EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R0594

RÈGLEMENT (CEE) No 594/91 DU CONSEIL du 4 mars 1991 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d' ozone

JO L 67 du 14.3.1991, p. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/12/1994; abrogé et remplacé par 394R3093

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/594/oj

31991R0594

RÈGLEMENT (CEE) No 594/91 DU CONSEIL du 4 mars 1991 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d' ozone -

Journal officiel n° L 067 du 14/03/1991 p. 0001 - 0010
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 10 p. 0049
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 10 p. 0049


RÈGLEMENT ( CEE ) No 594/91 DU CONSEIL du 4 mars 1991 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 S,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social (3 ),

considérant qu'il est établi que des émissions continues, aux niveaux actuels, de substances appauvrissant l'ozone causent des dommages importants à la couche d'ozone; qu'il existe un consensus international sur la nécessité de réduire de manière sensible à la fois la production et la consommation de ces substances; que les décisions du Conseil 80/372/CEE ( 4 ) et 82/795/CEE ( 5 ) prévoient des contrôles d'effet limité et intéressant seulement deux desdites substances ( CFC 11 et CFC 12 );

considérant que, conscients des responsabilités de la Communauté en matière d'environnement et de commerce, tous les États membres et la Communauté sont devenus parties à la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;

considérant que le règlement ( CEE ) no 3322/88 du Conseil ( 6 ) prévoit des contrôles portant sur certains chlorofluorocarbones et halons qui appauvrissent la couche d'ozone;

considérant que, compte tenu des connaissances scientifiques les plus récentes, les parties au protocole de Montréal ont approuvé des mesures complémentaires visant à protéger la couche d'ozone, lors de leur deuxième réunion au cours de laquelle la Communauté et les États membres ont joué un rôle déterminant;

considérant que le respect des engagements pris par la Communauté au titre de la convention et du protocole modifié exige l'adoption de mesures au niveau communautaire, notamment en vue de contrôler davantage à l'intérieur de la Communauté la production et la consommation de certains chlorofluorocarbones et halons ainsi que d'autres substances qui appauvrissent la couche d'ozone;

considérant que, compte tenu notamment des connaissances scientifiques, il convient, dans certains cas, d'introduire des mesures de contrôle plus rigoureuses que celles prévues par le protocole modifié;

considérant que, compte tenu de la structure du marché des chlorofluorocarbones, des autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés, des halons, du tétrachlorure de carbone et du trichloro-1,1,1-éthane, il convient, afin d'assurer que la Communauté remplisse ses obligations au titre du protocole modifié, de limiter la consommation de ces substances par un contrôle de l'offre plutôt que de la demande; que le contrôle de l'offre peut être réalisé en réduisant les ventes et l'utilisation de ces substances par les producteurs de la Communauté et en imposant des restrictions à la mise en libre circulation des substances importées;

considérant qu'il est nécessaire de suivre en permanence l'évolution du marché des substances précitées, notamment pour veiller à un approvisionnement suffisant pour les utilisations essentielles, ainsi que l'état de développement des produits de remplacement appropriés;

considérant que des mesures communautaires complémentaires peuvent être nécessaires à l'exécution des obligations de la Communauté au titre du protocole, tant en ce qui concerne la recherche et le développement que l'assistance technique;

considérant que le règlement ( CEE ) no 3322/88 devient superflu et qu'il convient donc de l'abroger,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier

Champ d'application Le présent règlement s'applique à l'importation, l'exportation, la production et la consommation des chlorofluorocarbones, des autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés, des halons, du tétrachlorure de carbone, du trichloro-1,1,1-éthane . Il s'applique également aux informations à communiquer sur ces substances et sur les substances de transition. Article 2

Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par :

- protocole : le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, qu'il s'agisse de sa version aménagée ou de sa version aménagée et modifiée,

- partie : toute partie au protocole de Montréal . Toutefois, en ce qui concerne les droits et obligations résultant des modifications au protocole, les États qui n'ont pas approuvé ces modifications ou les mesures visant à les mettre en oeuvre ne sont pas considérés comme « parties »,

- substances réglementées : les chlorofluorocarbones, les autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés, les halons, le tétrachlorure de carbone et le trichloro-1,1,1-éthane, qu'ils se présentent isolément ou dans un mélange . Cette définition ne comprend pas les substances réglementées présentes dans un produit manufacturé autre qu'un conteneur utilisé pour leur transport ou leur stockage,

