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Document 31970L0451

Directive 70/451/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de production de films

JO L 218 du 3.10.1970, p. 37–38 (DE, FR, IT, NL)
édition spéciale anglaise: série I tome 1970(II) p. 620 - 622

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/07/1999; abrogé et remplacé par 31999L0042

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/451/oj

31970L0451

Directive 70/451/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de production de films

Journal officiel n° L 218 du 03/10/1970 p. 0037 - 0038
édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 1 p. 0095
édition spéciale danoise: série I chapitre 1970(II) p. 0546
édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 1 p. 0095
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1970(II) p. 0620
édition spéciale grecque: chapitre 06 tome 1 p. 0121
édition spéciale espagnole: chapitre 06 tome 1 p. 0117
édition spéciale portugaise: chapitre 06 tome 1 p. 0117


DIRECTIVE DU CONSEIL du 29 septembre 1970 concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de production de films (70/451/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphes 2 et 3 et son article 63 paragraphes 2 et 3,

vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (1), et notamment ses titres III et IV,

vu le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services (2), et notamment ses titres III et V,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (3),

vu l'avis du Comité économique et social (4),

considérant que la présente directive concerne, parmi les activités énumérées au groupe 841 C.I.T.I., les activités non salariées de production de films ; que les activités des studios ou entreprises susceptibles de fournir leurs services au producteur ainsi que les activités des collaborateurs directs du producteur relèvent de directives spécifiques en raison des réglementations particulières qui les régissent;

considérant que, en application de l'article 54 paragraphe 3 sous h), les conditions d'établissement ne doivent pas être faussées par des aides accordées par l'État membre d'origine du bénéficiaire de la présente directive;

considérant que, conformément aux dispositions du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, les restrictions concernant la faculté de s'affilier à des organisations professionnelles doivent être éliminées dans la mesure où les activités professionnelles de l'intéressé comportent l'exercice de cette faculté,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les États membres suppriment, en faveur des personnes physiques et des sociétés mentionnées au titre I des programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, ci-après dénommées bénéficiaires, les restrictions visées au titre III desdits programmes, pour ce qui concerne l'accès aux activités mentionnées à l'article 2 et l'exercice de celles-ci.

Article 2

Les dispositions de la présente directive s'appliquent, parmi les activités visées à l'annexe IV du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, ex classe 84 ex groupe 841, aux activités non salariées de production de films.

Elles ne s'appliquent pas aux activités des collaborateurs directs du producteur.

Article 3

1. Les États membres suppriment les restrictions qui, notamment: a) empêchent les bénéficiaires de s'établir dans le pays d'accueil ou d'y fournir des prestations de services aux mêmes conditions et avec les mêmes droits que les nationaux;

b) résultent d'une pratique administrative ou professionnelle ayant pour effet d'appliquer aux bénéficiaires un traitement discriminatoire par rapport à celui qui est appliqué aux nationaux.

2. Parmi les restrictions à supprimer figurent spécialement celles faisant l'objet des dispositions qui interdisent ou limitent de la façon suivante, à l'égard des bénéficiaires, l'établissement ou la prestation de services: a) en Belgique: - par l'obligation de posséder une carte professionnelle (article 1er de la loi du 19.2.1965),

- par la condition de nationalité belge ou la réserve de réciprocité pour les producteurs de films, personnes physiques ou morales (article 3 paragraphe 1 sous a) de l'Arrêté royal du 23.10.1963), et par la condition de nationalité belge pour les producteurs de films d'actualités, personnes physiques ou morales (article 3 paragraphe 2 sous a) de l'Arrêté royal du 23.10.1963); (1)JO nº 2 du 15.1.1962, p. 36/62. (2)JO nº 2 du 15.1.1962, p. 32/62. (3)JO nº C 65 du 5.6.1970, p. 11. (4)JO nº C 28 du 9.3.1970, p. 5.

b) en France: - par l'obligation de posséder une carte d'identité d'étranger commerçant (décret-loi du 12.11.1938, loi du 8.10.1940, loi du 14.4.1954, décret nº 59-852 du 9.7.1959),

- par la condition de nationalité française pour bénéficier du soutien financier à la production (article 14 du décret nº 59-1512 du 30.12.1959),

- par l'exclusion du bénéfice du droit de renouvellement des baux commerciaux (article 38 du décret du 30.9.1953);

c) En Italie:

par la condition de nationalité italienne pour les producteurs, personnes physiques ou morales (loi nº 1213 du 4.11.1965);

d) au Luxembourg:

par la durée limitée des autorisations accordées aux étrangers (article 21 de la loi du 2.6.1962).

Article 4

Les États membres n'accordent, à ceux de leurs ressortissants qui se rendent dans un autre État membre en vue d'exercer l'une des activités visées à l'article 2, aucune aide qui soit de nature à fausser les conditions d'établissement.

Article 5

1. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires aient le droit de s'affilier aux organisations professionnelles dans les mêmes conditions et avec les mêmes droits et obligations que les nationaux.

2. Le droit d'affiliation entraîne, en cas d'établissement, l'éligibilité ou le droit d'être nommé aux postes de direction de l'organisation professionnelle. Toutefois, ces postes de direction peuvent être réservés aux nationaux lorsque l'organisation dont il s'agit participe, en vertu d'une disposition législative ou réglementaire, à l'exercice de l'autorité publique.

3. Au grand-duché de Luxembourg, la qualité d'affilié à la Chambre de commerce n'implique pas, pour les bénéficiaires, le droit de participer à l'élection des organes de gestion de cet organisme.

Article 6

1. Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 2, une preuve d'honorabilité et la preuve qu'ils n'ont pas été déclarés antérieurement en faillite, ou l'une de ces deux preuves seulement, il accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.

Lorsqu'un tel document n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance en ce qui concerne l'absence de faillite, il pourra être remplacé par une déclaration sous serment faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.

2. Les documents délivrés conformément au paragraphe 1 ne devront pas, lors de leur production, avoir plus de trois mois de date.

3. Les États membres désignent, dans le délai prévu à l'article 7, les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents visés ci-dessus et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.

4. Lorsque, dans l'État membre d'accueil, la capacité financière doit être prouvée, cet État considère les attestations délivrées par des banques du pays d'origine ou de provenance comme équivalant aux attestations délivrées sur son propre territoire.

Article 7

Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de six mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 1970.

Par le Conseil

Le président

S. von BRAUN

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