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Document 21983A0826(03)

    Protocole de la conférence des représentants des États parties à la convention sur la pêche et la conservation des ressources vivantes de la mer Baltique et des Belts (Varsovie, 9 au 11 novembre 1982)

    JO L 237 du 26.8.1983, p. 9–12 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1983/414/oj

    Related Council decision

    26.8.1983   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 237/9


    PROTOCOLE

    de la conférence des représentants des États parties à la convention sur la pêche et la conservation des ressources vivantes de la mer Baltique et des Belts (Varsovie, 9 au 11 novembre 1982)

    1.

    À l'invitation du gouvernement de la république populaire Pologne, une conférence des représentants des États parties à la convention sur la pêche et la conservation des ressources vivantes de la mer Baltique et des Belts s'est tenue à Varsovie du 9 au 11 novembre 1982.

    2.

    Les États suivants étaient représentés à la conférence:

    le royaume de Danemark,

    la république de Finlande,

    la République démocratique allemande,

    la république fédérale d'Allemagne,

    la république populaire de Pologne,

    le royaume de Suède,

    l'Union des républiques socialistes soviétiques.

    3.

    La Communauté économique européenne, invitée comme observateur, était également présente à la conférence et a pris part aux débats.

    4.

    M. Marian Fila, chef de la délégation polonaise, a été élu président de la conférence.

    M. Bertil Roth, chef de la délégation suédoise, a été élu vice-président de la conférence.

    Le secrétariat de la conférence a été assuré par M. Zdzislaw Russek, secrétaire de la Commission internationale des pêches de la mer Baltique.

    5.

    La conférence a basé ses délibérations sur le rapport final de la réunion des représentants des États parties à la convention sur la pêche et la conservation des ressources vivantes de la mer Baltique et des Belts, qui s'était tenue à Varsovie du 22 au 26 juin 1981.

    6.

    À la suite de ses délibérations, la conférence est convenue d'apporter les modifications suivantes à la convention:

    a)

    le préambule est complété par une nouvelle note introductive:

    «—

    prenant acte que les États du bassin de la mer Baltique ont étendu leurs juridictions sur les ressources vivantes aux eaux situées au-delà de leur mer territoriale et adjacentes à cette dernière, »;

    b)

    le libellé de l'article VIII paragraphe 3 est reformulé comme suit:

    « Chaque État contractant dispose d'une voix au sein de la commission. Les décisions et les recommandations de la commission sont prises à la majorité des deux tiers des voix des États contractants présents et votant à la réunion, à condition cependant que toute recommandation relative aux zones relevant de la juridiction de pêche d'un ou de plusieurs États contractants n'entre en vigueur dans ces États que si leur vote concernant ces recommandations a été positif.»;

    c)

    le libellé de l'article IX paragraphe 1 points a) et b) est reformulé comme suit et le point d) est ajouté:

    «a)

    de coordonner la gestion des ressources vivantes dans la zone de la convention par le recueil, le regroupement, l'analyse et la diffusion des données statistiques concernant par exemple les captures, l'effort de pêche ainsi que d'autres informations;

    b)

    de promouvoir la coordination, le cas échéant, de la recherche scientifique et, lorsque cela est souhaitable, de programmes communs de recherche de ce genre dans la zone de la convention;

    d)

    d'étudier les informations fournies par les États contractants conformément à l'article XII paragraphe 3. »;

    d)

    le libellé de l'article X point f) est reformulé comme suit:

    «f)

    toute mesure fixant le total des captures permises ou l'effort de pêche selon les espèces, les stocks, les zones et la période de pêche y compris le total des captures permises pour les zones placées sous la juridiction de la pêche des États contractants.»;

    le point g) est supprimé;

    le point actuel h) devient g);

    e)

    article XI: un nouveau paragraphe 4 est introduit; le paragraphe 4 actuel est reformulé et devient un nouveau paragraphe 5. Le texte se lit comme suit:

    «4.

    a)

    Après la date d'entrée en vigueur d'une recommandation adoptée par la commission, tout État contractant peut notifier à la commission son intention de mettre fin à son acceptation de la recommandation et, si cette notification n'est pas retirée, la recommandation cesse d'être obligatoire pour cet État contractant à la fin d'un délai d'un an à partir de la date de la notification.

    b)

    La recommandation qui a cessé d'être obligatoire pour un État contractant cesse d'être obligatoire pour tout autre État contractant trente jours après la date à laquelle ce dernier notifie à la commission son intention de mettre fin à son acceptation de la recommandation.

    5.