- chlorofluorocarbones : les substances énumérées dans le groupe I de l'annexe I, y compris leurs isomères,

- autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés : les substances énumérées dans le groupe II de l'annexe I, y compris leurs isomères,

- halons : les substances énumérées dans le groupe III de l'annexe I, y compris leurs isomères,

- tétrachlorure de carbone : la substance mentionnée dans le groupe IV de l'annexe I,

- trichloro -1,1,1-éthane : la substance mentionnée dans le groupe V de l'annexe I,

- substances de transition : les chlorofluorocarbones partiellement halogénés, y compris leurs isomères, énumérés dans le groupe VI de l'annexe I, qu'ils se présentent isolément ou dans un mélange . Cette définition ne couvre toutefois pas les substances de transition, mélanges ou isomères présents dans un produit manufacturé autre qu'un conteneur utilisé pour leur transport ou leur stockage,

- producteur : toute personne physique ou morale fabriquant des substances réglementées ou des substances de transition dans la Communauté,

- production : la quantité de substances produites, dont sont soustraites la quantité détruite au moyen de procédés techniques dont les parties doivent convenir et la quantité destinée à servir de matière première pour la fabrication d'autres produits chimiques . La quantité recyclée et réutilisée ne doit pas être considérée comme faisant partie de la « production »,

- entreprise : toute personne physique ou morale qui produit, recycle aux fins de la commercialisation ou utilise, dans la Communauté, des substances réglementées ou des substances de transition à des fins industrielles et commerciales, ou qui met en libre circulation dans la Communauté de telles substances importées ou les exporte de la Communauté à des fins industrielles ou commerciales,

- potentiel d'appauvrissement de l'ozone : le chiffre figurant dans la dernière colonne de l'annexe I et représentant l'effet potentiel de chaque substance sur la couche d'ozone,

- niveau calculé : une quantité obtenue en multipliant la quantité de chaque substance par son potentiel d'appauvrissement de l'ozone, spécifié dans l'annexe I, et en additionnant, pour chacun des groupes de substances mentionnés dans l'annexe I considéré séparément, les chiffres qui en résultent,

- rationalisation industrielle : le transfert, soit entre des parties au protocole, soit au sein d'un État membre, de tout ou partie du niveau calculé de production d'un producteur à un autre, dans le but d'optimiser le rendement économique ou de faire face à une insuffisance de l'approvisionnement du fait de fermetures d'usines . PARTIE I RÉGIME COMMERCIAL Article 3

Importation de substances en provenance de pays tiers 1 . La mise en libre circulation dans la Communauté de substances réglementées importées de pays tiers, qu'elles soient vierges, recyclées ou utilisées, est soumise à des limites quantitatives .

2 . Dans ce but, la Communauté ouvre les quotas fixés à l'annexe II, qui sont applicables pendant la période prévue dans ladite annexe, et les attribue aux entreprises conformément à la procédure définie à l'article 12 .

3 . La Commission, conformément à la procédure définie à l'article 12, peut modifier les quotas fixés à l'annexe II . Article 4

Licence d'importation 1 . La mise en libre circulation dans la Communauté de substances réglementées faisant l'objet des quotas visés à l'article 3 est soumise à la présentation d'une licence d'importation . Cette licence est délivrée par la Commission . La Commission en adresse une copie à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ces substances doivent être importées . À cet effet, chaque État membre désigne une autorité compétente .

2 . La demande de licence comporte :

a ) le nom et l'adresse de l'importateur;

b ) la description de chaque substance concernée, avec :

- la description commerciale,

- la position dans la nomenclature combinée,

- le pays d'où la substance est importée;

c ) l'indication de la quantité de chaque substance à importer, exprimée en tonnes

et

d ) s'ils sont connus, le lieu et la date de l'importation envisagée . Article 5

Importation en provenance de pays non parties au protocole de substances réglementées 1 . La mise en libre circulation dans la Communauté de chlorofluorocarbones ou de halons importés de pays non parties au protocole est interdite .

2 . À compter du 1er janvier 1993, la mise en libre circulation dans la Communauté d'autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés, de tétrachlorure de carbone ou de trichloro-1,1,1 - éthane importés de pays non parties au protocole est interdite . Article 6

Importation en provenance de pays non parties au protocole de produits contenant des substances réglementées 1 . Sous réserve de la décision visée au paragraphe 3, la mise en libre circulation dans la Communauté de produits contenant des chlorofluorocarbones ou des halons, importés de pays non parties au protocole, est interdite à compter du 1er janvier 1993 .

