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Document 31992D0510

Décision du Conseil, du 19 octobre 1992, autorisant les États membres à continuer à appliquer à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques les réductions de taux d'accise ou les exonérations d'accises existantes, conformément à la procédure prévue à l'article 8 paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE

JO L 316 du 31.10.1992, p. 16–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1997; abrogé par 397D0425

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/510/oj

31992D0510

92/510/CEE: Décision du Conseil, du 19 octobre 1992, autorisant les États membres à continuer à appliquer à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques les réductions de taux d'accise ou les exonérations d'accises existantes, conformément à la procédure prévue à l'article 8 paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE

Journal officiel n° L 316 du 31/10/1992 p. 0016 - 0018
édition spéciale finnoise: chapitre 9 tome 2 p. 0095
édition spéciale suédoise: chapitre 9 tome 2 p. 0095


DÉCISION DU CONSEIL du 19 octobre 1992 autorisant les États membres à continuer à appliquer à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques les réductions de taux d'accise ou les exonérations d'accises existantes, conformément à la procédure prévue à l'article 8 paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE (92/510/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales (1), et notamment son article 8 paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, en vertu de l'article 8 paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser un État membre à introduire des exonérations ou réductions de l'accise sur les huiles minérales pour des raisons liées à des considérations politiques spécifiques;

considérant que les États membres ont informé la Commission de leur intention de continuer à appliquer certaines exonérations ou réductions de ce type déjà prévues dans leur droit fiscal et auxquelles la procédure prévue audit article 8 paragraphe 4 devrait être appliquée;

considérant que les autres États membres en ont été informés;

considérant que la Commission et tous les États membres admettent que toutes ces exonérations se justifient pour des raisons liées à des politiques spécifiques, qu'elles n'entraînent pas de distorsions de concurrence et qu'elles n'entravent pas le bon fonctionnement du marché intérieur;

considérant que les réductions ou les exemptions seront revues de façon permanente par la Commission aux fins de tenir compte de leur compatibilité avec le fonctionnement du marché intérieur ou de la politique communautaire dans le domaine de la protection de l'environnement;

considérant que, aux termes de l'article 8 paragraphe 6 de la directive 92/81/CEE, le Conseil devra réexaminer la situation au plus tard le 31 décembre 1996, sur la base d'un rapport de la Commission,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Conformément à l'article 8 paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE et sans préjudice des obligations prévues par la directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales (2), les États membres suivants sont autorisés à continuer à appliquer les réductions de taux d'accise ou les exonérations d'accises existantes, comme indiqué ci-après:

1) royaume de Belgique:

- pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux de passagers,

- pour le gaz de pétrole liquéfié, le gaz naturel et le méthane,

- pour les moteurs utilisés pour le drainage des terres inondées,

- pour la navigation aérienne autre que celle couverte par l'article 8 paragraphe 1 point b) de la directive 92/81/CEE,

- pour la navigation de plaisance privée;

2) république fédérale d'Allemagne:

- pour l'utilisation de gaz d'hydrocarbure perdus comme combustible;

- pour les échantillons d'huiles minérales destinées à être utilisées à des fins d'analyse, d'essais de production ou à d'autres fins scientifiques;

3) royaume de Danemark:

- pour le remboursement partiel au secteur commercial, à condition que ces taxes soient conformes aux dispositions communautaires et que le montant de la taxe payée et non remboursée respecte toujours les taux d'accises minimaux ou les redevances de contrôle sur les huiles minérales prévus par la législation communautaire,

- pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux de passagers,

- pour une réduction du taux d'accise sur le diesel pour encourager l'utilisation de carburants plus respectueux de l'environnement, à condition que ces incitations soient liées à certaines caractéristiques techniques déterminées comme la densité, la teneur en soufre, le point de distillation et l'indice de cétane et que ces taux respectent toujours les taux d'accises minimaux sur les huiles minérales prévus par la législation communautaire,

- pour la navigation aérienne autre que celle couverte par l'article 8 paragraphe 1 point b) de la directive 92/81/CEE;

4) République hellénique:

- pour l'utilisation par les forces armées de l'État,

- pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux,

- pour les usines de dessalement,

- pour une réduction du taux d'accise sur le diesel pour encourager l'utilisation de carburants plus respectueux de l'environnement, à condition que ces incitations soient liées à certaines caractéristiques techniques déterminées comme la densité, la teneur en soufre, le point de distillation et l'indice de cétane et que ces taux respectent toujours les taux d'accises minimaux sur les huiles minérales prévues par la législation communautaire,

- pour la navigation sur des bateaux de plaisance privés non enregistrés en Grèce,

- pour le gaz de pétrole liquéfié et le méthane utilisés à des fins industrielles;

5) royaume d'Espagne:

- pour le gaz de pétrole liquéfié utilisé comme carburant pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux;

6) République française:

- pour les carburants utilisés pour les taxis dans la limite d'un contingent annuel,

- pour la navigation aérienne autre que celle couverte par l'article 8 paragraphe 1 point b) de la directive 92/81/CEE,

- pour la consommation en Corse jusqu'au 31 décembre 1994,

- dans le cadre de certaines politiques visant à assister les régions souffrant de dépopulation;

7) Irlande:

- pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux,

- pour les véhicules à moteur utilisés par les handicapés,

- pour le fonctionnement des phares,

- pour la production d'alumine dans la région de Shannon,

- pour le gaz de pétrole liquéfié, le gaz naturel et le méthane utilisés comme carburant moteur,

- pour la navigation aérienne autre que celle couverte par l'article 8 paragraphe 1 point b) de la directive 92/81/CEE,

- pour la navigation de plaisance privée;

8) République italienne:

- pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux de passagers,

- pour la navigation aérienne autre que celle couverte par l'article 8 paragraphe 1 point b) de la directive 92/81/CEE,

- pour les moteurs utilisés pour le drainage de terres inondées,

- pour l'utilisation de gaz d'hydrocarbure perdus comme combustible,

- pour les ambulances,

- pour la consommation dans les régions du Val d'Aoste et de Gorizia,

- pour la consommation dans les régions d'Udine et de Trieste jusqu'au 31 décembre 1994,

- pour le méthane utilisé comme carburant dans les véhicules à moteur,

- pour les forces armées nationales;

9) grand-duché de Luxembourg:

- pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux,

- pour le gaz de pétrole liquéfié, le gaz naturel et le méthane;

10) royaume des Pays-Bas:

- pour les usines de dessalement,

- pour le gaz de pétrole liquéfié, le gaz naturel et le méthane,

- pour les forces armées nationales,

- sur les échantillons d'huiles minérales destinés à être utilisés à des fins d'analyse, d'essais de production ou à d'autres fins scientifiques,

- pour les moteurs utilisés pour le drainage de terres inondées;

11) République portugaise:

- pour la navigation aérienne autre que celle couverte par l'article 8 paragraphe 1 point b) de la directive 92/81/CEE;

12) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

- pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux de passagers,

- pour la navigation de plaisance privée,

- pour le gaz de pétrole liquéfié, le gaz naturel et le méthane utilisés comme carburant moteur,

- pour la navigation aérienne autre que celle couverte par l'article 8 paragraphe 1 point b) de la directive 92/81/CEE,

- pour le fonctionnement des phares.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Luxembourg, le 19 octobre 1992. Par le Conseil

Le président

J. COPE

(1) Voir page 12 du présent Journal officiel. (2) Voir page 19 du présent Journal officiel.

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