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Document 31992R3137

    Règlement (CEE) n° 3137/92 de la Commission, du 29 octobre 1992, fixant le prix de référence valable pour les mandarines, y compris tangerines et satsumas, wilkings et autres hybrides similaires d' agrumes, à l' exclusion des clémentines, pour la campagne 1992/1993

    JO L 313 du 30.10.1992, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3137/oj

    31992R3137

    Règlement (CEE) n° 3137/92 de la Commission, du 29 octobre 1992, fixant le prix de référence valable pour les mandarines, y compris tangerines et satsumas, wilkings et autres hybrides similaires d' agrumes, à l' exclusion des clémentines, pour la campagne 1992/1993

    Journal officiel n° L 313 du 30/10/1992 p. 0027 - 0028


    RÈGLEMENT (CEE) No 3137/92 DE LA COMMISSION du 29 octobre 1992 fixant le prix de référence valable pour les mandarines, y compris tangerines et satsumas, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes, à l'exclusion des clémentines, pour la campagne 1992/1993

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1754/92 (2), et notamment son article 27 paragraphe 1,

    vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (4), et notamment son article 6 paragraphe 3,

    considérant que, aux termes de l'article 23 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72, il est fixé annuellement, avant le début de la campagne de commercialisation, des prix de référence valables pour l'ensemble de la Communauté;

    considérant que, eu égard à l'importance de la production des mandarines dans la Communauté, il est nécessaire de fixer un prix de référence pour ce produit, valable également pour les tangerines, satsumas, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes, à l'exclusion des clémentines;

    considérant que la commercialisation des mandarines récoltées au cours d'une campagne de production déterminée s'échelonne du mois d'octobre au 15 mai de l'année suivante; que les quantités mises sur le marché pendant le mois d'octobre ainsi que du 1er mars au 15 mai de l'année suivante ne représentent qu'un faible pourcentage du tonnage commercialisé tout au long de la campagne; qu'il n'y a donc lieu de fixer les prix de référence qu'à partir du 1er novembre et jusqu'à fin février de l'année suivante;

    considérant que, selon l'article 23 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 1035/72, les prix de référence sont fixés à un niveau égal à celui de la campagne précédente, majoré, après déduction du montant forfaitaire des frais de transport de la campagne précédente supportés par les produits communautaires depuis les zones de production jusqu'aux centres de consommation de la Communauté:

    - de l'évolution des coûts de production dans le secteur des fruits et légumes diminuée de l'accroissement de la productivité,

    - du montant forfaitaire des frais de transport pour la campagne en cause;

    que le niveau ainsi obtenu ne peut toutefois pas dépasser la moyenne arithmétique des prix à la production de chaque État membre, au titre du même article 23 paragraphe 2, majoré de frais de transport pour la campagne en cause, le montant ainsi obtenu étant majoré de l'évolution des coûts de production diminuée de l'accroissement de la productivité; que, par ailleurs, le prix de référence ne peut être inférieur au prix de référence de la campagne précédente;

    considérant que les prix à la production correspondent à la moyenne des cours constatés, pendant les trois années précédant la date de fixation du prix de référence, pour un produit indigène défini dans ses caractéristiques commerciales, sur le ou les marchés représentatifs situés dans les zones de production où les cours sont les plus bas, pour les produits ou les variétés qui représentent une partie considérable de la production commercialisée tout au long de l'année ou pendant une partie de celle-ci et qui répondent à des conditions déterminées en ce qui concerne le conditionnement; que la moyenne des cours pour chaque marché représentatif doit être établie en excluant les cours qui peuvent être considérés comme excessivement élevés ou excessivement bas par rapport aux fluctuations normales constatées sur ce marché;

    considérant que l'article 6 du règlement (CEE) modification no 1677/85 prévoit la réduction des prix agricoles fixés en écus au moment de la prise d'effet de la modification des taux de conversion agricoles qui intervient, en conséquence du démantèlement des écarts monétaires transférés, au début de la campagne de commercialisation suivant un réalignement monétaire; que, dans le cadre du démantèlement automatique des écarts monétaires négatifs créés par les réalignemens du 13 au 17 septembre l'article il est nécessaire de diviser les prix en écus par le coefficient réducteur des prix agricoles fixé à 1,002650 par l'article 2 du règlement (CEE) no 2735/92 de la Commission (5);

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Pour la campagne 1992/1993, le prix de référence valable pour les mandarines, y compris tangerines et satsumas, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes à l'état frais, à l'exclusion des clémentines, des codes NC 0805 20 30, 50, 70, 90, exprimé en écus pour 100 kilogrammes net, est fixé comme suit pour les produits de la catégorie de qualité I, tous calibres, présentés en emballages:

    du 1er novembre 1992 au 28 février 1993: 27,64.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1992. Par la Commission

    Ray MAC SHARRY

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 23. (3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6. (4) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (5) JO no L 277 du 22. 9. 1992, p. 18.

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