2 . Sous réserve de la décision visée au paragraphe 3, la mise en libre circulation dans la Communauté de produits contenant d'autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés, du tétrachlorure de carbone ou du trichloro-1,1,1-éthane, importés de pays non parties au protocole, est interdite à compter du 1er janvier 1996 .

3 . Sur proposition de la Commission et sur la base de la liste établie par les parties, le Conseil arrête la liste desdits produits avant les dates mentionnées ci-dessus .

Le Conseil statue à la majorité qualifiée . Article 7

Importation en provenance de pays non parties au protocole de produits fabriqués avec des substances réglementées À la lumière de la décision des parties, le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, des règles applicables à la mise en libre circulation dans la Communauté de produits importés de pays non parties au protocole, fabriqués avec des substances réglementées mais ne contenant pas ces substances . Le Conseil statue à la majorité qualifiée . Article 8

Exportation de substances réglementées vers des pays non parties au protocole À compter du 1er janvier 1993, l'exportation à partir de la Communauté de substances réglementées vierges, recyclées ou utilisées vers tout pays non partie au protocole est interdite . Article 9

Autorisation exceptionnelle de commerce avec des pays non parties au protocole Par dérogation à l'article 5, à l'article 6 paragraphes 1 et 2, à l'article 7 et à l'article 8, le commerce, avec un pays non partie au protocole, de substances réglementées ainsi que de produits fabriqués avec une ou plusieurs de ces substances et/ou en contenant, peut être autorisé par la Commission, pour autant qu'il soit reconnu, dans une réunion des parties, que ce pays s'est entièrement conformé aux articles 2, 2 A à 2 E et 4 du protocole et a fourni à cet effet les données visées à l'article 7 du protocole . La Commission prend ses décisions conformément à la procédure définie à l'article 12 . PARTIE II CALENDRIER D'ÉLIMINATION Article 10

Contrôle de la production 1 . Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 à 9, chaque producteur veille à ce que :

- le niveau calculé de sa production de chlorofluorocarbones durant la période allant du 1er juillet 1991 au 31 décembre 1992 ne dépasse pas le niveau calculé de sa production en 1986 . Toutefois, pour les États membres dont le niveau calculé de la production de chlorofluorocarbones a été inférieur à 15 000 tonnes en 1986, le niveau calculé de leur production de chlorofluorocarbones durant la période allant du 1er juillet 1991 au 31 décembre 1992 ne dépassera pas 150 % du niveau calculé de leur production en 1986,

- le niveau calculé de sa production de chlorofluorocarbones durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1993, et durant la période de douze mois qui suit, ne dépasse pas 50 % du niveau calculé de sa production en 1986,

- le niveau calculé de sa production de chlorofluorocarbones durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1995 ne dépasse pas 32,5 % du niveau calculé de sa production en 1986,

- le niveau calculé de sa production de chlorofluorocarbones durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1996 ne dépasse pas 15 % du niveau calculé de sa production en 1986,

- le niveau calculé de sa production de chlorofluorocarbones durant la période allant du 1er janvier au 30 juin 1997 ne dépasse pas 7,5 % du niveau calculé de sa production en 1986,

- la production de chlorofluorocarbones cesse au 30 juin 1997 au plus tard .

La Commission, conformément à la procédure définie à l'article 12, détermine les éventuelles utilisations essentielles de chlorofluorocarbones qui pourraient être autorisées dans la Communauté après le 30 juin 1997 et jusqu'au 31 décembre 1999 au plus tard et fixe, pour chaque producteur, les quantités de chlorofluorocarbones dont la production pourrait être permise à cet effet . Une telle production n'est autorisée que si l'on ne dispose pas de chlorofluorocarbones recyclés ni d'autres solutions de rechange appropriées .

2 . Sous réserve des dispositions des pararaphes 6 à 9, chaque producteur veille à ce que :

- le niveau calculé de sa production d'autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1992, et durant chaque période suivante de douze mois, ne dépasse pas 50 % du niveau calculé de sa production en 1989,

- le niveau calculé de sa production d'autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1995 ne dépasse pas 32,5 % du niveau calculé de sa production en 1989,

- le niveau calculé de sa production d'autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1996 ne dépasse pas 15 % du niveau calculé de sa production en 1989,

- le niveau calculé de sa production d'autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés durant la période allant du 1er janvier au 30 juin 1997 ne dépasse pas 7,5 % du niveau calculé de sa production en 1989,

- la production d'autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés cesse le 30 juin 1997 au plus tard .

