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Document 31992R3145

    Règlement (CEE) n° 3145/92 de la Commission, du 29 octobre 1992, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits des catégories 18, 58 et 59 (numéros d' ordre 40.0180, 40.0580 et 40.0590) originaires d' Inde, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3832/90 du Conseil

    JO L 313 du 30.10.1992, p. 44–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3145/oj

    31992R3145

    Règlement (CEE) n° 3145/92 de la Commission, du 29 octobre 1992, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits des catégories 18, 58 et 59 (numéros d' ordre 40.0180, 40.0580 et 40.0590) originaires d' Inde, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3832/90 du Conseil

    Journal officiel n° L 313 du 30/10/1992 p. 0044 - 0045


    RÈGLEMENT (CEE) No 3145/92 DE LA COMMISSION du 29 octobre 1992 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits des catégories 18, 58 et 59 (numéros d'ordre 40.0180, 40.0580 et 40.0590) originaires d'Inde, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1991 aux produits textiles originaires de pays en développement (1), prorogé pour 1992 par le règlement (CEE) no 3587/91 (2), et notamment son article 12,

    considérant que, en vertu de l'article 10 du règlement (CEE) no 3832/90, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé, pour 1992, pour chaque catégorie de produits faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds individuels, dans la limite des volumes fixés respectivement dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe II, en regard de certains ou de chacun des pays ou territoires d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites annexes; que, aux termes de l'article 11 dudit règlement, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la Communauté;

    considérant que, pour les produits des catégories 18, 58 et 59 (numéros d'ordre 40.0180, 40.0580 et 40.0590) originaires d'Inde, le plafond individuel s'établit respectivement à 112, 3 675 et 310 tonnes; que, à la date du 30 avril 1992, les importations desdits produits dans la Communauté, originaires d'Inde, bénéficiaires des préférences tarifaires ont atteint par imputation le plafond en question;

    considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause, à l'égard de l'Inde,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À partir du 2 novembre 1992, la perception des droits de douane, suspendue pour 1992 en vertu du règlement (CEE) no 3832/90, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires d'Inde.

    Numéro d'ordre Catégorie (unités) Code NC Désignation des marchandises 40.0180 18

    (tonnes) 6207 11 00

    6207 19 00

    6207 21 00

    6207 22 00

    6207 29 00

    6207 91 00

    6207 92 00

    6207 99 00 Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit: pyjamas, peignoirs de bain; robes de chambre et articles similaires pour hommes ou garçonnets, autres qu'en bonneterie 6208 11 00

    6208 19 10

    6208 19 90

    6208 21 00

    6208 22 00

    6208 29 00

    6208 91 10

    6208 91 90

    6208 92 10

    6208 92 90

    6208 99 00 Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes, autres qu'en bonneterie 40.0580 58

    (tonnes) 5701 10 10

    5701 10 91

    5701 10 93

    5701 10 99

    5701 90 10

    5701 90 90 Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés 40.0590 59

    (tonnes) 5702 10 00

    5702 31 10

    5702 31 30

    5702 31 90

    5702 32 10

    5702 32 90

    5702 39 10

    5702 41 10

    5702 41 90

    5702 42 10

    5702 42 90

    5702 49 10

    5702 51 00

    5702 52 00

    ex 5702 59 00

    5702 91 00

    5702 92 00

    ex 5702 99 00

    5703 10 10

    5703 10 90

    5703 20 11

    5703 20 19

    5703 20 91

    5703 20 99

    5703 30 11

    5703 30 19

    5703 30 51

    5703 30 59

    5703 30 91

    5703 30 99

    5703 90 10

    ex 5703 90 90

    5704 10 00

    5704 90 00

    5705 00 10

    5705 00 31

    5705 00 39

    ex 5705 00 90 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, autres que les tapis de la catégorie 58

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1992. Par la Commission

    Christiane SCRIVENER

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 39. (2) JO no L 341 du 12. 12. 1991, p. 1. Ce règlement a été modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1509/92 du Conseil (JO no L 159 du 12. 6. 1992, p. 1).

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