñssá Þ/êáé Ðïëùíssá, Þ/êáé Ôóaa÷éêÞ êáé ÓëïâáêéêÞ ÏìïóðïíaeéáêÞ AEçìïêñáôssá

- Hungary and/or Poland and/or Czech and Slovak Federal Republic

- Hongrie et/ou Pologne et/ou République fédérative tchèque et slovaque

- Ungheria e/o Polonia e/o Repubblica federativa ceca e slovacca

- Hongarije en/of Polen en/of Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek

- Hungria e/ou Polónia e/ou República Federativa Checa e Eslovaca.

Le certificat oblige à importer d'un ou de plusieurs des pays indiqués.

5. Les certificats d'importation visés au paragraphe 4 premier alinéa premier tiret ne donnent pas droit à l'importation d'animaux originaires des républiques de Serbie et du Monténégro.

6. Dans le cadre de la communication visée à l'article 15 paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) n° 2377/80, les États membres spécifient les catégories de poids vif, ainsi que l'origine des produits dans le cas visé au paragraphe 4 premier alinéa deuxième tiret.

7. À l'intérieur des quantités réservées à l'Italie et à la Grèce, pour chaque catégorie et par dérogation à l'article 15 paragraphe 6 point a) du règlement (CEE) n° 2377/80:

a) 90 % peuvent être délivrés directement aux demandeurs qui apportent la preuve d'avoir importé des animaux bénéficiant du régime en question, au cours des trois dernières années civiles. La répartition est effectuée au prorata des quantités importées au cours des trois années considérées;

b) 10 % peuvent être délivrés aux autres demandeurs.

8. La preuve visée au paragraphe 7 est fournie à l'aide du document douanier de mise en libre pratique.

9. Pour les quantités visées au paragraphe 7 point b) les certificats d'importation ne sont délivrés que pour une quantité égale ou supérieure à dix têtes.

Article 2

1. En ce qui concerne les quantités visées à l'article 1er paragraphe 7 point b) et les quantités des États membres autres que l'Italie et la Grèce, la demande de certificat d'importation:

- doit porter sur une quantité égale ou supérieure à cinquante têtes

et

- ne peut porter sur une quantité supérieure à 10 % de la quantité disponible sauf si ces 10 % aboutissent à un chiffre inférieur à cinquante têtes; dans ce dernier cas le chiffre maximal s'élève également à cinquante têtes.

2. Dans le cas où une demande de certificat d'importation dépasse la quantité prévue par ce règlement, il n'en est tenu compte que dans la limite de cette quantité.

3. La répartition est effectuée en proportion des quantités demandées. Si, en raison des quantités demandées, la réduction proportionnelle aboutit à des quantités par certificat inférieures à dix têtes, les États membres attribuent, par voie de tirage au sort, des certificats portant sur dix têtes.

Article 3

En ce qui concerne les quantités importées dans les conditions définies à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (1), le prélèvement entier est perçu pour les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation.

Article 4

Au sens de l'article 15 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2377/80, toutes les demandes provenant d'un même intéressé, qui se réfèrent à la même catégorie de poids et au même taux de réduction du prélèvement, sont considérées comme une demande unique.

Article 5

Au plus tard trois semaines après l'importation des animaux visés au présent règlement, l'importateur informe les autorités compétentes ayant délivré les certificats d'importation du nombre et de l'origine des animaux importés. Ces autorités transmettent, au début de chaque mois, ces informations à la Commission.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

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