La Commission, conformément à la procédure définie à l'article 12, détermine les éventuelles utilisations essentielles de chlorofluorocarbones entièrement halogénés qui pourraient être autorisées dans la Communauté après le 30 juin 1997 et jusqu'au 31 décembre 1999 au plus tard et fixe, pour chaque producteur, les quantités d'autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés dont la production pourrait être permise à cet effet . Une telle production n'est autorisée que si l'on ne dispose pas d'autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés recyclés ni d'autres solutions de rechange appropriées .

3 . Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 à 9, chaque producteur veille à ce que :

- le niveau calculé de sa production de halons durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1992, et durant chaque période suivante de douze mois, ne dépasse pas le niveau calculé de sa production de halons en 1986,

- le niveau calculé de sa production de halons durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1995, et durant chaque période suivante de douze mois, ne dépasse pas 50 % du niveau calculé de sa production de halons en 1986,

- la production de halons cesse le 31 décembre 1999 au plus tard .

À la lumière de la décision des parties, la Commission, conformément à la procédure définie à l'article 12, détermine les éventuelles utilisations essentielles de halons qui pourraient être autorisées dans la Communauté à partir du 1er janvier 2000 et fixe, pour chaque producteur, les quantités de halons dont la production pourrait être permise à cet effet . Une telle production n'est autorisée que si l'on ne dispose pas de halons recyclés ni d'autres solutions de rechange appropriées .

4 . Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 à 9, chaque producteur veille à ce que :

- le niveau de sa production de tétrachlorure de carbone durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1992, et durant chaque période suivante de douze mois, ne dépasse pas 50 % du niveau de sa production en 1989,

- le niveau de sa production de tétrachlorure de carbone durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1995, et durant chaque période suivante de douze mois, ne dépasse pas 15 % du niveau de sa production en 1989,

- la production de tétrachlorure de carbone cesse le 31 décembre 1997 au plus tard .

La Commission, conformément à la procédure définie à l'article 12, détermine les éventuelles utilisations essentielles du tétrachlorure de carbone qui pourraient être autorisées dans la Communauté à partir du 1er janvier 1998 et jusqu'au 31 décembre 1999 au plus tard et fixe, pour chaque producteur, les quantités de tétrachlorure de carbone dont la production pourrait être permise à cet effet . Une telle production n'est autorisée que si l'on ne dispose pas de tétrachlorure de carbone recyclé ni d'autres solutions appropriées .

5. Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 à 9, chaque producteur veille à ce que :

- le niveau de sa production de trichloro-1,1,1-éthane durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1992, et durant chaque période suivante de douze mois, ne dépasse pas le niveau de sa production en 1989,

- le niveau de sa production de trichloro-1,1,1-éthane durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1995, et durant chaque période suivante de douze mois, ne dépasse pas 70 % de son niveau de production en 1989,

- le niveau de sa production de trichloro-1,1,1-éthane durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2000, et durant chaque période suivante de douze mois, ne dépasse pas 30 % de son niveau de production en 1989,

- la production de trichloro-1,1,1-éthane cesse le 31 décembre 2004 au plus tard .

6 . Dans la mesure où le protocole le permet, et pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux de parties visées à l'article 5 du protocole, un producteur peut être autorisé par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se fait la production concernée, à dépasser les niveaux calculés de production fixés aux paragraphes 1 à 5, à condition que les niveaux calculés de production supplémentaire de l'État membre concerné ne dépassent pas les niveaux autorisés à cet effet par les articles 2 A à 2 E du protocole pour les périodes en question .

L'autorité compétente de l'État membre concerné informe au préalable la Commission de son intention de délivrer une telle autorisation .

7 . Dans la mesure où le protocole le permet, un producteur peut, pour des motifs de rationalisation industrielle dans l'État membre sur le territoire duquel se fait la production concernée, être autorisé par l'autorité compétente de cet État membre à dépasser les niveaux calculés de production fixés conformément aux paragraphes 1 à 6, pour autant que les niveaux calculés de production de cet État membre ne dépassent pas la somme des niveaux calculés de production de ses producteurs nationaux fixés conformément aux paragraphes 1 à 6 pour les périodes en question . L'autorité compétente de l'État membre concerné informe au préalable la Commission de son intention de délivrer une telle autorisation .

