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Document 31990R3117

Règlement (CEE) n° 3117/90 du Conseil, du 15 octobre 1990, modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers

JO L 303 du 31.10.1990, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3117/oj

31990R3117

Règlement (CEE) n° 3117/90 du Conseil, du 15 octobre 1990, modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers

Journal officiel n° L 303 du 31/10/1990 p. 0005 - 0005
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 35 p. 0007
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 35 p. 0007


RÈGLEMENT (CEE) No 3117/90 DU CONSEIL du 15 octobre 1990 modifiant le règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3116/90 (4), prévoit pour les yoghourts aromatisés une subdivision pour les produits en poudre et autres qu'en poudre; que le règlement (CEE) no 804/68 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3879/89 (6), ne prévoit pas une telle subdivision pour les yoghourts non aromatisés; que, pour obtenir un traitement égal des deux produits, il y a lieu de modifier en conséquence l'article 1er du règlement (CEE) no 804/68;

considérant que, aux termes de l'article 7 bis paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 804/68, des mesures particulières peuvent être prises en vue d'accroître les possibilités d'écoulement du beurre et du lait écrémé en poudre qui n'ont pas fait l'objet d'achats par les organismes d'intervention ni d'aides au stockage privé; qu'il apparaît cependant, au vu de l'expérience acquise, que le but poursuivi par l'article 7 bis quant à l'écoulement de ces produits est en général indépendant du fait que le produit ait fait ou non l'objet d'aides au stockage privé; qu'il convient de modifier en conséquence ledit article;

considérant, par ailleurs, qu'il convient de prévoir la possibilité d'octroyer des restitutions pour les produits laitiers incorporés dans des marchandises relevant du code NC 1905 10 00 afin de permettre aux industries exportatrices desdites marchandises d'utiliser pour leurs fabrications des produits laitiers d'origine communautaire; que, à cet effet, il y a lieu de compléter l'annexe du règlement (CEE) no 804/68,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 804/68 est modifié comme suit:

1) à l'article 1er, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) 0403 10 02 à 36

0403 90 11 à 69

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao»;

2) à l'article 7 bis paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) des mesures particulières peuvent être prises par la Commission, selon la procédure prévue à l'article 30, en vue d'accroître les possibilités d'écoulement du beurre et du lait écrémé en poudre n'ayant pas fait l'objet d'achats par les organismes d'intervention, ainsi que les possibilités d'écoulement d'autres produits laitiers, tels que la crème.»;

3) à l'annexe, avant le code NC 1905 20 - Pain d'épices, le code suivant est inséré:

«1905 10 00 Pain croustillant dit "Knaeckebrot".»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes, sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 1er point 1 qui entrent en vigueur le vingt et unième jour suivant celui

de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 15 octobre 1990.

Par le Conseil

Le président

V. SACCOMANDI

(1) JO no C 138 du 7. 6. 1990, p. 9.

(2) JO no C 260 du 15. 10. 1990.

(3) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(4) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(5) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(6) JO no L 378 du 27. 12. 1989, p. 1.

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