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Document 31988R1329

    Règlement (CEE) n° 1329/88 du Conseil du 16 mai 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 1022/88 en ce qui concerne certaines machines à écrire électroniques assemblées dans la Communauté par Kyushu Matsushita (UK) Ltd

    JO L 123 du 17.5.1988, p. 31–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/07/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1329/oj

    31988R1329

    Règlement (CEE) n° 1329/88 du Conseil du 16 mai 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 1022/88 en ce qui concerne certaines machines à écrire électroniques assemblées dans la Communauté par Kyushu Matsushita (UK) Ltd

    Journal officiel n° L 123 du 17/05/1988 p. 0031 - 0031


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 1329/88 DU CONSEIL

    du 16 mai 1988

    modifiant le règlement (CEE) no 1022/88 en ce qui concerne certaines machines à écrire électroniques assemblées dans la Communauté par Kyushu Matsushita (UK) Ltd

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1761/87 (2), et notamment son article 13 paragraphe 10,

    vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,

    considérant ce qui suit:

    (1) Par son règlement (CEE) no 1022/88 (3), le Conseil a étendu le droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 1698/85 (4) à certaines machines à écrire assemblées dans la Communauté par Canon Bretagne (F), Kyushu Matsushita (UK), Sharp (UK) et Silver Reed (UK).

    (2) En mars 1988, Kyushu a proposé un engagement; la Commission s'est assurée, dans les locaux mêmes de la société en question, que l'engagement éliminait les conditions qui justifiaient l'extension, par le règlement (CEE) no 1022/88, du droit antidumping aux machines à écrire assemblées dans la Communauté.

    (3) Après consultation, la Commission a accepté cet engagement par sa décision de la même date.

    (4) Dans ces conditions, le règlement (CEE) no 1022/88 portant extension du droit antidumping à certaines machines à écrire électroniques assemblées dans la Communauté doit être modifié dans la mesure où il concerne Kyushu Matsushita,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'article 1er du règlement (CEE) no 1022/88 est remplacé par le texte suivant:

    « Article premier

    1. Le droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 1698/85 sur les importations de machines à écrire électroniques, comportant ou non des mécanismes de calcul incorporés et originaires du Japon, s'applique aussi aux machines à écrire électroniques, comportant ou non des mécanismes de calcul incorporés, relevant des codes 8469 10 00, ex 8469 21 00 et ex 8469 29 00 de la nomenclature combinée et introduites sur le marché communautaire après avoir été assemblées dans la Communauté par Canon Bretagne (F), Sharp (UK) et Silver Reed (UK).

    2. Le taux du droit est fixé comme indiqué ci-après par unité assemblée par les sociétés concernées:

    - Canon Bretagne (F): 44,00 Écus,

    - Sharp (UK): 21,82 Écus,

    - Silver Reed (UK): 56,14 Écus. »

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 mai 1988.

    Par le Conseil

    Le président

    I. KIECHLE

    (1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.

    (2) JO no L 167 du 26. 6. 1987, p. 9.

    (3) JO no L 101 du 20. 4. 1988, p. 4.

    (4) JO no L 163 du 22. 6. 1985, p. 1.

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