8 . Dans la mesure où le protocole le permet, un producteur peut, pour des motifs de rationalisation industrielle entre États membres, être autorisé par la Commission, en accord avec l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se fait la production concernée, à dépasser les niveaux calculés de production autorisés conformément aux paragraphes 1 à 7, pour autant que l'ensemble des niveaux calculés de production des États membres concernés ne dépasse pas la somme des niveaux calculés de production de leurs producteurs nationaux fixés conformément aux paragraphes 1 à 7 pour les périodes en question . L'accord de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est prévu de réduire la production est également requis .

9 . Dans la mesure où le protocole le permet, un producteur peut être autorisé par la Commission, en accord à la fois avec l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se fait la production concernée et avec le gouvernement du pays tiers concerné, à associer ses niveaux calculés de production autorisés conformément aux paragraphes 1 à 8 avec les niveaux calculés de production autorisés pour un producteur d'un pays tiers en vertu du protocole et de la législation nationale dudit producteur, pour autant que l'ensemble des niveaux calculés de production des deux producteurs ne dépasse pas la somme des niveaux calculés de production autorisés conformément aux paragraphes 1 à 8 pour le producteur communautaire et des niveaux calculés de production autorisés conformément au protocole et à la législation nationale du pays tiers pour le producteur de ce pays . Article 11

Contrôle de la consommation par le biais du contrôle de l'offre dans la Communauté 1 . Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, chaque producteur veille à ce que :

- le niveau calculé des chlorofluorocarbones qu'il commercialise ou qu'il utilise pour son propre compte durant la période allant du 1er juillet 1991 au 31 décembre 1992 ne dépasse pas le niveau calculé des chlorofluorocarbones qu'il a commercialisés ou utilisés pour son propre compte en 1986,

- le niveau calculé des chlorofluorocarbones qu'il commercialise ou qu'il utilise pour son propre compte durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1993, et durant la période de douze mois qui suit, ne dépasse pas 50 % du niveau calculé des chlorofluorocarbones qu'il a commercialisés ou utilisés pour son propre compte en 1986,

- le niveau calculé des chlorofluorocarbones qu'il commercialise ou qu'il utilise pour son propre compte durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1995 ne dépasse pas 32,5 % du niveau calculé des chlorofluorocarbones qu'il a commercialisés ou utilisés pour son propre compte en 1986,

- le niveau calculé des chlorofluorocarbones qu'il commercialise ou qu'il utilise pour son propre compte durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1996 ne dépasse pas 15 % du niveau calculé des chlorofluorocarbones qu'il a commercialisés ou utilisés pour son propre compte en 1986,

- le niveau calculé des chlorofluorocarbones qu'il commercialise ou qu'il utilise pour son propre compte durant la période allant du 1er janvier au 30 juin 1997 ne dépasse pas 7,5 % du niveau calculé des chlorofluorocarbones qu'il a commercialisés ou utilisés pour son propre compte en 1986,

- il ne commercialise pas ou n'utilise pas pour son propre compte de chlorofluorocarbones après le 30 juin 1997 .

La Commission, conformément à la procédure définie à l'article 12, détermine les éventuelles quantités de chlorofluorocarbones que chaque producteur pourrait commercialiser ou utiliser pour son propre compte pour des utilisations essentielles après le 30 juin 1997 et jusqu'au 31 décembre 1999 au plus tard .

2 . Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, chaque producteur veille à ce que :

- le niveau calculé d'autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés qu'il commercialise ou qu'il utilise pour son propre compte durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1992, et durant chaque période suivante de douze mois, ne dépasse pas 50 % du niveau calculé des autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés qu'il a commercialisés ou utilisés pour son propre compte en 1989,

- le niveau calculé des autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés qu'il commercialise ou qu'il utilise pour son propre compte durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1995 ne dépasse pas 32,5 % du niveau calculé des autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés qu'il a commercialisés ou utilisés pour son propre compte en 1989,

- le niveau calculé des autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés qu'il commercialise ou qu'il utilise pour son propre compte durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1996 ne dépasse pas 15 % du niveau calculé des autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés qu'il a commercialisés ou utilisés pour son propre compte en 1989,

- le niveau calculé des autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés qu'il commercialise ou qu'il utilise pour son propre compte durant la période allant du 1er janvier au 30 juin 1997 ne dépasse pas 7,5 % du niveau calculé des autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés qu'il a commercialisés ou utilisés pour son propre compte en 1989,

- il ne commercialise pas ou n'utilise pas pour son propre compte d'autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés après le 30 juin 1997 .

