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Document 31992R1732

    Règlement (CEE) n° 1732/92 de la Commission du 30 juin 1992 établissant, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1992, certaines modalités du régime des préférences généralisées applicables dans le secteur de la viande porcine suite à la mise en oeuvre des accords intérimaires conclus avec la Pologne, la Hongrie et la Tchécoslovaquie

    JO L 179 du 1.7.1992, p. 116–117 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1732/oj

    31992R1732

    Règlement (CEE) n° 1732/92 de la Commission du 30 juin 1992 établissant, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1992, certaines modalités du régime des préférences généralisées applicables dans le secteur de la viande porcine suite à la mise en oeuvre des accords intérimaires conclus avec la Pologne, la Hongrie et la Tchécoslovaquie

    Journal officiel n° L 179 du 01/07/1992 p. 0116 - 0117


    RÈGLEMENT (CEE) No 1732/92 DE LA COMMISSION du 30 juin 1992 établissant, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1992, certaines modalités du régime des préférences généralisées applicables dans le secteur de la viande porcine suite à la mise en oeuvre des accords intérimaires conclus avec la Pologne, la Hongrie et la Tchécoslovaquie

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 3834/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant réduction pour l'année 1991 des prélèvements pour certains produits agricoles originaires de pays en développement (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1509/92 (2), et notamment son article 3,

    considérant que le règlement précité est applicable jusqu'au 31 décembre 1992 en vertu du règlement (CEE) no 3588/91 du Conseil (3), modifié par le règlement (CEE) no 282/92 (4), prorogeant en 1992 l'application du règlement (CEE) no 3834/90;

    considérant que les accords d'association entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Hongrie, la république de Pologne et la République fédérative tchèque et slovaque, d'autre part, ont été signés le 16 décembre 1991; que, dans l'attente de l'entrée en vigueur de ces accords, la Communauté a décidé d'appliquer avec effet au 1er mars 1992 des accords intérimaires conclus avec lesdits pays, ci-après dénommés « accords intérimaires »;

    considérant que les modalités d'application desdits accords ont été prévues par les règlements (CEE) no 518/92 (5), (CEE) no 519/92 (6) et (CEE) no 520/92 (7) du Conseil, relatifs à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et respectivement avec la Hongrie, la Pologne et la Tchécoslovaquie, ainsi que, en ce qui concerne le secteur de la viande porcine, par le règlement (CEE) no 564/92 de la Commission, du 5 mars 1992, établissant les modalités d'application au secteur de la viande de porc du régime prévu par les accords intérimaires conclus par la Communauté avec la république de Pologne, la république de Hongrie et la République fédérative tchèque et slovaque (8);

    considérant que, aux termes du règlement (CEE) no 3834/90 précité, et notamment de son article 2 paragraphe 2, le bénéfice du régime préférentiel généralisé devait être accordé à la Pologne, à la Tchécoslovaquie et à la Hongrie seulement jusqu'à l'octroi de concessions tarifaires dans le cadre des accords précités; que lesdits accords ont prévu des concessions tarifaires dans le secteur de la viande porcine et ont notamment dans leur protocole no VII fait également apparaître l'intention de ne plus appliquer à ces pays le régime préférentiel généralisé;

    considérant que le règlement (CEE) no 1509/92 du Conseil a fixé les nouveaux volumes des montants fixes valables pour l'année 1992;

    considérant que pour fixer les quantités à importer pendant les périodes du 1er juillet au 30 septembre 1992 et du 1er octobre au 31 décembre 1992, il convient de prendre en considération les quantités déjà allouées aux pays bénéficiant du régime préférentiel généralisé pendant les périodes du 1er janvier au 29 février 1992 et du 1er mars au 30 juin 1992, à l'exclusion de la Pologne, de la Hongrie et de la République fédérative tchèque et slovaque;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le volume des montants fixés est échelonné pendant la période du 1er juillet au 31 décembre 1992 comme suit:

    - pour les produits visés au numéro d'ordre 59.0010:

    - 148,22 tonnes pendant la période du 1er juillet au 30 septembre 1992,

    - 148,22 tonnes pendant la période du 1er octobre au 31 décembre 1992,

    - pour les produits visés au numéro d'ordre 59.0040:

    - 137,50 tonnes pendant la période du 1er juillet au 30 septembre 1992,

    - 137,50 tonnes pendant la période du 1er octobre au 31 décembre 1992,

    - pour les produits visés au numéro d'ordre 59.0060:

    - 25 tonnes pendant la période du 1er juillet au 30 septembre 1992,

    - 25 tonnes pendant la période du 1er octobre au 31 décembre 1992,

    - pour les produits visés au numéro d'ordre 59.0070:

    - 25 tonnes pendant la période du 1er juillet au 30 septembre 1992,

    - 25 tonnes pendant la période du 1er octobre au 31 décembre 1992,

    - pour les produits visés au numéro d'odre 59.0080:

    - 18,14 tonnes pendant la période du 1er juillet au 30 septembre 1992,

    - 18,14 tonnes pendant la période du 1er octobre au 31 décembre 1992.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 juin 1992.

    Par la Commission

    Ray MAC SHARRY

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 121.

    (2) JO no L 159 du 12. 6. 1992, p. 1.

    (3) JO no L 341 du 12. 12. 1991, p. 6.

    (4) JO no L 31 du 7. 2. 1992, p. 1.

    (5) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 3.

    (6) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 6.

    (7) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 9.

    (8) JO no L 61 du 6. 3. 1992, p. 9.

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