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Document 31991L0072

    Directive 91/72/CEE de la Commission du 16 janvier 1991 portant modification de la directive 79/112/CEE du Conseil en ce qui concerne la mention des arômes dans la liste des ingrédients figurant dans l'étiquetage des denrées alimentaires

    JO L 42 du 15.2.1991, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/05/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/72/oj

    31991L0072

    Directive 91/72/CEE de la Commission du 16 janvier 1991 portant modification de la directive 79/112/CEE du Conseil en ce qui concerne la mention des arômes dans la liste des ingrédients figurant dans l'étiquetage des denrées alimentaires

    Journal officiel n° L 042 du 15/02/1991 p. 0027 - 0028
    édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 10 p. 0047
    édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 10 p. 0047


    DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 16 janvier 1991 portant modification de la directive 79/112/CEE du Conseil en ce qui concerne la mention des arômes dans la liste des ingrédients figurant dans l'étiquetage des denrées alimentaires ( 91/72/CEE )

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative aux rapprochements des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 89/395/CEE ( 2 ), et notamment son article 6 paragraphe 5 point b ) troisième tiret,

    considérant que les législations nationales divergentes quant au mode de désignation des arômes dans la liste des ingrédients figurant dans l'étiquetage des denrées alimentaires sont susceptibles d'entraver la libre circulation de ces produits et peuvent créer des conditions de concurrence illégale;

    considérant que toute réglementation relative à l'étiquetage des denrées alimentaires doit être fondée sur l'impératif de l'information et de la protection des consommateurs;

    considérant que, à cet effet, il convient de protéger le qualificatif « naturel » ou toute expression ayant une signification équivalente;

    considérant que ces termes ont été définis à l'article 9 paragraphe 2 de la directive 88/388/CEE du Conseil, du 22 juin 1988, relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production ( 3 );

    considérant qu'il devient nécessaire d'étendre cette définition au domaine de l'étiquetage des denrées alimentaires;

    considérant que, conformément à la procédure définie à l'article 17 de la directive 79/112/CEE, le projet de mesures à prendre a été soumis au comité permanent des denrées alimentaires; que celui-ci n'a pas été en mesure d'émettre un avis et que, en conséquence, la Commission a soumis au Conseil une proposition relative à ces mesures;

    considérant que, le Conseil n'ayant pas statué à l'expiration du délai de trois mois qui lui était imparti, il incombe à la Commission d'arrêter lesdites mesures,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE : Article premier

    La directive 79/112/CEE est modifiée comme suit :

    1 ) L'article 6 paragraphe 5 point b ) troisième tiret est remplacé par le texte suivant :

    « - les arômes sont désignés conformément à l'annexe III de la présente directive . »

    2 ) L'annexe III suivante est ajoutée :

    « ANNEXE III

    Désignation des arômes dans la liste des ingrédients

    1 . Les arômes sont désignés soit sous le terme "arôme(s )" soit sous une dénomination plus spécifique ou une description de l'arôme .

    2 . Le terme "naturel" ou toute expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisé que pour les arômes dont la partie aromatisante contient exclusivement des substances aromatisantes telles que définies à l'article 1er paragraphe 2 point b ) sous i ) et/ou des préparations aromatisantes telles que définies à l'article 1er paragraphe 2 point c ) de la directive 88/388/CEE relative aux arômes .

    3 . Si la désignation de l'arôme contient une référence à la nature ou à l'origine végétale ou animale des substances utilisées, le terme "naturel" ou toute autre expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisé que si la partie aromatisante a été isolée par des procédés physiques appropriés ou des procédés enzymatiques ou microbiologiques, ou des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires uniquement ou presque uniquement à partir de la denrée alimentaire ou de la source d'arômes concernée . » Article 2 1 . Les États membres modifient, s'il y a lieu, leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives de manière à :

    - admettre le commerce de produits conformes à la présente directive au plus tard le 30 juin 1992,

    - interdire le commerce des produits non conformes à la présente directive à partir du 1er janvier 1994 .

    Ils en informent immédiatement la Commission .

    2 . Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle . Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres . Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente directive . Fait à Bruxelles, le 16 janvier 1991 . Par la Commission

    Martin BANGEMANN

    Vice-président ( 1 ) JO no L 33 du 8 . 2 . 1979, p . 1 . ( 2 ) JO no L 186 du 30 . 6 . 1989, p . 17 . ( 3 ) JO no L 184 du 15 . 7 . 1988, p . 61 .

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