La Commission, conformément à la procédure définie à l'article 12, détermine les éventuelles quantités d'autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés que chaque producteur pourrait commercialiser ou utiliser pour son propre compte pour des utilisations essentielles après le 30 juin 1997 et jusqu'au 31 décembre 1999 au plus tard .

3 . Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, chaque producteur veille à ce que :

- le niveau calculé des halons qu'il commercialise ou qu'il utilise pour son propre compte durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1992, et durant chaque période suivante de douze mois, ne dépasse pas le niveau calculé des halons qu'il a commercialisés ou utilisés pour son propre compte en 1986,

- le niveau calculé des halons qu'il commercialise ou qu'il utilise pour son propre compte durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1995, et durant chaque période suivante de douze mois, ne dépasse pas 50 % du niveau calculé des halons qu'il a commercialisés ou utilisés pour son propre compte en 1986,

- il ne commercialise pas ou n'utilise pas pour son propre compte de halons après le 31 décembre 1999 .

À la lumière de la décision des parties, la Commission, conformément à la procédure définie à l'article 12, détermine les éventuelles quantités de halons que chaque producteur pourrait commercialiser ou utiliser pour son propre compte pour des utilisations essentielles à partir du 1er janvier 2000 .

4 . Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, chaque producteur veille à ce que :

- le niveau calculé du tétrachlorure de carbone qu'il commercialise ou utilise pour son propre compte durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1992, et durant chaque période suivante de douze mois, ne dépasse pas 50 % du niveau calculé du tétrachlorure de carbone qu'il a commercialisé ou utilisé pour son propre compte en 1989,

- le niveau calculé du tétrachlorure de carbone qu'il commercialise ou utilise pour son propre compte durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1995, et durant chaque période suivante de douze mois, ne dépasse pas 15 % du niveau calculé du tétrachlorure de carbone qu'il a commercialisé ou utilisé pour son propre compte en 1989,

- il ne commercialise pas ou n'utilise pas pour son propre compte de tétrachlorure de carbone après le 31 décembre 1997 .

La Commission, conformément à la procédure définie à l'article 12, détermine les éventuelles quantités de tétrachlorure de carbone que chaque producteur pourrait commercialiser ou utiliser pour son propre compte pour des utilisations essentielles à partir du 1er janvier 1998 et jusqu'au 31 décembre 1999 au plus tard .

5 . Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, chaque producteur veille à ce que :

- le niveau calculé du trichloro-1,1,1-éthane qu'il commercialise ou utilise pour son propre compte durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1992, et durant chaque période suivante de douze mois, ne dépasse pas le niveau calculé du trichloro-1,1,1-éthane qu'il a commercialisé ou utilisé pour son propre compte en 1989,

- le niveau calculé du trichloro-1,1,1-éthane qu'il commercialise ou utilise pour son propre compte durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1995, et durant chaque période suivante de douze mois, ne dépasse pas 70 % du niveau du trichloro-1,1,1-éthane qu'il a commercialisé ou utilisé pour son propre compte en 1989,

- le niveau calculé du trichloro-1,1,1-éthane qu'il commercialise ou utilise pour son propre compte durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2000, et durant chaque période suivante de douze mois, ne dépasse pas 30 % du niveau calculé du trichloro-1,1,1-éthane qu'il a commercialisé ou utilisé pour son propre compte en 1989,

- il ne commercialise pas ou n'utilise pas pour son propre compte de trichloro-1,1,1-éthane après le 31 décembre 2004 .

6 . Les paragraphes 1 à 5 visent les quantités de sa propre production que le producteur commercialise ou utilise pour son propre compte dans la Communauté .

7 . La Commission peut augmenter les quantités fixées conformément aux paragraphes 1 à 5 si, pendant l'une quelconque des périodes de douze mois visées dans ces paragraphes, les quantités de substances importées mises en libre circulation dans la Communauté sont inférieures aux limites quantitatives correspondantes prévues à l'annexe II .

La Commission prend ses décisions suivant la procédure définie à l'article 12 .

8 . Tout producteur habilité à commercialiser ou à utiliser pour son propre compte les substances visées au présent article peut transférer ce droit, pour tout ou partie des quantités autorisées conformément à ce même article, à tout autre producteur de la Communauté . L'acquéreur de ce droit en informe immédiatement la Commission . Un transfert du droit de commercialisation ou d'utilisation n'implique pas un droit supplémentaire de production . PARTIE III GESTION, INFORMATIONS À COMMUNIQUER ET DISPOSITIONS FINALES Article 12

Gestion 1 . La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission .

2 . Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre . Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause . L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission . Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité . Le président ne prend pas part au vote .

3 . La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables . Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil . Dans ce cas, la Commission peut différer d'une période d'un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle .

4 . Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au paragraphe 3 . Article 13

Informations à communiquer 1 . À partir de 1992, tout producteur, importateur et/ou exportateur de substances réglementées ou de substances de transition communique à la Commission, avec copie à l'autorité compétente de l'État membre concerné, au plus tard le 31 mars de chaque année, les données chiffrées relatives :

- à sa production,

- aux quantités recyclées,

- aux quantités détruites, conformément aux procédés techniques approuvés par les parties au protocole,

- à ses stocks,

- à la mise en libre circulation dans la Communauté de substances importées, en séparant celles qui proviennent de pays parties au protocole de celles qui proviennent de pays non parties au protocole,

- à ses exportations au départ de la Communauté de substances produites, séparément pour les pays parties et ceux non parties au protocole,

- à ses exportations au départ de la Communauté de substances recyclées, séparément pour les pays parties et ceux non parties au protocole,

- aux quantités produites qu'il a commercialisées ou utilisées pour son propre compte dans la Communauté,

- aux quantités recyclées commercialisées ou utilisées pour le propre compte de l'entreprise dans la Communauté,

- aux quantités produites pour servir de matière première,

pour chacune des substances réglementées et des substances de transition, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente, à l'exception des chlorofluorocarbones, pour lesquels les premières informations à communiquer portent sur la période allant du 1er juillet au 31 décembre 1991 et sont suivies de rapports annuels réguliers à compter du 1er janvier 1992 .

Nonobstant cette obligation, la communication prévue au présent paragraphe pour les chlorofluorocarbones et les autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés et portant sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 1997 est faite au plus tard le 30 septembre 1997 .

2 . Tout producteur, importateur et/ou exportateur en 1989 d'autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés, de tétrachlorure de carbone, de trichloro-1,1,1-éthane et/ou de substances de transition communique à la Commission, au plus tard le 30 juin 1991, les données visées au paragraphe 1 pour l'année 1989, avec copie à l'autorité compétente de l'État membre concerné .

3 . La Commission prend les mesures appropriées pour protéger le caractère confidentiel des données communiquées . Article 14

Inspection 1 . Dans le cadre des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut obtenir toute information nécessaire du gouvernement et des autorités compétentes des États membres ainsi que des entreprises .

2 . Lorsqu'elle envoie une demande d'information à une entreprise, la Commission adresse en même temps copie de la demande à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel est situé le siège de l'entreprise, accompagnée d'une déclaration indiquant les raisons pour lesquelles cette information est demandée .

3 . Les autorités compétentes des États membres entreprennent les recherches que la Commission estime nécessaires aux fins du présent règlement .

4 . Avec l'accord de la Commission et de l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel les recherches doivent avoir lieu, les fonctionnaires de la Commission assistent les fonctionnaires de l'autorité en question dans l'exercice de leurs fonctions .

5 . La Commission prend les mesures appropriées pour protéger le caractère confidentiel des informations obtenues en vertu du présent article . Article 15

Infractions Les États membres prennent les mesures juridiques ou administratives appropriées en cas de non-respect des dispositions du présent règlement . Article 16

Entrée en vigueur et dispositions transitoires Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le règlement ( CEE ) no 3322/88 est abrogé le 1er juillet 1991 . Toutefois, les informations visées à l'article 11 dudit règlement et portant sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 1991 doivent être communiquées le 31 août 1991 au plus tard, pour les chlorofluorocarbones uniquement . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 4 mars 1991 . Par le Conseil

Le président

J . F . POOS ( 1 ) JO no C 86 du 4 . 4 . 1990, p . 4 . ( 2 ) JO no C 19 du 28 . 1 . 1991 . ( 3 ) JO no C 332 du 31 . 12 . 1990, p . 14 . ( 4 ) JO no L 90 du 3 . 4 . 1980, p . 45 . ( 5 ) JO no L 329 du 25 . 11 . 1982, p . 29 . ( 6 ) JO no L 297 du 31 . 10 . 1988, p . 1 .

