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Document 31986R3866

    Règlement (CEE) n° 3866/86 de la Commission du 18 décembre 1986 modifiant le règlement (CEE) n° 574/86 déterminant les modalités d' application du mécanisme complémentaire applicable aux échanges

    JO L 359 du 19.12.1986, p. 33–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/08/1987; abrog. implic. par 387R2159

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/3866/oj

    31986R3866

    Règlement (CEE) n° 3866/86 de la Commission du 18 décembre 1986 modifiant le règlement (CEE) n° 574/86 déterminant les modalités d' application du mécanisme complémentaire applicable aux échanges

    Journal officiel n° L 359 du 19/12/1986 p. 0033


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 3866/86 DE LA COMMISSION

    du 18 décembre 1986

    modifiant le règlement (CEE) no 574/86 déterminant les modalités d'application du mécanisme complémentaire applicable aux échanges

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

    vu le règlement (CEE) no 569/86 du Conseil, du 25 février 1986, déterminant les règles générales d'application du mécanisme complémentaire applicable aux échanges (1), modifié par le règlement (CEE) no 2297/86 (2), et notamment son article 7,

    vu le règlement (CEE) no 3792/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, définissant le régime applicable dans les échanges de produits agricoles entre l'Espagne et le Portugal (3), et notamment son article 13,

    vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1579/86 (5), notamment son article 12 paragraphe 2, son article 15 paragraphe 5, son article 16 paragraphe 6 et son article 24, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles,

    considérant que le règlement (CEE) no 574/86 de la Commission (6), modifié par le règlement (CEE) no 1162/86 (7), prévoit à son article 6 paragraphe 4, pour les produits soumis à une quantité « objectif », la possibilité pour l'opérateur de renoncer à sa demande lorsque les quantités demandées ont été réduites à la suite de l'application d'un coefficient unique de réduction;

    considérant qu'une telle possibilité n'a pas été prévue en même temps pour les produits soumis à un plafond indicatif;

    considérant que l'expérience acquise, toutefois, a démontré la nécessité d'introduire, pour des raisons d'équité, un tel allègement aussi pour les produits soumis à un plafond indicatif;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l'article 6 du paragraphe 2 du règlement (CEE) no 574/86 est ajouté l'alinéa suivant:

    « Lorsque la Commission fixe un coefficient unique de réduction pour les quantités pour lesquelles des certificats MCE ont été demandés, les dispositions du paragraphe 4 troisième et quatrième alinéas sont applicables. »

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Sur demande des intéressés, il est applicable aux demandes de certificats déposées depuis le 27 octobre 1986.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1986.

    Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Vice-président

    (1) JO no L 55 du 1. 3. 1986, p. 106.

    (2) JO no L 201 du 24. 7. 1986, p. 3.

    (3) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 7.

    (4) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

    (5) JO no L 139 du 24. 5. 1986, p. 29.

    (6) JO no L 57 du 1. 3. 1986, p. 1.

    (7) JO no L 106 du 23. 4. 1986, p. 6.

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