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Document 31969R2488

    Règlement (CEE) n° 2488/69 du Conseil, du 9 décembre 1969, modifiant l' article 5 du règlement (CEE) n° 766/68 établissant les règles générales concernant l' octroi des restitutions à l' exportation de sucre

    JO L 314 du 15.12.1969, p. 12–12 (DE, FR, IT, NL)
    édition spéciale anglaise: série I tome 1969(II) p. 535 - 535

    Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1969/2488/oj

    31969R2488

    Règlement (CEE) n° 2488/69 du Conseil, du 9 décembre 1969, modifiant l' article 5 du règlement (CEE) n° 766/68 établissant les règles générales concernant l' octroi des restitutions à l' exportation de sucre

    Journal officiel n° L 314 du 15/12/1969 p. 0012 - 0012
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 2 p. 0239
    édition spéciale danoise: série I chapitre 1969(II) p. 0521
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 2 p. 0239
    édition spéciale anglaise: série I chapitre 1969(II) p. 0535
    édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 5 p. 0004
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 3 p. 0158
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 3 p. 0158


    RÈGLEMENT (CEE) Nº 2488/69 DU CONSEIL du 9 décembre 1969 modifiant l'article 5 du règlement (CEE) nº 766/68 établissant les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation de sucre

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement nº 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par les règlements (CEE) nº 2463/69 (2), et nº 2485/69 (3), et notamment son article 17 paragraphes 2 et 3,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que le sucre candi relevant de la position tarifaire 17.01 doit être considéré comme sucre brut d'après les définitions prévues à l'article 1er paragraphe 2 du règlement nº 1009/67/CEE ; que ce classement comporte, eu égard à sa fabrication à partir du sucre blanc, des inconvénients pour l'exportation dudit sucre;

    considérant qu'il convient, afin d'éviter ces inconvénients, de prévoir des dérogations à certaines dispositions du règlement (CEE) nº 766/68 du Conseil, du 18 juin 1968, établissant les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation de sucre (4), modifié par le règlement (CEE) nº 729/69 (5),

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    A l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 766/68 est ajouté l'alinéa suivant:

    «Toutefois, la limite supérieure visée à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'applique pas aux restitutions à fixer pour le sucre candi.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1969.

    Par le Conseil

    Le président

    P. LARDINOIS (1)JO nº 308 du 18.12.1967, p. 1. (2)JO nº L 312 du 12.12.1969, p. 3. (3)Voir p. 6 du présent Journal officiel. (4)JO nº L 143 du 25.6.1968, p. 6. (5)JO nº L 96 du 23.4.1969, p. 1.

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