ANNEXE I

Substances visées par le règlement

Groupe Substance Potentiel d'appauvrissement de l'ozone ( 1 ) Groupe I CFCl3 ( CFC-11 ) 1,0 CF2Cl2 ( CFC-12 ) 1,0 C2F3Cl3 ( CFC-113 ) 0,8 C2F4Cl2 ( CFC-114 ) 1,0 C2F5Cl ( CFC-115 ) 0,6 Groupe II CF3Cl (CFC-13 ) 1,0 C2FCl5 ( CFC-111 ) 1,0 C2F2Cl4 ( CFC-112 ) 1,0 C3FCl7 ( CFC-211 ) 1,0 C3F2Cl6 ( CFC-212 ) 1,0 C3F3Cl5 ( CFC-213 ) 1,0 C3F4Cl4 ( CFC-214 ) 1,0 C3F5Cl3 ( CFC-215 ) 1,0 C3F6Cl2 ( CFC-216 ) 1,0 C3F7Cl ( CFC-217 ) 1,0 Groupe III CF2BrCl ( halon-1211 ) 3,0 CF3Br ( halon-1301 ) 10,0 C2F4Br2 ( halon-2402 ) 6,0 Groupe IV CCl4 ( tétrachlorure de carbone ) 1,1 Groupe V C2H3Cl3 ( 2 ) ( trichloro-1,1,1-éthane ) 0,1 Groupe VI CHFCl2 ( HCFC-21 ) CHF2Cl ( HCFC-22 ) CH2FCl ( HCFC-31 ) C2HFCl4 ( HCFC-121 ) C2HF2Cl3 ( HCFC-122 ) C2HF3Cl2 ( HCFC-123 ) C2HF4Cl ( HCFC-124 ) C2H2FCl3 ( HCFC-131 ) C2H2F2Cl2 ( HCFC-132 ) C2H2F3Cl ( HCFC-133 ) C2H3FCl2 ( HCFC-141 ) C2H3F2Cl ( HCFC-142 ) C2H4FCl ( HCFC-151 ) C3HFCl6 ( HCFC-221 ) C3HF2Cl5 ( HCFC-222 ) C3HF3Cl4 ( HCFC-223 ) C3HF4Cl3 ( HCFC-224 ) C3HF5Cl2 ( HCFC-225 ) C3HF6Cl ( HCFC-226 ) C3H2FCl5 ( HCFC-231 ) C3H2F2Cl4 ( HCFC-232 ) C3H2F3Cl3 ( HCFC-233 ) C3H2F4Cl2 ( HCFC-234 ) C3H2F5Cl ( HCFC-235 ) C3H3FCl4 ( HCFC-241 ) C3H3F2Cl3 ( HCFC-242 ) C3H3F3Cl2 ( HCFC-243 ) C3H3F4Cl ( HCFC-244 ) C3H4FCl3 ( HCFC-251 ) C3H4F2Cl2 ( HCFC-252 ) C3H4F3Cl ( HCFC-253 ) C3H5FCl2 ( HCFC-261 ) C3H5F2Cl ( HCFC -262 ) C3H6FCl ( HCFC-271 )

( 1 ) Les valeurs du potentiel d'appauvrissement de l'ozone sont des estimations fondées sur les connaissances actuelles . Elles seront réexaminées et révisées périodiquement à la lumière des décisions prises par les parties au protocole .

( 2 ) Cette formule ne vise pas le trichloro-1,1,2-éthane .

ANNEXE II

Limites quantitatives pour les importations en provenance de pays tiers

( niveaux calculés exprimés en tonnes )

Substance Groupe I Groupe II [pourcentages des importations en 1989 ( 1 )] Groupe III Groupe IV [pourcentages des importations en 1989 ( 1 )] Groupe V [pourcentages des importations en 1989 ( 1 )] Pour des périodes de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre : 1991 2 322 ( 2 ) 1992 50 % 700 50 % 100 % 1993 1 161 50 % 700 50 % 100 % 1994 1 161 50 % 700 50 % 100 % 1995 755 32,5 % 350 15 % 70 % 1996 348 15 % 350 15 % 70 % 1997 174 ( 3 ) 7,5 % ( 3 ) 350 15 % 70 % 1998 350 0 % 70 % 1999 350 70 % 2000 0 30 % 2001 30 % 2002 30 % 2003 30 % 2004 30 % 2005 0 %

( 1 ) Ces pourcentages seront remplacés par des chiffres absolus dès que ces chiffres seront disponibles . Ils feront l'objet d'une publication, par la Commission, au Journal officiel .

( 2 ) Pour la période allant du 1er juillet 1991 au 31 décembre 1992 .

( 3 ) Pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 1997 . Les substances concernées ne seront plus importées après cette date .

Top