    La commission notifie aux États contractants dès réception toute notification effectuée au titre du présent article. »;

    f)

    la phrase suivante est ajoutée à la fin de l'article XII paragraphe 3:

    «y compris les informations relatives aux mesures de surveillance prises pour assurer l'application des recommandations de la Commission. »;

    g)

    le libellé de l'article XIII est reformulé comme suit:

    «Tout État contractant informe la commission des mesures législatives qu'il a prises et de tous accords qu'il pourrait avoir conclus, dans la mesure où ces mesures et ces accords concernent la conservation et l'utilisation des ressources de pêche dans la zone de la convention. »;

    h)

    le libellé de l'article XVII est reformulé comme suit:

    « 1.

    La présente convention est soumise à la ratification ou à l'approbation des États signataires. Les instruments de ratification ou les instruments d'approbation sont déposés auprès du gouvernement de la république populaire de Pologne qui exerce les fonctions de gouvernement dépositaire.

    2.

    La présente convention est ouverte à l'adhésion de tout État soucieux de la préservation et de l'exploitation rationnelle des ressources vivantes de la mer Baltique et des Belts ou à toute organisation intergouvernementale d'intégration économique à laquelle ses États membres ont transféré leurs compétences dans les domaines régis par la présente convention, à condition que cet État ou cette organisation soit invité par les États contractants.

    3.

    Toute référence à un “État contractant” dans la présente convention s'applique mutatis mutandis aux organisations visées au paragraphe précédent, qui sont devenues parties à la présente convention.

    4.

    En cas de conflit entre les obligations d'une organisation visée au paragraphe 2, découlant de la présente convention, et ses obligations découlant des termes de l'accord établissant cette organisation ou de tout acte s'y rapportant, les obligations découlant de la présente convention prévalent. »

    7.

    À la suite également de ses délibérations, la conférence est convenue des dispositions suivantes qui constituent une annexe à l'article XVII concernant l'adhésion de la Communauté économique européenne à la convention:

    a)

    à la demande du royaume de Danemark et de la république fédérale d'Allemagne, la Communauté économique européenne (CEE) est invitée par tous les États contractants à adhérer à la convention à la place du royaume de Danemark et de la république fédérale d'Allemagne; par dérogation à l'article XIX de la convention, ces deux États contractants cesseront d'être membres de la convention au moment où la convention entrera en vigueur pour la Communauté économique européenne;

    b)

    à partir du moment de son adhésion, la Communauté économique européenne reprend tous les droits et obligations d'un État contractant stipulés par la convention, y compris, entre autres, le droit de disposer d'une voix et l'obligation de contribuer au montant total du budget à raison d'une des parts égales, et elle assure l'exécution stricte de toutes les obligations découlant de la présente convention;

    c)

    la participation de la Communauté économique européenne à la présente convention n'est pas censée porter atteinte aux droits, prétentions ou vues des États contractants en ce qui concerne la délimitation des zones de pêche et l'étendue de la juridication en matière de pêche, conformément au droit international;

    d)

    le retrait du royaume de Danemark et de la république fédérale d'Allemagne n'affecte pas les langues officiellement établies de la commission;

    e)

    les instruments d'adhésion de la Communauté économique européenne à la convention sont déposés auprès du gouvernement dépositaire.

    8.

    Les représentants de la Communauté économique européenne ont fait une déclaration qui est annexée au présent protocole.

    9.

    Le texte du présent protocole, étant un original unique en langue anglaise, est déposé auprès du gouvernement de la république populaire de Pologne. Ce dernier en envoie une copie certifiée conforme à chacun des États dont les représentants ont pris part à la conférence, en vue de l'adoption des modifications contenues dans le protocole, conformément à la procédure prévue à l'article XVI de la convention.

    Fait à Varsovie ce onze novembre 1982.

    Pour la délégation du royaume de Danemark

    Pour la délégation de la république de Finlande

    Pour la délégation de la République démocratique allemande

    Pour la délégation de la république fédérale d'Allemagne

    Pour la délégation de la république populaire de Pologne

    Pour la délégation du royaume de Suède

    Pour la délégation de l'Union des républiques socialistes soviétiques


    ANNEXE

    Déclaration des représentants de la Communauté économique européenne

    En ce qui concerne l'article XVII paragraphe 4, les représentants de la Communauté économique européenne souhaitent souligner les points suivants:

    1)

    l'adhésion de la Communauté économique européenne à la présente convention ne crée aucun conflit entre les obligations de la Communauté au titre du traité qui l'institue et les obligations inhérentes à la présente convention;

    2)

    de même, il n'est créé aucun conflit entre le droit communautaire existant et les obligations découlant de la convention. En outre, tout conflit éventuel est exclu, étant donné que l'adhésion de la Communauté économique européenne à la présente convention devra être approuvée par le Conseil des ministres des Communautés européennes. Cet acte d'adoption annullera tout acte juridique précédent potentiellement contradictoire;

    3)

    en ce qui concerne le droit communautaire futur, la Communauté sera tenue, comme tout autre partie contractante, de respecter les obligations de la convention.


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