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Document 31992R3147

Règlement (CEE) n° 3147/92 de la Commission, du 29 octobre 1992, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 20 (numéro d' ordre 40.0200) originaires de Malaysia, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3832/90 du Conseil

JO L 313 du 30.10.1992, p. 48–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3147/oj

31992R3147

Règlement (CEE) n° 3147/92 de la Commission, du 29 octobre 1992, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 20 (numéro d' ordre 40.0200) originaires de Malaysia, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3832/90 du Conseil

Journal officiel n° L 313 du 30/10/1992 p. 0048 - 0048


RÈGLEMENT (CEE) No 3147/92 DE LA COMMISSION du 29 octobre 1992 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 20 (numéro d'ordre 40.0200) originaires de Malaysia, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1991 aux produits textiles originaires de pays en développement (1), prorogé pour 1992 par le règlement (CEE) no 3587/91 (2), et notamment son article 12,

considérant que, en vertu de l'article 10 du règlement (CEE) no 3832/90, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé, pour 1992, pour chaque catégorie de produits faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds individuels, dans la limite des volumes fixés respectivement dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe II, en regard de certains ou de chacun des pays ou territoires d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites annexes; que, aux termes de l'article 11 dudit règlement, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la Communauté;

considérant que, pour les produits de la catégorie 20 (numéro d'ordre 40.0200) originaires de Malaysia, le plafond individuel s'établit à 232 tonnes; que, à la date du 18 août 1992, les importations desdits produits dans la Communauté, originaires de Malaysia, bénéficiaires des préférences tarifaires ont atteint par imputation le plafond en question;

considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause, à l'égard de la Malaysia,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 2 novembre 1992, la perception des droits de douane, suspendue pour 1992 en vertu du règlement (CEE) no 3832/90, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de Malaysia.

Numéro d'ordre Catégorie (unités) Code NC Désignation des marchandises 40.0200 20

(tonnes) 6302 21 00

6302 22 90

6302 29 90

6302 31 10

6302 31 90

6302 32 90

6302 39 90 Linge de lit, autre qu'en bonneterie

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1992. Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 39. (2) JO no L 341 du 12. 12. 1991, p. 1. Ce règlement a été modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1509/92 du Conseil (JO no L 159 du 12. 6. 1992, p. 1).

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