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Document 31990R3684

    Règlement (CEE) n° 3684/90 de la Commission, du 19 décembre 1990, modifiant le règlement (CEE) n° 623/86 déterminant les montants compensatoires "adhésion" applicables à partir du 1er mars 1986 aux échanges de marchandises relevant des règlements (CEE) n° 3033/80 et (CEE) n° 3035/80

    JO L 357 du 20.12.1990, p. 19–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/04/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3684/oj

    31990R3684

    Règlement (CEE) n° 3684/90 de la Commission, du 19 décembre 1990, modifiant le règlement (CEE) n° 623/86 déterminant les montants compensatoires "adhésion" applicables à partir du 1er mars 1986 aux échanges de marchandises relevant des règlements (CEE) n° 3033/80 et (CEE) n° 3035/80

    Journal officiel n° L 357 du 20/12/1990 p. 0019 - 0019


    RÈGLEMENT (CEE) No 3684/90 DE LA COMMISSION du 19 décembre 1990 modifiant le règlement (CEE) no 623/86 déterminant les montants compensatoires «adhésion» applicables à partir du 1er mars 1986 aux échanges de marchandises relevant des règlements (CEE) no 3033/80 et (CEE) no 3035/80

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

    vu le règlement (CEE) no 3033/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1436/90 (2),

    vu le règlement (CEE) no 3035/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, établissant pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3381/90 (4),

    considérant que les montants compensatoires «adhésion», instaurés par les articles 53 et 213 de l'acte d'adhésion, ont été fixés par le règlement (CEE) no 623/86 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2376/90 (6);

    considérant que les mesures transitoires concernant le Portugal prévoient, à l'article 213 de l'acte d'adhésion, l'application de montants compensatoires «adhésion» aux marchandises relevant du règlement (CEE) no 3033/80 du Conseil, calculés sur la base des montants compensatoires visés à l'article 240 dudit acte, dans le cas où de tels montants sont appliqués aux produits agricoles échangés en l'état;

    considérant que la seconde étape de l'adhésion du Portugal débute le 1er janvier 1991 ; que, à partir de cette date des montants compensatoires «adhésion» seront d'application pour le lait et les produits laitiers, ainsi que pour les céréales;

    considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'adapter les règles et critères relatifs à la modification des montants compensatoires «adhésion» applicables aux échanges de marchandises relevant des règlements (CEE) no 3033/80 et (CEE) no 3035/80 ; qu'il convient à cette fin de modifier le règlement (CEE) no 623/86;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'article 6 bis du règlement (CEE) no 623/86 est modifié comme suit: 1) Au paragraphe 1: - le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «pour les échanges avec le Portugal, s'il y a modification des montants compensatoires "adhésion", visés à l'article 240 de l'acte d'adhésion, et applicables dans les échanges de certains produits agricoles de base considérés comme étant entrés dans la fabrication des marchandises relevant des règlements (CEE) no 3033/80 et (CEE) no 3035/80»,

    - le point c) est supprimé.

    2) Les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1991.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1990.

    Par la Commission

    Martin BANGEMANN

    Vice-président

    (1) JO no L 323 du 29.11.1980, p. 1. (2) JO no L 138 du 31.5.1990, p. 9. (3) JO no L 323 du 29.11.1980, p. 27. (4) JO no L 327 du 27.11.1990, p. 4. (5) JO no L 59 du 1.3.1986, p. 1. (6) JO no L 221 du 16.8.1990, p. 1.

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